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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'exigibilité de l'impôt lors de la transmission d'un bien immeuble.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0009-2015
Date
09/07/2015
Impôt
IGI
Thématique
Meritació
Réglementation citée
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Document original

Résumé (en catalan)

La consulta planteja si, en la transmissió d'un immoble adquirit fa anys per una societat en règim de fiducia per compte d'unes persones físiques, l'impost general indirecte es va meritar quan es van pagar el preu i l'adquisició originals o bé quan els hereus dels beneficiaris formalitzin ara en escriptura pública la titularitat real per concloure la fiducia. S'aplica l'article 45 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l'impost general indirecte, en particular els apartats 1.a i 2. L'Administració considera que els pagaments anteriors es van fer al venedor originari i no a la societat fiduciària, de manera que no corresponen al lliurament actual i no és aplicable l'article 45.2. Per tant, l'impost es merita en la seva totalitat en el moment de formalitzar l'escriptura pública atorgada per la societat a favor dels hereus.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'exigibilité de l'impôt lors de la transmission d'un bien immeuble.

Exigibilité

IGI - Impôt général indirect

Numéro du rescrit fiscal :

CV0009-2015

Date d'émission :

09/07/2015

Réglementation :

· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect

Consultation

ANTÉCÉDENTS

CONCEPT FISCAL

Impôt général indirect

RÉGLEMENTATION

Loi 11/2012 du 21 juin, de l'Impôt Général Indirect

1. DESCRIPTION DES FAITS :

Au cours de l'année 1987, la personne physique A a conclu avec la personne physique B un contrat sous seing privé de vente d'un immeuble situé en Andorre. Le prix de cette vente a été acquitté par la personne physique A en deux paiements. Le premier a été effectué au moyen d'un chèque bancaire tiré sur une entité bancaire, remis au moment même de la conclusion du contrat sous seing privé de vente. Le second paiement, ainsi que le stipule le contrat sous seing privé de vente, a également été effectué au cours de l'année 1987. Conformément à la clause cinquième dudit contrat sous seing privé de vente, une fois le prix convenu pour la vente de l'immeuble acquitté, le vendeur s'est obligé à passer un acte authentique de vente, avec prix payé, en faveur de l'acheteur ou de toute autre personne, physique ou morale, que celui-ci indiquerait.

À cet effet, au cours de l'année 1988, un acte de vente dudit immeuble a été passé entre la société C et la personne physique B, dans lequel il est indiqué que le prix convenu avait déjà été reçu par la partie venderesse de la partie acheteuse avant l'acte en question.

Parallèlement, à la même date, la société C et les titulaires d'un compte bancaire, à savoir la personne physique A, son épouse et son fils, ont signé un contrat de fiducie stipulant que la société C acquerrait par achat auprès de la personne physique B ledit immeuble, et dans lequel ils ont fait constater, à toutes fins de droit utiles, que la société C agit pour le compte et à la charge des titulaires du compte mentionné, la titularité de la société C sur ledit immeuble ayant un caractère strictement fiduciaire.

Actuellement, les titulaires dudit compte bancaire sont les enfants de la personne physique A, puisque ce dernier et son épouse sont décédés. La volonté des actuels titulaires du compte bancaire est de formaliser par acte authentique la titularité réelle de l'immeuble, mettant ainsi fin au contrat de fiducie avec la société C.

Est jointe une photocopie de la documentation référencée qui en atteste la véracité.

Par ailleurs, aucun recours ni aucune procédure administrative relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale des faits exposés dans la présente consultation n'est actuellement en cours.

QUESTIONS POSÉES :

Si, sur le fondement de l'article 45.2 de la Loi 11/2012 du 21 juin, de l'Impôt Général Indirect, l'exigibilité de l'impôt est intervenue au moment où la société C a acquis au cours de l'année 1988 et où le vendeur a perçu la totalité du prix convenu, et non maintenant, au cours de la période d'imposition 2015, moment auquel les titulaires du compte bancaire et héritiers des acheteur de l'immeuble souhaitent formaliser par acte authentique la titularité réelle de l'immeuble, mettant ainsi fin au contrat de fiducie avec la société C.

Pour tout ce qui précède, il vous est DEMANDÉ :

De considérer le présent écrit comme présenté et, au vu de ce qui y est exposé, de tenir pour formulée la demande de rescrit fiscal relative à la question exposée ci-dessus et à l'impôt mentionné.

Réponse

En ce qui concerne votre consultation, nous vous informons que la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose en son article 45 que :

« Article 45. Exigibilité de l'impôt dans les livraisons de biens et les prestations de services

1. L'impôt est exigible :

a) Dans les livraisons de biens, lorsqu'a lieu leur mise à disposition de l'acquéreur ou, le cas échéant, lorsqu'elles sont effectuées conformément à la législation qui leur est applicable.

Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, dans les livraisons de biens effectuées en vertu de contrats de vente avec clause de réserve de propriété ou toute autre condition suspensive, de location-vente de biens ou de bail de biens avec clause de réserve assortie d'une clause de transfert de propriété contraignante pour les deux parties, l'impôt est exigible lorsque les biens sont mis en possession de l'acquéreur.

b) Dans les prestations de services, lorsque les opérations imposables sont fournies, exécutées ou effectuées. Toutefois, s'agissant d'exécutions d'ouvrages avec apport de matériaux, lorsque les biens sont mis à la disposition du maître de l'ouvrage.

c) Dans les transmissions de biens entre le commettant et le commissionnaire effectuées en vertu de contrats de commission de vente, lorsque ce dernier agit en son nom propre, au moment où le commissionnaire effectue la livraison des biens respectifs.

d) Lorsqu'il s'agit de livraisons de biens effectuées en vertu de contrats par lesquels l'une des parties livre à l'autre des biens corporels, dont la valeur est estimée à une somme certaine, celui qui les reçoit s'obligeant à en procurer la vente dans le délai et à restituer la valeur estimée des biens vendus et le reste des biens non vendus, l'exigibilité des livraisons relatives aux biens vendus intervient lorsque celui qui les reçoit les met à la disposition de l'acquéreur.

Dans les transmissions de biens entre commissionnaire et commettant effectuées en vertu de contrats de commission d'achat, lorsque le premier agit en son nom propre, au moment où les biens concernés sont livrés au commissionnaire.

e) Dans les cas d'autoconsommation, lorsque les opérations imposables sont effectuées.

f) Dans les baux, les fournitures et, en général, les opérations à exécution successive ou continue, lorsque devient exigible la partie du prix correspondant à chaque perception.

Toutefois, lorsqu'aucun prix n'a été convenu ou lorsque, un prix ayant été convenu, le moment de son exigibilité n'a pas été déterminé, ou que cette exigibilité a été fixée selon une périodicité supérieure à une année civile, l'exigibilité de l'impôt intervient le 31 décembre de chaque année pour la partie proportionnelle correspondant à la période écoulée depuis le début de l'opération, ou depuis l'exigibilité précédente, jusqu'à cette date.

Sont exceptées des dispositions du présent paragraphe les opérations visées au paragraphe 1, lettre a), deuxième alinéa, du présent article.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, dans les opérations soumises à imposition qui donnent lieu à des paiements d'acomptes antérieurs à la réalisation du fait générateur, l'impôt est exigible au moment de l'encaissement anticipé, qu'il soit total ou partiel, à concurrence des montants effectivement perçus. » Étant donné que les paiements effectués au cours de l'année 1987 par la personne physique A ont été réalisés en faveur de la personne physique B et non en faveur de la société C, entité qui souhaite actuellement céder l'immeuble objet de la consultation par acte authentique en faveur des enfants de la personne physique A, nous considérons que, dans le cas en question, les paiements effectués en 1987 ne correspondent pas à la livraison du bien que l'on souhaite effectuer actuellement, et que, par conséquent, dans le cas exposé dans la consultation, l'article 45, paragraphe 2, de la Loi de l'impôt général indirect n'est pas applicable.

Compte tenu du contenu de l'article 45, paragraphe 1.a de la Loi 11/2012, de l'impôt général indirect, et de ce qui a été mentionné à l'alinéa précédent, nous considérons que, dans l'opération en question, l'impôt général indirect sera exigible en totalité au moment de la formalisation de l'acte authentique de vente consenti par la société C en faveur des enfants de la personne physique A.

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