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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'assujettissement à l'impôt sur le revenu des personnes physiques des donations d'argent entre membres d'une même famille ayant un lien de consanguinité jusqu'au troisième degré. Par ailleurs, le rescrit fiscal soulève la question de la possibilité d'appliquer la déduction de 5% pour nouveaux investissements aux apports de biens immeubles à une société patrimoniale.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0005-2015
Date
09/06/2015
Impôt
Impôt sur les sociétés
Thématique
Deducció per creació de llocs de treball i per inversions
Réglementation citée
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

Document original

Résumé (en catalan)

La consulta planteja la tributació en l'IRPF de les donacions de diners entre familiars fins al tercer grau de consanguinitat. També pregunta si una societat pot aplicar la deducció del 5% per noves inversions sobre béns immobles aportats pels socis. Segons l'article 24, apartats 3.b i 4.c, de la Llei 5/2014, el donant no obté cap guany de capital si es compleixen els requisits de parentiu, i les pèrdues derivades de transmissions lucratives no es consideren pèrdues de capital. L'adquirent no està subjecte a l'impost, d'acord amb l'article 4.4.b. Pel que fa a l'IS, l'Administració es basa en l'article 44.1.b de la Llei 95/2010 i en la seva exposició de motius. Conclou que integrar actius aportats pels socis no potencia el creixement del teixit empresarial andorrà i que, per tant, la deducció no és aplicable.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'assujettissement à l'impôt sur le revenu des personnes physiques des donations d'argent entre membres d'une même famille ayant un lien de consanguinité jusqu'au troisième degré. Par ailleurs, le rescrit fiscal soulève la question de la possibilité d'appliquer la déduction de 5% pour nouveaux investissements aux apports de biens immeubles à une société patrimoniale.

Déduction pour création d'emplois et pour investissements

IS - Impôt sur les sociétés

Numéro du rescrit fiscal :

CV0005-2015

Date d'émission :

09/06/2015

Réglementation :

· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.

· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Consultation

ANTÉCÉDENTS

Le consultant déclare expressément qu'au moment de la présentation de sa demande, aucune procédure ni aucun recours administratif lié à ces consultations n'est en cours.

En ce qui concerne la consultation présentée le 6 février 2015, et afin de satisfaire aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014 et de respecter le délai établi à l'art. 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, le consultant rédige à nouveau les consultations soulevées antérieurement en remplissant toutes les conditions requises.

L'objet de la demande est de savoir si l'interprétation que fait le consultant des dispositions indiquées ci-après pour l'application de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF) et de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés (IS) sont correctes ; ou bien, si son interprétation était incorrecte, quelle devrait être l'interprétation correcte et au regard de quelles dispositions il devrait interpréter les cas détaillés ci-après :

(Dispositions ou articles de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, objet)

1. En ce qui concerne la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF), l'article 4 par. 4 relatif à la non-imposition nous dit que « ne sont pas assujetties, entre autres, les acquisitions de biens et droits par donation ou par tout autre acte juridique à titre gratuit, inter vivos (donations) ». L'article 24 par. 3 b) dit qu'« il n'y a pas de plus-value ou de moins-value en cas de transmissions à titre gratuit inter vivos de tout type de biens ou droits, pour autant qu'elles soient effectuées en faveur de personnes physiques unies au cédant par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire en cas d'unions stables, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus ».

(Dispositions ou articles de la Loi de l'impôt sur les sociétés, objet)

2. En ce qui concerne la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés (IS), l'art.44 par. 1 b) nous permet la déduction pour investissements de 5% du montant des nouveaux investissements réalisés en Andorre en actifs immobilisés affectés à l'activité de l'entreprise. »

QUESTION POSÉE

1. La première consultation relative aux dispositions précitées de la Loi de l'IRPF porterait sur les futures déclarations de revenus qui pourraient intervenir à partir de la période d'imposition 2015, dans le cas d'une donation d'argent des parents aux enfants, des oncles aux neveux ou entre frères et sœurs, etc... toujours dans le respect du lien de consanguinité jusqu'au troisième degré (par exemple un transfert d'argent des parents à un enfant, que ce soit pour l'acquisition du logement, pour l'acquisition d'un véhicule ou simplement pour aider sa situation économique) ; serait-elle hors du champ d'application selon les articles 4 par 4. et l'art.24 par.3, ou bien leur appliquerait-on l'article 27 et l'article 24 par.4, et serait-elle donc assujettie et non exonérée ?

L'interprétation du consultant, compte tenu de l'intention du législateur lors de la rédaction de la Loi et de l'objet de la Loi elle-même de n'imposer ni les opérations de successions ni les donations ; et du fait que ces revenus ou sommes d'argent donnés à des membres de la famille jusqu'au troisième degré de consanguinité auraient probablement déjà été imposés en la personne du donateur, est qu'ils ne devraient pas être assujettis selon les dispositions précitées. Les circonstances exposées constituent une hypothèse afin que, si le cas se présentait, le consultant présente correctement sa déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

2. La seconde consultation relative aux dispositions précitées de la Loi de l'IS serait, compte tenu du secteur d'activité dans lequel opère le consultant et afin d'établir une hypothèse qui pourrait se présenter lors des futurs exercices économiques d'une société, en cas d'apports de biens immeubles à une société patrimoniale, et donc d'intégration de nouveaux actifs immobilisés dans l'entreprise, l'interprétation consistant à déduire 5% de leur valeur au niveau de la Société A est-elle correcte, pour autant qu'elle dispose d'une cotisation suffisante et en respectant la période minimale de conservation de 5 ans ?

Exemple :

Écriture d'acquisition d'un immeuble d'une valeur de 100.000 euros apporté par les associés à la société A :

20.000 (220) Investissements en terrains

80.000 (221) Investissements en constructions à 100.000 (11) Réserves

Déduction=5%100.000=5.000 euros à appliquer au cours des trois prochains exercices.

Réponse

En ce qui concerne la première question exposée dans votre consultation, nous vous informons que la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à l'article 24, paragraphe 1, établit que :

« Article 24. Notion

1. Aux fins du présent impôt, sont considérées comme « plus-values et moins-values » les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus. »

Par ailleurs, la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à l'article 24, paragraphe 3.b, établit que :

« Article 24. Notion

3. De même, il est considéré qu'il n'y a pas de plus-value ou de moins-value dans les cas suivants : b) Dans les transmissions à titre gratuit inter vivos de tout type de biens ou droits, pour autant qu'elles soient effectuées en faveur de personnes physiques unies au cédant par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus. En tout état de cause, les biens ou droits faisant l'objet de ladite transmission conservent la valeur d'acquisition d'origine, sans que la circonstance qui y est décrite n'en implique une modification de la valeur à des fins fiscales. » La Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à l'article 24, paragraphe 4.c, établit que : « Article 24. Notion 4. Ne sont pas considérées comme des « moins-values » les suivantes : c) Celles qui découlent de transmissions à titre gratuit ou de libéralités. »

La Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à l'article 4, paragraphe 4.b, établit que :

« Article 4. Fait générateur 4. Ne sont pas soumis à cet impôt les revenus suivants :

b) Les acquisitions de biens et droits par héritage, legs ou tout autre titre successoral, ainsi que les acquisitions de biens et droits par donation ou tout autre acte juridique à titre gratuit, inter vivos, et la perception de sommes par les bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie, lorsque le souscripteur est une personne distincte du bénéficiaire. »

Compte tenu du contenu des articles précédents, nous vous informons que, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la personne qui transmet à titre lucratif de l'argent aux membres de sa famille n'obtiendra pas de plus-value patrimoniale découlant de l'opération en question, pour autant que soient remplies les conditions requises établies à l'article 24, paragraphe 3.b de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. D'autre part, ainsi que le prévoit l'article 24, paragraphe 4.c, de ladite Loi, ne sont pas considérées comme des moins-values celles qui découlent de transmissions lucratives.

En ce qui concerne l'acquéreur de l'opération en question, nous vous informons que les acquisitions de biens et droits à titre gratuit inter vivos ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ainsi que le prévoit l'article 4, paragraphe 4.b de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

S'agissant de la deuxième question exposée dans votre consultation, nous vous informons que la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, modifiée par la Loi 17/2011, du 1er décembre, dispose, à son article 44, paragraphe 1.b, que :

« Article 44. Déduction pour création d'emplois et pour investissements

1. Les contribuables peuvent déduire de l'impôt brut (quota de tributació) les sommes suivantes :

b) Le résultat de l'application de 5 pour cent au montant des nouveaux investissements réalisés en Andorre en actifs immobilisés affectés à l'activité économique. Ces actifs doivent être conservés pendant une durée minimale de cinq ans à compter du moment de leur acquisition. Si les investissements ne sont pas conservés pendant la période minimale de cinq ans, le contribuable doit reverser le montant de la déduction appliquée, majoré des intérêts de retard. »

D'autre part, la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, modifiée par la Loi 17/2011, du 1er décembre, dispose dans son exposé des motifs que :

« En cinquième lieu, sont introduites des incitations significatives en matière de création d'emplois et de nouveaux investissements, dont l'objectif est de renforcer la croissance du tissu économique des entreprises andorranes. »

Nous vous informons que l'objectif de la déduction pour nouveaux investissements établie à l'article 44, paragraphe 1.b de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, modifiée par la Loi 17/2011, du 1er décembre, est de renforcer la croissance du tissu économique des entreprises andorranes, ainsi que le prévoit l'exposé des motifs de ladite Loi.

Compte tenu de ce qui a été mentionné ci-dessus, nous considérons que la société qui intègre dans son patrimoine des actifs provenant des apports de ses associés ne renforce pas la croissance du tissu économique des entreprises andorranes et que, par conséquent, la déduction en question n'est pas applicable.

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