Rescrit fiscal relatif aux bénéfices des entreprises et à l'obligation de justifier la résidence fiscale de l'entreprise bénéficiaire du revenu.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0034-2016
- Date
- 03/03/2016
- Impôt
- IRNR (non-résidents)
- Thématique
- Convenis per evitar la doble imposició internacional
- Réglementation citée
- · Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa per a evitar les dobles imposicions i prevenir el frau fiscal en matèria d’impostos sobre la renda.
La societat consultant planteja si, en pagar rendes qualificades com a beneficis empresarials a entitats residents a França o a Espanya, necessita documentació que acrediti la residència fiscal dels perceptors per aplicar els convenis per evitar la doble imposició i no practicar la retenció de l'IRNR. S'apliquen l'article 7 dels convenis amb França i amb Espanya i el text refós de la Llei 94/2010 de l'IRNR (article 5.1.a). L'Administració conclou que, com que l'article 7 no exigeix cap document acreditatiu, no cal demanar un certificat de residència si es disposa d'informació congruent sobre la residència del perceptor. Aquesta informació pot ser el número d'identificació fiscal, la inscripció en un registre mercantil o altres mitjans de prova admesos en dret. Si aquesta informació és insuficient, caldrà sol·licitar el certificat de residència fiscal.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif aux bénéfices des entreprises et à l'obligation de justifier la résidence fiscale de l'entreprise bénéficiaire du revenu.
Conventions tendant à éviter les doubles impositions internationales
IRNR - Impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux en Andorre
Numéro de demande de rescrit fiscal :
CV0034-2016
Date d'émission :
03/03/2016
Réglementation :
· Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République française en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu.
· Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale.
· Décret législatif du 29-04-2015 portant publication du texte refondu de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.
Demande de rescrit fiscal
ANTÉCÉDENTS :
Objet de la demande écrite adressée à l'Administration fiscale :
S'agissant de la situation détaillée dans la présente demande de rescrit fiscal, la présente partie demande au Service des Impôts et des Douanes de bien vouloir se prononcer sur les questions mentionnées ci-après relatives à l'obligation de pratiquer la retenue à la source au titre de l'IRNR, dès lors que les dispositions prévues dans les CDI sont applicables. Plus précisément, les questions posées sont reproduites ci-après :
· La confirmation par cette Administration de ce que, lorsque la demanderesse verse des revenus qualifiés de bénéfices des entreprises à des entités françaises, s'il est nécessaire que celle-ci soit en possession d'un quelconque type de documentation justifiant la résidence fiscale des bénéficiaires des revenus aux fins d'appliquer les dispositions de la CDI avec la France et de ne pas devoir pratiquer la retenue à la source due sur les revenus versés.
· La confirmation par cette Administration de ce que, lorsque la demanderesse verse des revenus qualifiés de bénéfices des entreprises à des entités espagnoles, s'il est nécessaire que celle-ci soit en possession d'un quelconque type de documentation justifiant la résidence fiscale des bénéficiaires des revenus aux fins d'appliquer les dispositions de la CDI avec l'Espagne et de ne pas devoir pratiquer la retenue à la source due sur les revenus versés.
Périodes d'application :
· Revenus versés à des entités résidentes fiscales en France : à compter du 1 janvier 2016
· Revenus versés à des entités résidentes fiscales en Espagne : à compter du 26 février 2016
Date : 12 février 2016
FORMULATION DE LA DEMANDE ÉCRITE ADRESSÉE À L'ADMINISTRATION FISCALE :
La société demanderesse présente la présente demande afin d'engager la procédure de réponse aux demandes de rescrit fiscal écrites en vertu du pouvoir conféré par les articles 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal et 25 du Décret portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes.
Conformément au contenu des articles susmentionnés, la présente partie tient à souligner qu'à la date de présentation du présent écrit de demande, elle ne fait l'objet d'aucune procédure ni d'aucun recours administratif en cours relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale faisant l'objet de la présente demande de rescrit fiscal.
Conformément au contenu minimal prévu par la réglementation indiquée ci-dessus, la présente partie
EXPOSE
1.DESCRIPTION DE LA SITUATION
Le 15 juillet 2015 dernier a été publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre la notification par l'Ambassade de France de l'accomplissement des procédures requises de son côté pour l'entrée en vigueur de la Convention tendant à éviter les doubles impositions entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République française. Ainsi, ladite Convention entre en vigueur le 1 juillet 2015.
Par ailleurs, en date du 30 décembre 2015 a été publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre l'édit par lequel il est rendu public que la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne tendant à éviter la double imposition entrera en vigueur à compter du 26 février 2016. Cet Édit porte également à la connaissance du public que les États contractants ont accompli les procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de la Convention de référence.
Face à cette situation, la demanderesse s'interroge sur les exigences de caractère formel qu'elle doit respecter en ce qui concerne les revenus qu'elle verse soit à des entités résidentes fiscales en France, soit à des entités résidentes fiscales en Espagne.
À cet égard, il convient de tenir compte du fait que tant l'article 7 de la CDI avec la France que l'article 7 de la CDI avec l'Espagne disposent que les bénéfices des entreprises obtenus sur le territoire andorran par des résidents fiscaux en France ou en Espagne, selon le cas, sont imposables exclusivement dans l'État de résidence fiscale du bénéficiaire.
S'agissant des revenus versés qualifiés de dividendes, d'intérêts ou de redevances, ceux-ci demeurent imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire. Toutefois, il est prévu la possibilité que ces revenus soient également imposables dans l'État de résidence de leur payeur conformément aux dispositions de la réglementation applicable, les limites établies dans la Convention étant applicables.
S'agissant de ce type de revenus, l'article 27 de la CDI avec la France, qui dispose que, pour obtenir dans un État contractant les avantages prévus aux articles 10 (dividendes), 11 (intérêts) et 12 (redevances), les résidents de l'autre État contractant doivent présenter, à moins que les autorités compétentes n'en décident autrement, un formulaire attestant la résidence et indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus concernés, et certifié par les services fiscaux de cet autre État.
De même, s'agissant de ce type de revenus, la CDI avec l'Espagne dispose au paragraphe V du protocole que, pour obtenir les avantages prévus aux articles 10 (dividendes), 11 (intérêts) et 12 (redevances) du même texte légal, il est nécessaire d'être en possession d'un certificat de résidence indiquant la nature et le montant ou la valeur des revenus, délivré par l'autorité compétente de l'autre État, sauf si les autorités compétentes en ont convenu autrement.
Au vu de ce qui précède, il peut être observé que les textes mêmes des CDI respectives avec l'Espagne et la France établissent expressément les conditions requises de caractère formel que doivent respecter les payeurs de revenus lorsque ceux-ci sont considérés comme des dividendes, des intérêts et des redevances. En particulier, afin de pouvoir appliquer les dispositions prévues dans les CDI, les entités payeuses doivent être en possession du certificat de résidence fiscale correspondant respectant le contenu minimal mentionné ci-dessus. Toutefois, en ce qui concerne les revenus qualifiés de bénéfices des entreprises, le texte de la CDI ne prévoit pas expressément les conditions requises de caractère formel que doivent remplir les entités payeuses de ce type de revenus afin de pouvoir appliquer les dispositions de la CDI à cet égard.
Face à cette situation, l'entité consultante demande à cette Administration la confirmation des exigences formelles qui doivent être remplies au moment du versement de ce type de revenus, tant du point de vue de la CDI avec la France que de la CDI avec l'Espagne.
2. RÉGLEMENTATION
Ci-après est indiquée la réglementation qui serait applicable à la situation faisant l'objet de la présente consultation selon l'interprétation de cette partie :
· Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République française en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu.
· Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale.
· Décret législatif du 29-04-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.
3.INTERPRÉTATION FISCALE DE LA SITUATION EXPOSÉE
En vertu des dispositions de l'article 5.1.a) du Texte consolidé de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, les payeurs des revenus (produits) échus en faveur des contribuables de l'Impôt qui opèrent sans l'intermédiaire d'un établissement stable sont solidairement responsables de la dette fiscale correspondant aux revenus (produits) qu'ils ont versés aux non-résidents.
De sorte que, conformément à la réglementation interne de l'IRNR, les entités payeuses de revenus versés à des non-résidents fiscaux sur le territoire andorran doivent pratiquer la retenue à la source due sur ceux-ci, à condition que leur obtention constitue le fait générateur de l'Impôt en question. Néanmoins, à la suite de l'approbation et de l'entrée en vigueur des CDI avec la France et l'Espagne mentionnées précédemment, les entités résidentes fiscales andorranes doivent également prendre en considération les dispositions prévues dans ces textes lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a lieu d'appliquer la retenue à la source au titre de cet Impôt.
En ce sens, lorsque ces mêmes revenus versés à des entités non-résidentes fiscales sur le territoire andorran ont la qualification de bénéfices des entreprises, il convient de rappeler que ceux-ci demeurent imposables uniquement dans l'État de résidence de leur bénéficiaire et que, par conséquent, les entités payeuses de ce type de revenus ne doivent pas pratiquer la retenue à la source correspondante sur ceux-ci. Toutefois, aux fins de l'application de cette disposition, le texte même de la CDI ne prévoit pas expressément les exigences formelles à remplir par le payeur, sans préciser s'il est nécessaire de disposer du certificat de résidence fiscale du bénéficiaire.
Par conséquent, afin que les dispositions prévues dans la CDI concernant les bénéfices des entreprises soient pleinement applicables et que les entités payeuses résidentes fiscales andorranes ne soient pas tenues de pratiquer ladite retenue à la source, cette partie sollicite de cette Administration la confirmation des exigences et de la documentation nécessaires.
QUESTION POSÉE :
En ce qui concerne la situation détaillée dans la présente demande de rescrit fiscal, cette partie demande au Service des Impôts et des Douanes de se prononcer sur les questions mentionnées ci-après relatives à l'obligation de pratiquer la retenue à la source au titre de l'IRNR, dès lors que les dispositions prévues dans les CDI sont applicables. Concrètement, les questions posées sont reproduites ci-après :
· La confirmation par cette Administration que, lorsque la consultante verse des revenus qualifiés de bénéfices des entreprises à des entités françaises, s'il est nécessaire que celle-ci soit en possession d'un quelconque type de documentation attestant la résidence fiscale des bénéficiaires des revenus afin d'appliquer les dispositions de la CDI avec la France et de ne pas devoir pratiquer la retenue à la source due sur les revenus versés.
· La confirmation par cette Administration que, lorsque la consultante verse des revenus qualifiés de bénéfices des entreprises à des entités espagnoles, s'il est nécessaire que celle-ci soit en possession d'un quelconque type de documentation attestant la résidence fiscale des bénéficiaires des revenus afin d'appliquer les dispositions de la CDI avec l'Espagne et de ne pas devoir pratiquer la retenue à la source due sur les revenus versés.
Réponse
En référence à votre consultation, nous vous informons que la Convention entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République française en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu dispose, en son article 7, que :
« Article 7. Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, est admise la déduction des dépenses (charges) exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses (charges) de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. »
D'autre part, la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale dispose, en son article 7, que : “Article 7. Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité de cette manière, les bénéfices de l’entreprise peuvent être imposés dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chacun des États contractants, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou similaires dans des conditions identiques ou similaires et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, est admise la déduction des dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration exposés aux mêmes fins, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice ne peut être imputé à l’établissement stable du seul fait que cet établissement stable a acheté des biens ou des marchandises pour l’entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices imputables à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne
Étant donné que les conventions tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu faisant l’objet de la consultation ne prévoient pas que, pour obtenir les avantages prévus à l’article 7, les bénéficiaires effectifs des revenus doivent présenter un document justifiant leur résidence fiscale, nous considérons que l’entité consultante pourra se dispenser de demander un document certifiant la résidence fiscale de l’entreprise bénéficiaire du revenu qualifié par les conventions de bénéfices des entreprises lorsqu’elle dispose d’informations concordantes (cohérentes et logiques) indiquant que l’entreprise destinataire du revenu est résidente fiscale de l’un des États contractants.
En particulier, une entreprise andorrane qui reçoit des services d’une entreprise française ou espagnole doit disposer d’éléments de preuve suffisants pour justifier que son prestataire ou fournisseur est un entrepreneur ou professionnel ayant sa résidence fiscale dans l’autre pays, soit par la mention, dans les documents fournis, de son numéro d’identification fiscale et de l’inscription à un registre à des fins commerciales ou de commerce, soit par d’autres moyens de preuve admis en droit fondant la conviction quant à la résidence fiscale.
Toutefois, afin d’appliquer les dispositions des conventions faisant l’objet de la consultation, l’entité consultante devra demander un certificat justifiant la résidence fiscale de l’entreprise bénéficiaire du revenu dans l’un des États contractants lorsqu’elle ne dispose pas d’informations suffisantes lui permettant de constater la résidence fiscale de l’entreprise en question.