Jugement du Tribunal constitutionnel relatif au conflit positif de compétences constitutionnelles 94-1-CC, du 19-12-94.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 94-1-CC
- Procédure
- conflicte
- Publication
- BOPA n° 74/1994 (19/12/1994)
- Date
- 19/12/1994
Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu le conflit positif de compétences constitutionnelles 94-1-CC formé par le Conseil supérieur de la Justice contre le Gouvernement en date du 22 septembre 1994, sollicitant au point premier de la prétention de la requête « que soit attribuée au Conseil supérieur de la Justice la compétence litigieuse en matière de gestion administrative de toutes les personnes, des biens, des locaux, des archives et des dotations financières en général qui assurent le fonctionnement des organes de la Justice », et sollicitant au point deuxième de ladite prétention qu'il soit statué sur le fait que « le Conseil supérieur de la Justice est seul compétent pour assurer l'exécution complète du budget de la Justice, dans le cadre de l'autonomie de gestion, dans le respect des règles établies par la Loi générale des finances publiques, étant précisé que le Président du Conseil supérieur de la Justice devrait exercer les fonctions qui incombent au Chef du Gouvernement et au Ministre des Finances, le Conseil supérieur de la Justice celles qui reviennent au Gouvernement de manière collégiale, les Présidents de Tribunal la mission des actuels ministères, et le contrôle serait exercé par un contrôleur indépendant du pouvoir exécutif ». Vu la Constitution, Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 21 octobre 1994, relative au conflit positif de compétences constitutionnelles 94-1-CC, Vu les réponses du Chef du Gouvernement, enregistrées au Tribunal constitutionnel le 8 novembre 1994, Vu les conclusions du Conseil supérieur de la Justice, enregistrées au Tribunal constitutionnel le 5 décembre 1994, Vu les conclusions du Chef du Gouvernement, enregistrées au Tribunal constitutionnel le 2 décembre 1994, Ouï le magistrat rapporteur, M. Pere Vilanova Trias, Quant aux prétentions des parties Considérant que : Le Conseil supérieur de la Justice et, en son nom, son Président, M. Josep Marsal Riba, forme un conflit positif de compétences constitutionnelles contre le Gouvernement au moyen d'un écrit déposé au siège du Tribunal constitutionnel et enregistré en date du 22 septembre 1994, en application des articles 98.d) de la Constitution et 78.1 et 79 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Dans ledit écrit, le Conseil supérieur de la Justice sollicite, dans la détermination de la prétention : 1. Que soit attribuée au Conseil supérieur de la Justice « la compétence litigieuse en matière de gestion administrative de toutes les personnes, des biens, des locaux, des archives et des dotations financières en général qui assurent le fonctionnement des organes de la Justice ». 2. Que le Tribunal statue sur le fait que « le Conseil supérieur de la Justice est seul compétent pour assurer l'exécution complète du budget de la Justice, dans le cadre de l'autonomie de gestion, dans le respect des règles établies par la Loi générale des finances publiques, étant précisé que le Président du Conseil supérieur de la Justice devrait exercer les fonctions qui incombent au Chef du Gouvernement et au Ministre des Finances, le Conseil supérieur de la Justice celles qui reviennent au Gouvernement de manière collégiale, les Présidents de Tribunal la mission des actuels ministères, et le contrôle serait exercé par un contrôleur indépendant du pouvoir exécutif ». Considérant que : Le Conseil supérieur de la Justice fonde la défense de sa prétention sur les arguments suivants : En ce qui concerne les faits, le Conseil supérieur de la Justice indique que depuis la date de sa constitution, le 25 octobre 1993, et jusqu'à l'adoption de la Loi du budget général pour 1994, c'était le Conseil supérieur de la Justice lui-même qui assurait la gestion directe des douzièmes du budget général de l'Administration de la Justice de 1993, virés chaque mois sur le compte bancaire ouvert à son nom. En date du 26 mai 1994, le Conseil supérieur de la Justice adressait au Gouvernement un rapport sur un avant-projet de loi destiné à être soumis au Conseil général - joint à la requête en tant que document 1 -, afin, comme l'indique la requête elle-même, « de mettre fin à toute équivoque et de préciser, sans ambiguïté, les règles d'exécution du budget » relatif à la Justice. Le Conseil supérieur de la Justice affirme qu'après l'adoption de la Loi du budget général pour 1994, le Gouvernement décide d'intégrer l'exécution du budget de la Justice dans l'exécution du budget de l'Administration centrale, géré par ses services techniques, et ce en se fondant sur le Décret du 9 juin 1993, dont le Conseil supérieur de la Justice a fait remarquer qu'il est « antérieur à la Loi qualifiée de la Justice, à la constitution du Conseil supérieur de la Justice et à la création des nouvelles juridictions ». Le Conseil supérieur de la Justice joint à sa requête six documents : document 1, lettre au Chef du Gouvernement du 26 mai 1994 sur l'avant-projet de loi de modification de la Loi générale des finances publiques ; document 2, lettre du Chef du Gouvernement du 26 juillet 1994 ; document 3, Accord du Conseil supérieur de la Justice du 4 août 1994 ; document 4, lettre de mise en demeure au Gouvernement du 11 août 1994 ; document 5, Décret du 9 juin 1993 (« BOPA », année 5, n° 31, p. 573) ; document 6, Procès-verbal n° 5/1993 du Conseil général des Vallées du 8 juin 1993 ; desquels il ressort que le Conseil supérieur de la Justice, en la personne de son Président, M. Josep Marsal Riba, s'adresse par lettre du 26 mai 1994 au Chef du Gouvernement pour lui faire parvenir un « avant-projet de Loi de modification de la Loi générale des finances publiques afin de permettre au Conseil supérieur de la Justice d'exécuter le Budget de l'Administration de la Justice » ; que par lettre du 26 juillet 1994, le Chef du Gouvernement répond au Conseil supérieur de la Justice que le Gouvernement « considère que le Décret du 9 juin 1993 relatif aux compétences sur la gestion administrative de toutes les personnes, des biens, des locaux, des archives et des dotations financières en général qui assurent le fonctionnement des organes de la justice, est pleinement en vigueur et que, par conséquent, elles sont attribuées au Chef du Gouvernement » ; que par lettre du 11 août 1994, le Président du Conseil supérieur de la Justice s'adresse au Chef du Gouvernement pour l'informer de l'accord adopté par le Conseil supérieur en date du 4 août 1994 et qui est ainsi libellé : « Vu la lettre de M. Oscar Ribas Reig, Chef du Gouvernement de la Principauté d'Andorre, du 26 juillet 1994 ; Vu les articles 78.1 et 71 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; (...) Le Conseil supérieur décide : 1. De mettre en demeure le Gouvernement de renoncer à appliquer le Décret du 9 juin 1993, devenu caduc depuis la constitution du Conseil supérieur de la Justice et l'installation des nouvelles juridictions créées par la Loi qualifiée de la Justice. 2. En cas de rejet exprès de cette demande ou de l'expiration du délai de rejet tacite, procéder à la formalisation du conflit positif de compétences devant le Tribunal constitutionnel. » Comme l'indique le Conseil supérieur dans sa requête, « La demande, notifiée par lettre du 11 août 1994, a été rejetée tacitement par le Gouvernement du fait de l'expiration du délai », les conditions requises pour que le Conseil supérieur de la justice formalise la requête introductive du présent conflit positif de compétences constitutionnelles étant ainsi remplies, requête enregistrée auprès du présent Tribunal constitutionnel à la date d'entrée du 22 septembre 1994. S'agissant des arguments juridiques, le Conseil supérieur fait valoir que l'empiétement de compétences de la part du Gouvernement est d'une importance telle qu'il pourrait créer une situation remettant en cause le principe de séparation des pouvoirs inhérent à la Constitution, par la voie de la mise en cause de l'indépendance de la Justice, et que le fondement dudit empiétement de compétences tient essentiellement à un Décret (du 9 juin 1993) qui serait devenu « sans objet et caduc » lors de l'entrée en vigueur de la Loi qualifiée de la justice et de la constitution du Conseil supérieur de la justice, et qui avait, en outre, « un caractère transitoire et provisoire ». D'autre part, il fait également valoir que la Constitution attribue, en son article 89, au Conseil supérieur la fonction d'administration de l'organisation judiciaire, outre celles de représentation et de gouvernement de cette même organisation judiciaire, et que la Loi qualifiée de la justice le reprend ainsi dans son exposé des motifs, bien qu'elle ne le reprenne pas explicitement dans son dispositif, car, selon le Conseil supérieur de la justice, « la Loi qualifiée de la justice n'avait pas à le faire, compte tenu du fait que les dispositions de l'article 89.1 de la Constitution sont suffisantes et concernent, dans leur généralité, tous les aspects de l'administration de l'organisation judiciaire, dont la gestion budgétaire est l'un des plus importants ». Considérant que : Le Chef du Gouvernement, dans son mémoire en réponse à la requête, s'oppose à la prétention du Conseil supérieur de la justice et demande, dans son mémoire adressé au Tribunal constitutionnel, qu'un jugement soit rendu rejetant les prétentions du Conseil supérieur dans le présent conflit de compétences. Le Chef du Gouvernement considère, dans son mémoire, que le Décret du 9 juin 1993 est pleinement en vigueur tant qu'il n'est pas abrogé par une norme postérieure de rang égal ou supérieur, ou annulé pour vice de légalité ou de constitutionnalité par l'organe compétent ; que le système des sources du droit dans l'ordre juridique andorran depuis la Constitution ne prévoit pas la notion de « péremption » du Décret invoquée par le Conseil supérieur ; et que n'est pas recevable l'argument selon lequel le Décret serait « transitoire et provisoire », car cela exigerait l'existence expresse d'une telle limitation temporelle dans le Décret lui-même ou dans une norme postérieure de rang égal ou supérieur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le Chef du Gouvernement affirme également, dans son mémoire, que la Constitution, en son article 89.1, attribue de manière générique au Conseil supérieur de la justice les fonctions de « représentation, gouvernement et administration de l'organisation judiciaire », mais il souligne que l'article 89.4 dispose que « la Loi qualifiée sur la justice règle les fonctions et compétences de ce Conseil supérieur », ce qui implique une réserve de loi qualifiée en ce qui concerne le développement de ces fonctions dans le détail des différents aspects que comprend la notion d'« Administration » appliquée à l'Administration de la justice. Lors de l'approbation et de la publication de la Loi qualifiée de la justice, il en a été ainsi fait, bien que non dans le sens exigé par le Conseil supérieur dans ses prétentions. Pour tout ce qui précède, le Chef du Gouvernement conclut en demandant que les prétentions du Conseil supérieur soient rejetées. Considérant que : Tant le Gouvernement que le Conseil supérieur de la justice, dans leurs mémoires respectifs de conclusions définitives, réaffirment leurs prétentions. Le Conseil supérieur de la justice apporte toutefois, dans ses conclusions, certaines précisions supplémentaires. D'une part, il insiste sur la péremption du Décret du Chef du Gouvernement du 9 juin 1993. Il insiste également sur le fait que la Loi qualifiée de la justice n'avait pas à réglementer spécifiquement la fonction d'administration de la Justice, et il insiste aussi sur le fait que cette notion doit nécessairement inclure la gestion et l'exécution du budget de la Justice. D'autre part, le Conseil supérieur précise, au point VII de son mémoire de conclusions, l'importance de la Loi du budget général en relation avec le présent conflit positif de compétences constitutionnelles, afin de mettre en évidence que seul le Conseil général est compétent en matière budgétaire. Enfin, le Conseil supérieur ajoute une troisième observation sur un éventuel « conflit négatif de compétences pour non-exercice des fonctions d'administration », mais le Conseil supérieur lui-même affirme aussitôt « qu'il serait indépendant du conflit positif de compétences du présent litige », raison pour laquelle le présent Tribunal ne la prend pas en considération. En outre, le Conseil supérieur, après les observations susmentionnées, semblerait modifier implicitement sa deuxième prétention de la requête, en précisant qu'il réaffirme sa proposition de modification de la Loi générale des finances publiques, mais « sans prétendre que ce soit le Tribunal constitutionnel qui, se substituant à l'organe législatif, modifie la Loi générale des finances publiques ». Quant aux normes applicables S'agissant des articles 85 et 87 de la Constitution Considérant que : La Constitution, en ses articles 85 et 87, définit les organes de la Justice qui exercent des fonctions juridictionnelles, ainsi que les conditions de l'indépendance des Batlles et des Magistrats dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Se trouve ainsi délimité le champ de l'indépendance à laquelle se réfère l'article 89.1 de la Constitution, et au respect de laquelle doit veiller le Conseil supérieur de la justice, qui n'est pas, conformément à la Constitution, un organe juridictionnel. S'agissant de l'article 61 de la Constitution Considérant que : L'article 61.1 de la Constitution dispose que « L'initiative du Projet de loi du budget général appartient exclusivement au Gouvernement, qui doit le présenter pour approbation parlementaire, au minimum, deux mois avant l'expiration des budgets précédents », et c'est en relation avec cet article de la Constitution que doit s'entendre la transmission au Gouvernement, par le Conseil supérieur de la justice, du projet de budget de l'Administration de la justice, en en demandant l'incorporation au Projet de loi du budget général. S'agissant de l'article 89 de la Constitution Considérant que : La Constitution dispose effectivement, en son article 89.1, que le Conseil supérieur de la Justice est « organe de représentation, de gouvernement et d'administration de l'organisation judiciaire, il veille à l'indépendance et au bon fonctionnement de la Justice ». L'article 89.2 mentionne explicitement que les membres du Conseil supérieur de la Justice doivent être « connaisseurs de l'Administration de la Justice », ce qui fait évidemment référence à la connaissance de l'exercice de la fonction juridictionnelle, mais il ne donne aucune précision sur les éventuels mécanismes de gestion et d'exécution du Budget desdits organes judiciaires. Par conséquent, dans le cadre fixé par la Loi qualifiée de la Justice, la Loi du Budget général pour 1994 détermine le mécanisme de gestion et d'exécution des institutions comprises dans l'Administration de la Justice. En son paragraphe 3, il lui confie les fonctions de nommer les Batlles et les Magistrats, d'exercer sur eux la fonction disciplinaire et de promouvoir les conditions permettant à l'Administration de la Justice de disposer de moyens adéquats pour son bon fonctionnement. À cette dernière fin, il peut émettre des rapports à l'occasion de l'examen des lois qui concernent la Justice ou pour rendre compte de la situation de celle-ci. Et, surtout, en son paragraphe 4, l'article 89 affirme qu'une « Loi qualifiée sur la Justice régit les fonctions et les compétences de ce Conseil supérieur ». Il convient de considérer ici que la Constitution attribue au Conseil supérieur un ensemble de fonctions et d'attributions, dont certaines sont génériques et d'autres plus précises – telles que la nomination des Batlles et des Magistrats ou la fonction disciplinaire –, mais qu'elle attribue précisément au législateur, en vertu de la réserve de Loi qualifiée à laquelle fait référence l'article 89.4, la fonction de régler en détail le contenu matériel de cet article. Le législateur l'a fait ainsi en adoptant la Loi qualifiée de la Justice, sans se prononcer expressément, toutefois, sur la question précise de la gestion du budget faisant l'objet de la présente demande. L'argumentation du Conseil supérieur selon laquelle, s'il n'est pas donné pleine et entière satisfaction à ses prétentions, cela pourrait remettre en cause l'indépendance des Juges et des Magistrats dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, n'est pas recevable. Cette indépendance repose sur un ensemble de garanties et, en premier lieu, sur celles prévues au Titre VII de la Constitution, de sorte que, dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, les organes juridictionnels ne puissent subir d'ingérences d'autres organes de l'État, et qu'ils disposent des moyens matériels nécessaires à leur fonctionnement. L'argumentation du Conseil supérieur relative aux cas des organes de gouvernement de la Justice en France et en Espagne semblerait conduire à la conclusion que, d'une part, il s'agit « d'organes politisés » et, d'autre part, que la séparation des pouvoirs elle-même serait remise en cause, le tout afin de renforcer sa prétention. Mais il s'agit d'une argumentation nettement étrangère au fond du présent conflit de compétences constitutionnelles, qui n'est pas prouvée et qui n'est pas juridiquement pertinente au regard de la demande présentée par le Conseil supérieur. L'affirmation du Conseil supérieur selon laquelle, en outre, s'il n'est pas donné satisfaction à sa prétention, il pourrait arriver que « le gouvernement puisse répartir à sa guise les fonds du budget global entre les différents tribunaux » n'est pas davantage prouvée, puisque la gestion du budget de la Justice est soumise à un cadre normatif précis, constitué par la Constitution elle-même, la Loi qualifiée de la Justice, la Loi générale des finances publiques (norme préconstitutionnelle pleinement en vigueur), la Loi du Budget général pour 1994 et le Décret du Chef du Gouvernement du 9 juin 1993 susmentionné. En ce qui concerne la Loi qualifiée de la Justice Considérant que : La Loi qualifiée de la Justice reprend effectivement, dans son exposé des motifs, la définition du Conseil supérieur de la Justice comme organe de représentation, de gouvernement et d'administration de l'organisation judiciaire, en indiquant toutefois que « le Titre II de la présente Loi développe ainsi les compétences et les pouvoirs de cet important organe constitutionnel ». Or, la Loi qualifiée de la Justice, à l'article 22.1, dispose : « Le Conseil supérieur de la Justice nomme les Batlles, les Magistrats et les Greffiers. Il exerce la fonction disciplinaire et promeut les conditions permettant à l'Administration de la Justice de disposer des moyens adéquats pour son bon fonctionnement » ; à l'article 36, elle dispose : « À partir des propositions budgétaires annuelles qui lui sont soumises par les Présidents respectifs de la Batllia, du Tribunal de Corts et du Tribunal supérieur de justice, le Conseil supérieur de la Justice élabore un projet de budget global de fonctionnement de l'Administration de la Justice et, dans les délais prévus par la Loi générale des finances publiques, le transmet au Gouvernement, ou au ministère compétent, conformément à la Constitution », et à l'article 37, elle dispose : « À la demande du Gouvernement ou du Conseil général, le Conseil supérieur de la Justice peut émettre des rapports à l'occasion de l'examen des lois qui concernent la Justice. Il peut également émettre des rapports, de sa propre initiative, soit pour rendre compte de la situation et du fonctionnement de l'Administration de la Justice, soit pour promouvoir des améliorations des lois relevant du domaine judiciaire ». Ces articles constituent le développement précis que le législateur a voulu faire, dans l'exercice de son pouvoir législatif, dans le texte articulé de la Loi qualifiée de la Justice, du mandat de l'article 89 de la Constitution, partiellement repris dans l'exposé des motifs de cette Loi, lequel, en tant qu'exposé des motifs, peut être considéré comme un indicateur de la volonté du législateur, mais sans la valeur normative du texte articulé. Avec toute précision, le législateur a voulu, à l'article 22, préciser que les fonctions spécifiques du Conseil supérieur de la Justice sont la nomination des Batlles et des Magistrats, la fonction disciplinaire sur ces mêmes Batlles et Magistrats et la promotion des conditions du bon fonctionnement de la Justice, ce qui est complété par les dispositions des articles 36 et 37 relatives à l'élaboration du projet de budget global de l'Administration de la Justice, dans les délais établis par la Loi générale des finances publiques et transmis au Gouvernement ou au ministère compétent conformément à la Constitution, ainsi qu'à la capacité d'établir des rapports de sa propre initiative pour promouvoir des améliorations dans le domaine de la Justice. Et c'est ce qu'a fait le Conseil supérieur avec le rapport, inclus au document 1 de la requête, adressé au Chef du Gouvernement, mais qui revêt la forme d'un avant-projet de Loi de modification de la Loi générale des finances publiques, ce qui confirme que le Conseil supérieur, tout en faisant usage de son droit d'émettre des rapports dans les termes de l'article 37 de la Loi qualifiée de la Justice, est conscient que le contenu du point deuxième de la prétention de la requête est une question législative, qui doit être résolue par le législateur s'il le juge opportun. Mais, à des fins formelles, ledit document 1 est un rapport du Conseil supérieur et rien d'autre. Le législateur, en adoptant la Loi qualifiée de la Justice, a opté pour une formule ouverte en ce qui concerne l'Administration de la Justice, qui n'attribue pas au Conseil supérieur l'exécution et la gestion du budget de la Justice, mais rien ne l'empêche de les lui attribuer à l'avenir dans le cadre de la Loi qualifiée de la Justice, formule qui n'est évidemment pas la seule possible, comme le démontre le Droit comparé applicable au cas, et qui précise les fonctions constitutionnelles du Conseil supérieur dans une direction déterminée : La Loi qualifiée de la Justice a fixé de manière limitative et expresse les attributions du Conseil supérieur de la Justice, qui ne comprennent pas la gestion et l'exécution du Budget de l'Administration de Justice. Mais il n'a pas été prouvé que des arbitraires ou des distorsions se soient produits dans l'exercice de la fonction juridictionnelle des organes de la Justice. En ce qui concerne la Loi du Budget général pour 1994 Considérant que : La Loi du Budget général pour 1994 présente une modification importante par rapport à la Loi du Budget pour 1993, à savoir précisément l'emplacement du poste budgétaire relatif à l'Administration de Justice. La Loi du Budget général pour 1994 a une structure formelle qui ne reconnaît que deux domaines budgétaires : Administration générale de l'État (et non centrale comme il est dit dans la requête) et Administrations parapubliques, qui sont ensuite déterminées nominativement et dont le Conseil supérieur de la Justice ne fait évidemment pas partie. Sur cette base et sur celle de la Loi générale des finances publiques, le législateur a voulu une Loi du Budget général pour 1994 dans laquelle tous les organes de l'État sans exception relèvent de la dénomination « Administration générale ». Ce que fait la Loi du Budget général pour 1994, c'est prévoir un paragraphe de Transferts courants (Coprinces, Conseil général, Tribunal constitutionnel) auquel sont rattachés les organes de l'État qui se caractérisent par le fait de disposer de mécanismes spécifiques et propres dans la procédure de dotation économique et d'exécution et de gestion du budget. Le législateur, dans le cadre des dispositions de la Loi qualifiée de la Justice, n'a pas placé, pour l'exercice budgétaire 1994, le Conseil supérieur de la Justice dans le paragraphe de Transferts courants, alors que dans la Loi du Budget pour 1993, adoptée avant l'entrée en vigueur de la Constitution, y figurait l'Administration de Justice. En synthèse, après l'entrée en vigueur de la Loi qualifiée de la Justice, le législateur a opté pour une formule législative en adoptant la Loi du Budget général pour 1994, et sur la base de la Loi qualifiée de la Justice et de la Loi générale des finances publiques, qui place le Conseil supérieur de la Justice dans un domaine très précis en ce qui concerne la gestion et le contrôle du budget de l'Administration de Justice, qui n'est pas favorable à sa prétention, mais qui juridiquement ne produit pas en soi une situation d'arbitraire normatif comme celle que le Conseil supérieur semble indiquer dans sa requête. En ce qui concerne le Décret du 9 juin 1993 Considérant que : En premier lieu, il doit être entendu que le Décret du 9 juin 1993 fait partie des mesures que l'exécutif et le législatif adoptent en leur temps afin de faire face aux exigences des dispositions transitoires et en particulier de la troisième de la Constitution, afin de faciliter le passage du régime préconstitutionnel au régime constitutionnel. En second lieu, ce Décret, indépendamment du contexte dans lequel il a été publié, doit être entendu en relation avec la Constitution, la Loi qualifiée de la Justice et la Loi du Budget général aujourd'hui en vigueur. Ainsi, il ressort du texte même du Décret que celui-ci ne s'appliquera que tant que la Loi qualifiée de la Justice ne réglemente pas de manière expresse les compétences relatives à la gestion et à l'exécution de l'Administration de Justice. Tout ce qui confirme le principe constitutionnel selon lequel seule la Loi qualifiée de la Justice est apte à attribuer cette compétence au Conseil supérieur de la Justice. Considérant que : En outre, ainsi qu'il ressort des allégations des parties, le Décret n'a pas été appliqué jusqu'à ce jour. Considérant que : Le Conseil supérieur de la Justice fonde une partie de son argumentation sur le Procès-verbal de la séance extraordinaire du M.I. Conseil général du 8 juin 1993, où il est dit que, effectivement, « en ce qui concerne le transfert de la Justice, nous entendons qu'il est provisoire tant que le Conseil supérieur de la Justice n'est pas constitué, auquel nous devons transférer ce qui nous est maintenant transféré. Par conséquent, cette situation sera totalement provisoire ». D'une part, un document de ce type peut être indicatif du contenu du débat politique entre l'exécutif et le législatif en siège parlementaire, et en ce sens il peut avoir une certaine valeur interprétative, mais il n'est pas une norme juridique et ne peut être invoqué comme norme contraignante. Du point de vue juridique, le contenu dudit Procès-verbal ne pouvait conditionner ou empêcher que le Gouvernement propose et que le Conseil général adopte ultérieurement la Loi du Budget général pour 1994 mentionnée qui, conjointement avec la Loi générale des finances publiques - norme préconstitutionnelle encore en vigueur, et qui n'est pas l'objet du présent conflit de compétences constitutionnelles -, la Loi qualifiée de la Justice, qui est la seule Loi habilitée à modifier l'actuelle formule de gestion et d'exécution du Budget, et le Décret du 9 juin 1993 forment le cadre normatif applicable au présent cas. Ont déjà été exposées, en outre, les raisons formelles pour lesquelles, dans l'actuel ordre constitutionnel andorran, la notion de « péremption (caducité) et caractère provisoire » du Décret invoquée par le Conseil supérieur de la Justice n'est pas applicable. Sur le bien-fondé de la prétention du conflit positif de compétences constitutionnelles soulevé par le Conseil supérieur de la Justice Considérant que : Il a été clairement établi que, en développant le mandat que la Constitution lui confère à l'article 89.4, le législateur a opté pour préciser les attributions et les fonctions du Conseil supérieur dans un sens déterminé, qui n'est pas celui qu'aurait souhaité le Conseil supérieur, mais qui n'est pas contraire au mandat constitutionnel en cette matière. Il a été clairement établi que la Loi qualifiée de la Justice n'attribue pas jusqu'à présent au Conseil supérieur la gestion et l'exécution du budget de l'Administration de la Justice, ce que fait avec toute précision le cadre normatif formé par la Loi du budget général pour 1994 et la Loi générale des finances publiques, toutes deux pleinement en vigueur et qui n'ont pas été contestées par les parties dans le présent litige, ainsi que le Décret du 9 juin 1993, qui, malgré les conditions du moment où il a été publié, demeure en vigueur pour les raisons exposées dans les considérants précédents. Il est vrai que le législateur aurait pu choisir une autre ou d'autres formules parmi celles que, conformément au mandat de l'article 89 de la Constitution et au silence de la Loi qualifiée de la Justice en ce qui concerne la gestion et l'exécution du budget, offrent le droit comparé et les diverses techniques de contrôle budgétaire. Mais il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel, conformément à la Constitution et à la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, de se substituer au législateur en matière d'élaboration de lois nouvelles ou de modification de lois existantes. Il n'appartient pas non plus au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur des lois qui ne font pas l'objet de la demande et, en particulier, dans le présent cas de conflit positif de compétences constitutionnelles. Seul le législateur est habilité par la Constitution à reconsidérer le cadre législatif ici mentionné. Considérant que : Selon l'article 75 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ce Tribunal est compétent pour décider de la validité des actes juridiques accomplis en conséquence de l'exercice de ladite compétence. Décide Eu égard aux prétentions des parties, et pour les motifs exposés dans les considérants précédents, en limitant son prononcé strictement aux prétentions première et deuxième formellement présentées dans la conclusion de la demande introduite par le Conseil supérieur de la Justice, de rejeter dans sa totalité la prétention première, étant donné que l'empiétement de compétence de la part du Gouvernement ne s'est pas formellement produit, celui-ci ayant formellement attribuée la compétence faisant l'objet du présent conflit positif de compétences constitutionnelles, et de rejeter dans sa totalité la prétention deuxième, étant donné qu'il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de se substituer au législateur pour modifier la Loi générale des finances publiques en vigueur. La validité des actes juridiques accomplis jusqu'à présent en conséquence de l'exercice par le Conseil supérieur de la compétence en litige doivent s'entendre légalement confirmés par l'acceptation tacite du Gouvernement, sans préjudice du fait que la validité des actes futurs en cette matière résultera de leur conformité aux termes de la Loi du budget général pour 1994 tant que le cadre normatif en vigueur sera maintenu. Et ainsi, par notre présent jugement, qui sera notifié au Président du Conseil supérieur de la Justice et au Chef du Gouvernement, et qui sera publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze. Joan Josep López Burniol François Luchaire Président Vice-président Miguel Angel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Magistrat Magistrat