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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2003-12-RE, du 2- 10-2003.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2003-12-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 74/2003 (09/10/2003)
Date
02/10/2003

Document original

Affaire 2003-12-RE Numéro d'enregistrement 335-2003. Recours d'amparo Ordonnance du 2 octobre 2003 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 9 juillet 2003 par la représentation procédurale de la société Agència de duana ATR, SL, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 16 juin 2003, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de bien vouloir accorder l'amparo à la partie requérante, déclarer la nullité de l'ordonnance attaquée, ainsi que « des jugements qui la précèdent et des décisions du Gouvernement », déclarer que l'article 6.3 de la Loi contre la fraude « viole l'article 9.4 et 10 de la Constitution, en ce qui concerne ce dernier, le principe de congruence et le principe de présomption d'innocence ». À titre subsidiaire, elle demande « que soit ordonné le renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé de l'Ordonnance qui a fait l'objet de la contestation par le présent recours, afin que le Tribunal supérieur de justice se prononce sur chacun des moyens de droit sur lesquels cette partie a fondé son appel et ultérieurement l'incident de nullité de la procédure », et demande également au Tribunal constitutionnel de bien vouloir ordonner la suspension de l'exécution de l'ordonnance susmentionnée ; Attendu que le 13 mars 2002, l'association des agents de douane d'Andorre a adhéré à la demande dans laquelle elle sollicite également la nullité absolue de la décision du Gouvernement du 17 octobre 2001. Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 29 août 2003 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón ; Antécédents Premier Le 14 décembre 2000, l'agence en douane ATR, SL, a présenté six déclarations de mise à la consommation de marchandises en provenance du Danemark, expédiées par l'entreprise Blend of America et destinées au magasin Najaconda du Pas de la Casa. Les services de la Douane, lors des contrôles postérieurs effectués, ont constaté qu'il s'agissait de marchandises non communautaires qui n'avaient pas été mises en libre pratique et pour lesquelles les droits de douane communautaires n'avaient pas été acquittés et, le 18 avril 2001, les services de la Douane ont dressé un procès-verbal de contentieux à l'encontre de l'agence en douane ATR, SL. Ensuite, le Gouvernement, par décision du 18 juillet 2001, a décidé, conformément aux articles 6 et 2 de la Loi contre la fraude en matière douanière, du 4 mars 1999, l'imposition d'une sanction à l'agence en douane ATR, SL, pour fausse déclaration à l'importation, entraînant une fraude fiscale de droits et/ou d'impositions et/ou un avantage indu, et pour quinze infractions légères de deuxième catégorie (défaut de documentation). Le 14 août 2001, l'agence en douane ATR, SL, a formé un recours gracieux contre la décision du Gouvernement, et celui-ci l'a rejeté le 17 octobre 2001. Deuxième Le 11 décembre 2001, la représentation procédurale de l'agence en douane ATR, SL, a présenté une demande contre la décision du Gouvernement du 17 octobre 2001, dans laquelle elle sollicitait la déclaration de nullité de plein droit de ladite décision, estimant que l'Administration avait violé la réglementation douanière et avait méconnu les principes constitutionnels d'innocence et de proportionnalité des sanctions. Elle soulevait également la question d'inconstitutionnalité de l'article 6 de la Loi contre la fraude en matière douanière du 4 mars 1999. Le 13 mars 2002, l'Association des Agents de Douane d'Andorre a adhéré à la demande dans laquelle elle sollicite également la nullité absolue de la décision du Gouvernement du 17 octobre 2001, en invoquant, outre les moyens exposés par la requérante, l'absence de retenue à la source des marchandises et l'erreur dans la désignation du contrevenant, qui serait en tout état de cause le destinataire des articles. Troisième Le 18 juin 2002, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle rejetait la demande, décidait de ne pas donner suite à la question incidente et déclarait la décision du Gouvernement du 17 octobre 2001 conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. Quatrième Le 1er septembre 2002, la représentation procédurale de la requérante a interjeté appel contre ledit jugement. Par jugement du 25 avril 2003, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'appel et a confirmé le jugement attaqué. Cinquième Le 11 mai 2003, la représentation procédurale de l'agence en douane ATR, SL, a soulevé un incident de nullité de la procédure contre le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 25 avril 2003, considérant que le jugement attaqué violait le droit fondamental à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution en raison d'un défaut de congruence et de motivation. Elle considère également que le principe de proportionnalité et le principe de présomption d'innocence ont été violés, et que la réglementation douanière a été appliquée de manière incorrecte. Le 16 juin 2003, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'incident de nullité de la procédure, considérant que la prétention de la requérante « a obtenu une réponse motivée, dans un sens défavorable à son intérêt, satisfaisant, par conséquent, à l'exigence de congruence entre la prétention et la réponse juridictionnelle, principe qui n'est pas méconnu du fait que la décision judiciaire n'apprécie pas explicitement tous les arguments avancés par le requérant lorsque ceux-ci n'ont pas de portée pour décider si la décision judiciaire attaquée est conforme ou non au Droit ». Sixième Le 9 juillet 2003, la représentation procédurale de la requérante a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 16 juin 2003, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans sa requête en amparo, la représentation procédurale de la requérante déclare que « la non-admission de la demande en adhésion considérée comme objet du jugement correspondant constitue un grave déni de défense à l'égard de la partie intervenante aux côtés de la demanderesse, tout en violant manifestement l'article 10 de la Constitution dans la plupart de ses aspects (principe de protection juridictionnelle effective, principalement) ». Elle déclare également que « la décision du Tribunal supérieur de justice, consistant finalement, et selon le contenu des dispositions invoquées, en ce que tout agent de douane doit être diligent, ne réfute pas de manière raisonnable les arguments de droit avancés par cette partie, et par conséquent cette partie considère que le jugement a violé l'article 10 de la Constitution, en ce qui concerne l'incongruence et le principe de la présomption d'innocence ». Et elle ajoute qu'« il n'y a dans le jugement aucun fondement qui apprécie les arguments exposés par cette partie quant à la non-applicabilité de l'article 6.3 de la Loi contre la fraude (disposition appliquée en l'espèce par le Gouvernement et qui fonde la sanction qui a été imposée par le Gouvernement à ATR, SL) et à l'applicabilité, en revanche, de l'article 6.2 de la même Loi en l'espèce, au motif qu'il est considéré qu'il se produit une violation du principe de proportionnalité qui doit régir l'imposition des sanctions ». Pour finir, la requérante demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement accordant l'amparo sollicité, déclarant la nullité de l'ordonnance attaquée, et « des jugements qui la précèdent et des décisions du Gouvernement », et déclarant que l'article 6.3 de la Loi contre la fraude « viole les articles 9.4 et 10 de la Constitution, en ce qui concerne ce dernier, le principe de congruence et le principe de la présomption d'innocence ». À titre subsidiaire, elle demande qu'« il soit ordonné la rétroaction des actes accomplis jusqu'à l'étape préalable au prononcé de l'Ordonnance qui a fait l'objet de la contestation par le présent recours, afin que le Tribunal supérieur de justice se prononce sur chacun des moyens de droit sur lesquels cette partie a fondé son appel et ultérieurement l'incident de nullité des actes », et elle sollicite également du Tribunal constitutionnel qu'il veuille bien ordonner la suspension de l'exécution de l'ordonnance susmentionnée. Septième Le même jour, l'Association des agents de douane d'Andorre s'est jointe au recours d'amparo formé par l'agence en douane ATR, SL, contre l'ordonnance du 16 juin 2003, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, au motif que cette ordonnance « viole l'article 9.4 (article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés publiques) et 10 de la Constitution (article 6 de ladite Convention européenne) et d'autres principes reconnus par la même Charte fondamentale, conformément à tous les faits, considérations fondées en droit, fondements de droit, propositions de preuve et autres éléments contenus dans ledit recours ». Et elle demande que « ce Tribunal adopte toutes les décisions sollicitées par ATR, SL ». Huitième Le 29 août 2003, le Ministère public a présenté son rapport dans lequel il considérait que « le requérant prétend convertir le recours d'amparo constitutionnel en une instance de cassation ou troisième instance, ce qui n'est pas la fonction du recours d'amparo, ainsi que l'a reconnu de manière réitérée ce Très Illustre Tribunal ». Et il ajoute que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a apporté une réponse raisonnée et motivée en droit aux demandes formulées par la requérante et que « le droit à la juridiction et à la protection juridictionnelle effective n'emporte pas le droit d'obtenir une décision conforme aux prétentions du requérant, ni le droit à ce que, par la voie de l'amparo, soient révisées l'interprétation et l'application du droit effectuées par les organes de la juridiction ordinaire dans l'exercice des compétences qui lui sont propres ». Ainsi donc, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'amparo 2003-12-RE pour défaut manifeste de contenu constitutionnel des prétentions des requérantes, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondement juridique unique Il est de jurisprudence constante de ce Tribunal que le recours d'amparo ne peut se transformer, en aucune manière, à moins de le dénaturer, en une cassation universelle par laquelle pourrait être protégé, au moyen de la juridiction constitutionnelle, tout ce qui revêtirait une pertinence constitutionnelle dans un procès devant la juridiction ordinaire. C'est la juridiction ordinaire, qui administre également la justice constitutionnelle, en application de la Constitution en tant que norme suprême de l'ordre juridique dans chacun de ses actes, qui est chargée de cette protection et ce n'est qu'une fois épuisées les instances de cette juridiction ordinaire, et si l'on considère alors qu'il y a violation d'un droit fondamental, qu'un recours d'amparo peut être formé devant le Tribunal constitutionnel. En l'espèce, tout au long du procès devant les différentes instances de la juridiction ordinaire, des valeurs constitutionnelles diverses ont été invoquées. Dans certains cas, ce fait n'a pas donné lieu à la procédure appropriée, comme pour l'invocation de l'inconstitutionnalité de l'article 6 de la Loi contre la fraude en matière de douanes de 1999, qui n'a pas été instruite par la voie de la question d'inconstitutionnalité correspondante, sans que cela ait été ensuite invoqué par la partie requérante. Dans d'autres cas, les valeurs constitutionnelles constamment invoquées, telles que celles qui sont établies à l'article 10 de la norme fondamentale (la présomption d'innocence, la proportionnalité des sanctions, la congruence et la motivation du jugement) ont été prises en compte de manière suffisante dans les différents actes de la juridiction ordinaire. À cet égard, il convient de rappeler que la présomption d'innocence n'empêche pas la reconnaissance de la culpabilité lorsque le tribunal appelé à juger l'apprécie ainsi, et que la congruence n'exige pas de répondre à chacune des observations du requérant, mais de statuer, une fois envisagées et appréciées, sur l'ensemble de ces mêmes observations à proportion de la considération qu'elles méritent selon le critère fondé et mesuré du juge lui-même. Que ce critère ne coïncide pas nécessairement avec celui du requérant ne peut être interprété comme la négation du droit à la juridiction que la Constitution reconnaît. Il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de se substituer au juge ordinaire compétent. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2003-12-RE, formé par la représentation procédurale de la société Agència de duana ATR, SL, contre l'ordonnance du 16 juin 2003, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société Agència de duana ATR, SL, et de l'Association des agents de douane d'Andorre, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 2 octobre 2003. Miguel Herrero de Miñón Philippe Ardant Président Vice-président Miguel Ángel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Magistrat Magistrat

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