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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'application de l'exonération prévue à l'article 5, paragraphe k de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour certaines plus-values.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0023-2015
Date
16/12/2015
Impôt
IRPF
Thématique
Exempcions · Guanys i pèrdues del capital
Réglementation citée
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Document original

Résumé (en catalan)

Una persona física resident fiscal a Andorra pregunta si estan exempts els guanys i pèrdues de capital derivats de la transmissió o el reemborsament d'accions o participacions en organismes d'inversió col·lectiva estrangers, i de la transmissió de participacions en fons propis d'entitats estrangeres, sense haver superat el 25 per cent de participació en els dotze mesos anteriors. S'aplica l'article 5, apartat k, de la Llei 5/2014, del 24 d'abril, de l'impost sobre la renda de les persones físiques. L'Administració conclou que l'exempció s'aplica també a aquestes rendes procedents d'organismes i entitats estrangers, sempre que es compleixin els requisits que estableix aquest article.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'application de l'exonération prévue à l'article 5, paragraphe k de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour certaines plus-values.

Exonérations

Plus-values et moins-values

IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques

Numéro du rescrit fiscal :

CV0023-2015

Date d'émission :

16/12/2015

Réglementation :

· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Consultation

ANTÉCÉDENTS :

OBJET : Impôt sur le revenu des personnes physiques. Revenus exonérés. Plus-values et moins-values obtenues à la suite de la transmission ou du remboursement d'actions ou parts sociales d'entités étrangères.

DÉCLARE

Que par le présent écrit, et conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal (ci-après, LBOT), en déclarant expressément qu'aucune procédure ou aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale prévus à l'article 25.1.b) du Décret du 11-02-2015 portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes (ci-après, RAT) n'est actuellement en cours, le consultant sollicite la position de cette Administration fiscale concernant l'objet référencé.

i. ANTÉCÉDENTS

Le consultant, personne physique résident fiscal en Andorre, a l'intention d'acquérir, au cours de 2015 et des périodes d'imposition suivantes, des parts sociales dans des sociétés et des organismes de placement collectif espagnols en vue de leur transmission ultérieure sans jamais devenir titulaire d'une participation supérieure à 25%.

ii. QUALIFICATION JURIDIQUE

Le paragraphe k) de l'article 5 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose que sont exonérés de l'impôt les revenus suivants :

« (...)

k) Les plus-values et les moins-values obtenues à la suite de la transmission ou du remboursement des actions ou parts sociales de tout organisme de placement collectif régi par la réglementation applicable à ces organismes, ainsi que les plus-values et moins-values obtenues à la suite des transmissions de valeurs représentatives de la participation aux capitaux propres d'entités, lorsque le cédant, individuellement ou conjointement avec des entités liées conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur les sociétés ou avec d'autres personnes unies par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus, n'a pas détenu une participation supérieure à 25 pour cent du capital, des capitaux propres, des résultats ou des droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant le moment de la transmission.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, sont également exonérées les plus-values et moins-values obtenues à la suite de la transmission de ces valeurs lorsqu'il existe une participation, calculée dans les termes indiqués, supérieure à 25 pour cent du capital, des capitaux propres, des résultats ou des droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant le moment de la transmission, lorsque le contribuable a détenu la propriété des valeurs faisant l'objet de la transmission pendant au moins les dix années précédant la transmission.

QUESTION POSÉE :

iii. CONSULTATION FORMULÉE

Il est demandé à l'Administration fiscale, au vu de ce qui a été exposé, de rendre sa position sur la question suivante :

- Si sont exonérés les revenus découlant des plus-values et moins-values obtenues à la suite de la transmission ou du remboursement des actions ou parts sociales de tout organisme de placement collectif étranger régi par la réglementation applicable à ces organismes, ainsi que les plus-values et moins-values obtenues à la suite des transmissions de valeurs représentatives de la participation aux capitaux propres d'entités étrangères sans avoir détenu une participation supérieure à 25 pour cent du capital, des capitaux propres, des résultats ou des droits de vote des entités au cours des douze mois précédant le moment de la transmission.

Réponse

En ce qui concerne votre consultation, nous vous informons que la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à l'article 5, paragraphe k, dispose que :

« Article 5. Revenus exonérés

Sont exonérés de l'impôt les revenus suivants :

k) Les plus-values et les moins-values obtenues à la suite de la transmission ou du remboursement des actions ou parts sociales de tout organisme de placement collectif régi par la réglementation applicable à ces organismes, ainsi que les plus-values et moins-values obtenues à la suite des transmissions de valeurs représentatives de la participation aux capitaux propres d'entités, lorsque le cédant, individuellement ou conjointement avec des entités liées conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur les sociétés ou avec d'autres personnes unies par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus, n'a pas détenu une participation supérieure à 25 pour cent du capital, des capitaux propres, des résultats ou des droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant le moment de la transmission.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, sont également exonérées les plus-values et moins-values obtenues à la suite de la transmission de ces valeurs lorsqu'il existe une participation, calculée dans les termes indiqués, supérieure à 25 pour cent du capital, des capitaux propres, des résultats ou des droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant le moment de la transmission, lorsque le contribuable a détenu la propriété des valeurs faisant l'objet de la transmission pendant au moins les dix années précédant la transmission. »

Nous vous informons que l'exonération prévue à l'article exposé ci-dessus s'appliquera, entre autres, aux plus-values et aux moins-values obtenues à la suite de la transmission ou du remboursement des actions ou parts sociales de tout organisme de placement collectif étranger régi par la réglementation applicable à ces organismes, ainsi qu'aux plus-values et moins-values obtenues à la suite des transmissions de valeurs représentatives de la participation aux capitaux propres d'entités étrangères, pour autant que les conditions requises prévues à l'article en question soient remplies.

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