Rescrit fiscal relatif au taux d'imposition applicable à la vente de différents produits alimentaires de pâtisserie.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0001-2015
- Date
- 27/04/2015
- Impôt
- IGI
- Thématique
- Tipus de gravamen
- Réglementation citée
- · Decret del 23-07-2014 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.
Una societat que elabora i ven productes de pastisseria a partir de matèries primeres pregunta quin tipus d'IGI ha d'aplicar a la venda d'aquests productes al consumidor final: el reduït de l'1% o el general del 4,5%, en considerar-se que l'elaboració constitueix una prestació de serveis. Són aplicables els articles 9.2, 57 i 58.1 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l'impost general indirecte, i l'article 15 i l'annex 1 del seu Reglament. L'Administració conclou que el lliurament dels productes inclosos a l'annex 1 del Reglament tributa al tipus reduït de l'1%. En canvi, la venda d'aliments per consumir de manera immediata al mateix local és una prestació de serveis i tributa al tipus general del 4,5%.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif au taux d'imposition applicable à la vente de différents produits alimentaires de pâtisserie.
Taux d'imposition
IGI - Impôt général indirect
Numéro du rescrit fiscal :
CV0001-2015
Date d'émission :
27/04/2015
Réglementation :
· Décret du 23-07-2014 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect.
· Décret du 02-07-2014 portant approbation du Règlement de l'impôt général indirect.
Consultation
L'activité de la société consiste en l'élaboration, à partir de matières premières, et la vente ultérieure de différents produits alimentaires de pâtisserie.
Dans le cadre de cette activité, se pose la question de savoir à quel taux d'imposition doivent être répercutées les ventes des produits élaborés au consommateur final.
RÉGLEMENTATION APPLICABLE
-Loi 11/2012, du 21 juin, de l'Impôt Général Indirect ;
-Règlement d'application de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'Impôt Général Indirect.
ANTÉCÉDENTS APPLICABLES
L'article 58.1 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'Impôt Général Indirect (ci-après, Loi de l'IGI), dispose que le taux d'imposition réduit de 1% s'appliquera aux « produits alimentaires (y compris les boissons, à l'exception toutefois des boissons alcooliques) destinés à la consommation humaine ou animale, les animaux vivants, les semences, les plantes et les ingrédients normalement utilisés dans la préparation de produits alimentaires ; les produits normalement utilisés comme complément ou succédané de produits alimentaires ».
Toutefois, l'annexe 1 du Règlement d'application de la Loi de l'IGI contient une liste de produits de la Nomenclature Générale des Produits, lesquels sont imposés au taux réduit de 1% (par renvoi de l'article 15 du même règlement).
En ce sens, se pose la question de savoir quel taux d'imposition répercuter lors de la vente des produits aux clients finaux, c'est-à-dire s'il convient de répercuter le taux réduit de 1% établi par l'article 58.1 précité de la Loi de l'IGI, même si le produit vendu est un produit final (et non une matière première), ou si le taux d'imposition est le taux général de 4,5% (article 57 de la Loi de l'IGI), au motif que l'on considère qu'un service est presté lors de l'élaboration du produit à partir des matières premières (même si le produit figure sur la liste établie par l'Annexe 1 du Règlement d'application de l'IGI).
À notre sens, lors de la vente d'un produit figurant sur la liste établie par l'Annexe 1 du Règlement d'application de l'IGI, le taux réduit de 1% devrait être répercuté, et l'opération ne devrait pas être traitée comme une prestation de services.
QUESTION POSÉE
Compte tenu de ce qui précède, notre interprétation de la Loi de l'IGI et de son Règlement d'application est-elle correcte, en considérant que lors de la vente de produits élaborés de pâtisserie (préalablement transformés par l'entreprise elle-même) le taux réduit de 1% doit être répercuté, conformément à ce qui est établi à l'article 58.1 de la Loi de l'IGI et à l'article 15 de son Règlement d'application ?
Réponse
En ce qui concerne votre consultation, nous vous informons que la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose à l'article 58, paragraphe 1, que :
« Article 58. Taux d'imposition réduit
Le taux d'imposition réduit est de 1% et s'applique uniquement aux opérations suivantes :
1. Les produits alimentaires (y compris les boissons, à l'exception toutefois des boissons alcooliques) destinés à la consommation humaine ou animale, les animaux vivants, les semences, les plantes et les ingrédients normalement utilisés dans la préparation de produits alimentaires ; les produits normalement utilisés comme complément ou succédané de produits alimentaires
On entend par boissons alcooliques tout liquide propre à la consommation humaine par ingestion contenant de l'alcool éthylique. »
Par ailleurs, le Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014, dispose à l'article 15 que :
« Article 15. Taux d'imposition réduit
L'annexe 1 détaille les produits auxquels le taux d'imposition réduit est applicable conformément aux dispositions de l'article 58, paragraphes 1, 2 et 3 de la Loi. »
La Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose à l'article 9, paragraphe 2, que :
« Article 9. Notion de prestation de services
2. En particulier, sont considérées comme des prestations de services :
i) Les services d'hôtellerie, de restauration et de camping, ainsi que la vente de boissons et d'aliments destinés à être consommés immédiatement sur place. »
Par ailleurs, la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose à l'article 57 que :
« Article 57. Taux d'imposition général
Le taux d'imposition général est de 4,5% et est exigé chaque fois que l'application d'un autre taux d'imposition n'est pas expressément prévue. »
Compte tenu du contenu des articles précédents, nous vous informons que la livraison de produits établis à l'Annexe I du Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014, sont soumis au taux d'imposition réduit de 1%.
Par ailleurs, la vente d'aliments destinés à être consommés immédiatement sur place est considérée comme une prestation de service, ainsi que le prévoit l'article 9, paragraphe 2 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect.
Nous vous informons que la prestation de service mentionnée à l'alinéa précédent est soumise au taux d'imposition général de 4,5%, étant donné que la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect ne prévoit pas expressément l'application d'un autre taux d'imposition.