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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'empara 2003-7-RE, du 9- 9-2003.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2003-7-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 69/2003 (17/09/2003)
Date
09/09/2003

Document original

Affaire 2003-7-RE Numéro d'enregistrement : 244-2003. Recours d'empara Jugement du 9 septembre 2003 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 14 mai 2003 par la représentation procédurale de M. M. A. M. F., par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre les jugements du 25 novembre 2002 et du 21 mars 2003, rendus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, respectivement, en raison d'une prétendue violation du droit à la présomption d'innocence, du droit à la juridiction et du droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant la violation des droits fondamentaux invoqués « en lui accordant l'empara demandé, en annulant lesdites décisions et en renvoyant la procédure au moment antérieur au prononcé du jugement du M.I. Tribunal supérieur de justice, afin qu'il soit rendu un autre jugement dans lequel la violation des droits fondamentaux de M. M. A. M. F. ne se produise pas » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 98 c) et 102 b) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 30 juin 2003, qui a déclaré recevable le recours d'empara formé par la représentation procédurale de M. M. A. M. F. ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la représentation procédurale du requérant et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez ; Antécédents Premier Par jugement du 25 novembre 2002, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné M. M. A. M. F., en tant que pénalement responsable, en qualité d'auteur de cinq délits majeurs, dont deux continués, d'attentats à la pudeur sur mineures de moins de douze ans et avec abus d'autorité ou de situation, sans le concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de quatre ans d'emprisonnement ferme, à l'expulsion temporaire pour quinze ans et à l'interdiction d'exercer des fonctions ou des métiers en rapport avec des mineurs pendant dix ans, ainsi qu'à indemniser les victimes. Deuxième Le 13 décembre 2002, la représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre le jugement susmentionné. Le Ministère public s'est ultérieurement joint à ce recours en demandant une aggravation de la peine. La Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, par jugement du 21 mars 2003, a partiellement fait droit aux recours en appel, en modifiant partiellement le jugement attaqué uniquement en ce sens qu'elle a condamné M. M. A. M. F. à la peine de quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans fermes et le reste avec sursis, à l'expulsion définitive de la Principauté et à l'interdiction d'exercer des fonctions ou des métiers en rapport avec des mineurs. Confirmant les autres dispositions du jugement attaqué. Troisième Le 4 avril 2003, la représentation procédurale de M. M. A. M. F. a présenté un incident de nullité d'actes de procédure contre le jugement rendu par le Tribunal supérieur de justice en raison d'une prétendue violation du droit à la présomption d'innocence et du droit d'obtenir une décision fondée en droit. Le 24 avril 2003, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident de nullité en déclarant que « cet incident de nullité ne peut être confondu avec une troisième instance juridictionnelle tendant à la vérification ou à l'appréciation des preuves », et ajoute que cette Chambre « a apprécié les preuves de manière sélective et détaillée » et qu'elle a motivé sa décision. Quatrième Le 14 mai 2003, la représentation procédurale de M. M. A. M. F. a présenté un recours d'empara contre les jugements du 25 novembre 2002 et du 21 mars 2003, rendus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, respectivement. Dans sa requête, la représentation procédurale du requérant allègue que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et le Tribunal supérieur de justice ont violé ses droits à la présomption d'innocence et à obtenir une décision fondée en droit, étant donné que, tout au long de la procédure, « nous nous trouvons face à une claire absence de preuves de la culpabilité de M. M., aucune preuve minimale n'existant des prétendus faits survenus aux mineures » et qu'ils n'ont pas non plus exposé « les motifs précis pour ne pas acquitter ni pour ne pas admettre les faits et observations avancés par cette représentation pour acquitter M. M., pas plus que les faits objectifs utilisés pour le condamner ». Et il ajoute que son droit à la juridiction a également été violé en relation avec le principe d'égalité, car le Code de procédure pénale réserve aux expulsés et aux non-expulsés un traitement discriminatoire en empêchant les condamnés qui ont été expulsés de pouvoir obtenir les bénéfices de la semi-liberté et de la libération conditionnelle, ce qui « implique un accès à la juridiction pénale dans une claire inégalité (..) faute d'avoir accès aux mêmes bénéfices ». Il déclare également, en ce qui concerne le recours en appel incident formé par le Ministère public demandant une aggravation de la peine infligée, que « la liberté et la décision des inculpés de former un recours se trouvent amoindries par la possibilité d'obtenir un jugement plus sévère que celui rendu par les juridictions inférieures, ce qui viole, selon cette partie, les dispositions de l'article 10 de la Constitution andorrane relatives au droit à la juridiction et à la défense ». Enfin, le requérant demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant la violation des droits fondamentaux invoqués « en lui accordant l'empara demandé, en annulant lesdites décisions et en renvoyant la procédure au moment antérieur au prononcé du jugement du M.I. Tribunal supérieur de justice, afin qu'il soit rendu un autre jugement dans lequel la violation des droits fondamentaux de M. M. A. M. F. ne se produise pas ». Cinquième Le 3 juin 2003, le Ministère public a présenté son rapport, dans lequel il rappelle, une fois de plus, que le requérant prétend convertir le recours d'empara constitutionnel en une instance de cassation ou une troisième instance et déclare que les décisions attaquées ont été « pleinement motivées et fondées en droit, sans que l'on puisse y relever de violation du principe de présomption d'innocence, étant donné que, comme il ressort des pièces de la procédure, lors de l'audience de jugement de nombreuses preuves à charge contre le requérant ont été produites, lesquelles ont été appréciées par le Tribunal qui a rendu le jugement ». Il considère également, quant à la prétendue violation du droit à la juridiction en relation avec le principe d'égalité, que l'exécution du jugement relève du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) « et qu'en tout état de cause celle-ci se rapporterait à une violation future et potentielle du droit fondamental, laquelle n'est pas actuelle et, en conséquence de sa potentialité et de son incertitude, n'est pas susceptible d'être protégée dans le cadre de la présente procédure d'empara ». Et il estime, quant à la formation du recours en appel par le Ministère public, que « cette réglementation procédurale ne peut en aucune manière être considérée comme portant atteinte au droit fondamental à la juridiction et à la défense, puisqu'il s'agit d'un droit attribué de manière égale à toutes les parties au procès, qui non seulement ne viole pas ce droit, mais le réaffirme par la possibilité de l'exercer dans sa dimension du droit au recours reconnu à l'article 10.2 in fine de la Constitution pour le procès pénal ». Ainsi, le Ministère public demande l'irrecevabilité du recours d'empara 2003-7-RE pour défaut manifeste de contenu constitutionnel des prétentions du requérant, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Sixièmement Par ordonnance du 30 juin 2003, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable le recours d'empara 2003-7-RE et, par ordonnance de procédure de la même date, la cause a été transmise aux parties afin qu'elles formulent les observations correspondantes. Septièmement Le 25 juillet 2003, la représentation procédurale de M. M. A. M. F. a présenté un mémoire de conclusions par lequel elle déclarait que « lors de l'instruction de l'incident de nullité formé devant le M. I. Tribunal supérieur de justice, en date du 4 avril 2003, cette partie a sollicité devant le tribunal "a quo" l'introduction de la procédure incidente d'inconstitutionnalité, conformément aux dispositions de la section deuxième, chapitre quatrième de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, en considérant comme inconstitutionnelle la rédaction de l'article 200 du Code de procédure pénale relatif à la formation d'un recours reconventionnel par le Ministère public et des articles 227, 230 troisième alinéa et 232 du même Code, qui empêchent les expulsés de bénéficier de la libération conditionnelle et de la semi-liberté, violant, comme il a déjà été dit, les droits fondamentaux protégés par la Constitution de la Principauté d'Andorre. Malheureusement, le M.I. Tribunal supérieur de justice n'a pas accepté la proposition d'introduction de la procédure incidente d'inconstitutionnalité, ce qui a motivé la présente procédure d'empara ». Et elle ajoute qu'elle est en désaccord avec les déclarations formulées par le Ministère public dans son rapport et insiste sur le fait que « Bien que les bénéfices pénitentiaires concernent l'exécution de la peine, l'expulsion est décidée en vertu d'un jugement qui estime devoir imposer cette peine accessoire -article 37.4 du Code pénal-, point qui est lié à l'impossibilité de bénéficier des bénéfices ultérieurs, mais la cause pour laquelle M. M. ne peut pas jouir des bénéfices de semi-liberté et de libération conditionnelle se trouve dans la peine d'expulsion elle-même prononcée par le M. I. Tribunal supérieur de justice ». Elle réitère également en substance tout ce qui a été allégué et argumenté dans le mémoire d'introduction du recours d'empara. Enfin, la représentation procédurale du requérant demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement « dans le sens sollicité dans la demande d'empara introduite ». Huitièmement Le 25 juillet 2003, le Ministère public a présenté un mémoire de conclusions dans lequel il déclarait que de la lecture de l'article 100 de la Constitution, de l'article 5 de la Loi qualifiée de la justice et des articles 52 et suivants de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, « il ressort que la Loi ou norme ayant force de Loi doit être d'application indispensable pour la solution de la cause principale ou d'un incident instruit dans celle-ci, et, les dispositions dont l'inconstitutionnalité est alléguée étant relatives à l'exécution des peines, et non à leur imposition, qui est régie par les articles 53 et suivants du Code pénal, il n'y avait pas lieu, de l'avis de ce Ministère public, que l'organe juridictionnel de jugement soulève la question incidente d'inconstitutionnalité, les dispositions de la Loi n'étant pas d'application indispensable au cas concret ». Il déclare également « d'une part, que l'éventuelle violation du droit fondamental alléguée n'est pas actuelle mais potentielle ou future, et, d'autre part, que les recours devant les organes juridictionnels ordinaires n'ont pas été épuisés en défense du droit fondamental à la juridiction, dans la mesure où le requérant aurait dû solliciter devant le Président du M.I. Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) le bénéfice pénitentiaire s'il considérait qu'il lui était applicable, en dénonçant en même temps la violation du droit fondamental par l'application des dispositions, ce qui aurait permis de soulever la question d'inconstitutionnalité, et, face à une éventuelle décision de rejet qui maintiendrait l'éventuelle violation du droit fondamental, il disposerait encore du recours en appel ou de l'incident de nullité d'actes prévu à l'article 18 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires ». Et il ajoute que « certes, un traitement inégal est accordé au condamné selon qu'il est expulsé ou non, mais ce traitement inégal est motivé par des situations inégales, raison pour laquelle on ne peut considérer que la discrimination dans la Loi ne soit pas raisonnée, ni proportionnée, ni contraire au principe constitutionnel d'égalité ». Quant à sa faculté de former un recours en appel, le Ministère public considère que le droit à la juridiction n'est pas violé, puisque cela élargit la possibilité d'exercer le droit au recours pour le procès pénal et « les principes de proportionnalité et d'égalité des armes entre les parties au procès demeurent intacts ». Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel le rejet de la demande d'empara constitutionnel introduite par le requérant. Fondements juridiques Premièrement Ainsi que le Ministère public le relève dans son mémoire, l'objet de ce recours d'empara se limite au doute éventuel soulevé par le requérant sur la constitutionnalité de certaines normes du Code de procédure pénale, puisque, dans l'ordonnance de recevabilité du 30 juin dernier, le Tribunal constitutionnel a déjà exclu de cette procédure l'allégation relative à une prétendue atteinte au droit à la présomption d'innocence. Et, comme il est évident, pour que ces dispositions puissent être prises en considération dans ce recours d'empara, elles auraient dû engendrer, dans leur application concrète au cas présent, des violations directes des droits fondamentaux du requérant en empara. Ces normes se rapportent à deux domaines distincts : le premier (articles 227, 230, troisième alinéa et 232 du Code de procédure pénale) comprend les bénéfices pénitentiaires qui, bien qu'étant possibles et généraux pour toute personne privée de liberté, sont exclus, en revanche (article 230), pour les étrangers condamnés à la peine accessoire d'expulsion définitive ; le second domaine se rapporte, par ailleurs, à la disposition procédurale (article 200) en vertu de laquelle le Ministère public peut former un recours reconventionnel, après la présentation de l'appel par l'appelant, ouvrant ainsi la possibilité de la réformation du jugement a quo et d'une décision plus lourde pour l'inculpé. Ces deux domaines de prévision, qui ont eu une incidence directe sur le procès suivi contre le condamné, pourraient, selon l'avis du requérant — et en aucun cas selon l'avis du Ministère public —, avoir produit l'une et l'autre des atteintes à son droit à la juridiction dès lors que l'application de normes présumées inconstitutionnelles aurait conduit à l'imposition d'une peine discriminatoire et à un vice de procédure préalable d'absence de défense du fait de l'usage de pouvoirs exorbitants conférés au Ministère public. Il convient, en conséquence, de répondre à ces deux interrogations en prenant pour référence les observations et/ou considérations formulées tant par le Ministère public que par le requérant en amparo. Deuxième En ce qui concerne le premier domaine, le Ministère public formule diverses considérations d'ordre différent. Tout d'abord, il affirme que la suggestion qui pourrait se dégager de notre ordonnance d'admission concernant l'introduction d'office par le tribunal ordinaire d'un incident d'inconstitutionnalité portant sur les dispositions mentionnées dans ce premier domaine, pour possible violation du droit à la non-discrimination, n'est pas juridiquement adéquate. Selon lui, l'introduction de cet incident n'était pas recevable et ne pouvait pas l'être, car les dispositions concernées ne sont pas d'application indispensable pour la solution du procès (articles 100 de la Constitution et 52 et suivants de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Et elles ne sont pas d'application indispensable — si nous avons bien compris son argument — parce que ces normes ne se réfèrent pas aux peines imposées (quatre ans d'emprisonnement comme peine principale et expulsion définitive comme peine accessoire) mais au régime pénitentiaire d'exécution de la peine principale ; phase qui ne relève pas des normes pénales de fond mais des normes procédurales, lesquelles, en outre, échappent à la compétence du tribunal appelé à juger. Nous considérons que cet argument est inconsistant, pour deux raisons différentes, bien que complémentaires : en premier lieu, parce qu'il ignore le principe fondamental et essentiel de l'unité indissociable de l'ensemble de l'ordre juridique ; et, en second lieu, parce qu'il scinde et sépare le contenu matériel de la peine, avec toute sa pertinence au regard des droits du condamné, de son contenu formel. L'unité de l'ordre juridique exige une interprétation systématique de ce même ordre juridique et cette interprétation nous conduit directement à concevoir la peine tant sous l'angle de sa durée et de son contenu formel que sous celui de sa durée et de son contenu réel ou potentiellement réel : la peine qu'impose un tribunal est la peine qui doit matériellement être exécutée conformément aux modalités propres qu'impose l'ensemble de l'ordre juridique. En conséquence, il semble raisonnable d'indiquer que les dispositions relatives aux conditions procédurales d'exécution de la condamnation font partie de la peine elle-même et, dans notre cas, étaient susceptibles, en cas de doute raisonnable sur leur conformité constitutionnelle, de faire l'objet de l'incident constitutionnel mentionné. Pour le dire en des termes socialement reconnaissables, une chose est la peine imposée, et une autre très différente (et c'est celle-ci qui revêt une importance primordiale pour les droits du condamné) est que soit imposée, en outre, la peine d'exécution intégrale de la peine. Toutefois, comme il est évident, le fait qu'un incident d'inconstitutionnalité n'ait pas été introduit n'affecte pas à ce stade l'objet principal du présent recours d'amparo : ce qu'il convient de trancher, c'est si le requérant a été lésé ou non dans son droit à un procès équitable et jugé conformément au principe constitutionnel de non- discrimination ; et, d'autre part, si l'amparo constitutionnel, sollicité à ce stade, est le remède procédural approprié pour le rétablir dans le droit constitutionnel potentiellement violé. Troisième En ce qui concerne l'éventuelle discrimination dans le jugement du fait de l'application des dispositions mentionnées du Code de procédure pénale, il existe deux arguments qui, en principe, sont contradictoires. Le premier, de caractère strictement systématique, pourrait nous conduire à affirmer ce qui suit : en application de l'ordre procédural et pénal, les tribunaux ont condamné l'actuel requérant à une peine principale (emprisonnement pour délit majeur) et à une peine accessoire (expulsion définitive). Il n'existe aucune raison de penser que l'une ou l'autre de ces deux peines, considérées en elles-mêmes, viole un droit constitutionnel : toutes deux répondent au principe de légalité pénale et toutes deux sont justifiées. Cependant, la peine accessoire, tant par sa nature propre que parce que l'ordre juridique en dispose ainsi, implique l'incompatibilité avec le fait que le condamné soit en liberté sur le territoire de la Principauté, qu'il ait purgé la peine principale ou, à plus forte raison, qu'il ne l'ait pas purgée. La conséquence est que nous sommes en présence d'une peine spéciale (la somme d'une peine principale et d'une peine accessoire) qui impose, par sa nature propre, la nécessité de l'exécution intégrale de la peine principale. Il n'existe, en conséquence, aucun terme de comparaison et, pour cette raison même, il ne se produit aucune violation du principe de non-discrimination s'agissant d'une hypothèse spécifique pour des cas spécifiques. Le second, en revanche, nous conduirait à des conclusions différentes. Si nous introduisons les identités propres à toute procédure de comparaison et constatons qu'à des sujets différents commettant le même délit peuvent être imposées des peines matérielles différentes, apparaissent alors certaines catégories qui devraient nous obliger à une mise en balance entre des biens constitutionnels différents. Il faudrait ainsi déterminer s'il existe des biens à protéger qui justifient le traitement inégal ou la limitation comparative correspondante du droit d'une personne : on pourrait ainsi prendre en compte les antécédents personnels, le caractère particulièrement dangereux de la conduite du sujet, l'alarme sociale ou, comme le dit la Convention européenne des droits de l'homme, les besoins d'une société démocratique, etc. Il ne semble pas que ce soient là les raisons de la différence : dans notre cas, la différence ne réside pas dans des éléments personnels ou sociaux mais simplement dans la condition civile, extérieure, par définition, à sa dignité en tant que personne (article 4 de la Constitution) ; en définitive, elle réside dans la condition d'étranger. Est-ce là un élément de pondération suffisant pour légitimer un traitement inégal dans la peine — et non en raison de la condamnation à l'expulsion, parfaitement légitime, mais en raison de ses conséquences — ? Sans aucun doute, apparaissent sur ce point des éléments d'un haut degré de complexité technico-juridique, car il ne s'agit pas tant de parvenir à une réponse négative (au demeurant assez évidente) aux termes dans lesquels le problème vient d'être posé, que de parvenir à une réponse créative sur la manière dont la peine d'expulsion définitive devrait être rendue compatible avec le principe d'égalité de traitement. Cela relève, sans aucun doute, de l'œuvre du législateur. En revanche, ce n'est pas la mission de ce Tribunal. Dès lors que la peine est comprise dans son contenu matériel, comme nous l'observions précédemment, sa modulation traverse diverses phases temporelles. Et l'une d'elles est celle que le Code de procédure pénale lui-même (article 230) indique pour la demande des bénéfices pénitentiaires, qui consiste à avoir purgé les deux tiers de la peine d'emprisonnement ferme pour l'octroi éventuel de la semi-liberté et les cinq sixièmes pour la liberté ; délais qui, semble-t-il, n'ont pas été accomplis. Malgré ce qu'indique le requérant en amparo, lorsqu'il affirme que ces bénéfices ne peuvent être demandés parce que la loi l'empêche, nous devons toutefois rappeler que, conformément à l'article 23 de la Constitution, le droit de pétition est un droit fondamental. Pour tout cela, et dans le cadre des considérations qui précèdent, le Ministère public a raison lorsqu'il affirme que ce recours d'amparo est prématuré faute d'avoir épuisé les voies juridiques possibles, avant d'en arriver à ce recours, afin de voir satisfait le droit à la non-discrimination dans la condamnation qui est invoqué. Quatrième Le second champ de questions nous conduit à examiner si l'article 200 du Code de procédure pénale viole le droit à la juridiction lorsqu'il confère au Ministère public la qualité pour agir afin d'interjeter des appels reconventionnels. Il s'agit, comme cela semble évident, de dénoncer une éventuelle hypothèse normative dans laquelle se dissimulerait une légitimation inconstitutionnelle de la reformatio in peius. Le Ministère public rappelle également, bien qu'en se référant à l'hypothèse générale, que ce Tribunal constitutionnel peut contrôler la constitutionnalité des normes ayant rang de loi au moyen de diverses procédures (avis préalable, recours direct et incident d'inconstitutionnalité), tandis que le recours d'amparo est réservé « à l'examen de l'hypothèse concrète d'atteinte aux droits fondements d'un sujet de la part des pouvoirs publics ». Cela est tout à fait exact, bien que nous ne devrions pas oublier le double caractère du droit fondamental : le droit subjectif individualisé par le mandat de la Constitution et ce même mandat de la Constitution sous forme de norme ius fondamentale. Par conséquent, la protection des droits subjectifs fondamentaux possède également ce double caractère et c'est cette dualité qui nous a permis d'effectuer les considérations qui précèdent. Toutefois, dans l'aspect qui nous occupe à présent, seul le versant subjectif du droit est pertinent : s'est-il produit ou non une reformatio in peius en conséquence de l'action du Ministère public ? La réponse ne peut être que négative : la peine principale a été substantiellement réduite et les précisions pertinentes ont déjà été apportées sur le contenu de la peine accessoire. Par conséquent, ce moyen du recours d'amparo ne peut pas non plus recevoir une réponse positive. En vertu des éléments contenus dans les fondements juridiques qui précèdent, nous devons rejeter les prétentions formulées dans la requête. Décision Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement Rejeter le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. M. A. M. F. contre les jugements du 25 novembre 2002 et du 21 mars 2003, rendus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, respectivement. Deuxièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. M. A. M. F., au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 9 septembre 2003. Miguel Herrero de Miñón Philippe Ardant Président Vice-président Miguel Ángel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Magistrat Magistrat

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