MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2002-8-RE, du 29- 11-2002.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2002-8-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 93/2002 (04/11/2002)
Date
29/11/2002

Document original

Affaire 2002-8-RE Numéro d'enregistrement : 268-2002. Recours d'amparo Ordonnance du 29 novembre 2002 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 9 octobre 2002 par la représentation procédurale de Mme Maria Bringué Pifarré, par lequel elle forme un recours d'amparo contre le jugement et l'ordonnance du 12 juillet et du 19 septembre 2002, respectivement, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de bien vouloir rendre un jugement « accordant l'amparo et déclarant la violation du droit à la juridiction, du droit à obtenir une décision fondée en droit et du droit à un procès équitable consacrés à l'article 10 de la Constitution, déclarant en conséquence la nullité de l'Ordonnance et du Jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice et rétablissant la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public, du 25 octobre 2002 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón ; Antécédents Premier Le 20 juin 2001, Mme Maria Bringué Pifarré a formé une demande juridictionnelle contre la décision de la Commission contentieuse de la CASS au motif que celle-ci ne lui avait pas accordé une pension de vieillesse de 5.000 points, en application de l'article 41.1 du Règlement technique de la CASS, étant donné qu'elle avait cotisé pendant la plus grande partie de son activité professionnelle en tant que « non salariée ». Dans sa demande, elle sollicitait la révocation de ladite décision, ainsi que la saisine par le Tribunal d'une question incidente relative à la constitutionnalité de l'article 41.1 précité, considérant qu'il viole l'article 6 de la Constitution. Deuxième Le 7 janvier 2002, le Tribunal à juge unique, Section administrative, de la Batllia, a considéré que « le critère à suivre pour considérer comme salarié ou assuré volontaire celui qui demande une pension de vieillesse est le régime de cotisation majoritaire au cours de la vie professionnelle de la personne, entendu en termes de durée de cotisation ; et, en conséquence, la demanderesse ne peut prétendre être incluse dans le régime de l'article 41.1 ». En ce qui concerne la demande de saisine d'une question incidente relative audit article, il considère qu'aucune inconstitutionnalité n'est constatée « car le principe d'égalité requiert la présence de situations similaires -ce qui n'est pas le cas, en principe, entre travailleurs indépendants et salariés- et il est rompu lorsque la loi favorise certains au détriment d'autres sans cause rationnelle justifiable, et il n'affecte pas non plus le cas qui nous occupe puisque, dans un État qui se proclame social (article 1.1 de la Constitution), il n'apparaît pas inéquitable qu'un secteur déterminé de la société, facilement identifiable et qui ne disposait pas en son temps d'un système de sécurité publique, soit transitoirement aidé afin de réduire les inégalités sociales ». Par conséquent, la Section administrative de la Batllia a rejeté la demande de Mme Maria Bringué Pifarré et a déclaré la décision de la CASS conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. Troisième La requérante a interjeté appel contre cette décision et, le 12 juillet 2002, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait le recours, étant donné qu'« il n'existe pas en l'espèce d'éléments d'appréciation pouvant conduire à la conclusion que l'article 41 du Règlement technique de la CASS viole le principe d'égalité consacré par l'article 6 de la Constitution, de sorte que le présent recours en appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé ». Quatrième Le 1er août 2002, la requérante a formé un incident de nullité des actes de procédure devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, considérant que son droit à la juridiction avait été violé. Cinquième Le 19 septembre 2002, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a considéré que « la partie qui soulève l'incident reproduit à nouveau les observations qu'elle avait déjà exposées dans son recours en appel, ce qui est incompatible avec l'objet du présent incident de nullité des actes de procédure, lequel se limite à l'examen des éventuelles violations de l'article 10 de la Constitution, qui ne peut être considéré comme enfreint en l'espèce, puisque les parties ont pu formuler leurs prétentions dans des conditions d'égalité, tandis que le jugement qui a mis fin au procès apporte une réponse aux questions débattues ». Sixième Le 9 octobre 2002, la représentation procédurale de Mme Maria Bringué Pifarré a présenté un recours d'amparo contre le jugement et l'ordonnance du 12 juillet et du 19 septembre 2002, respectivement, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction, du droit à obtenir une décision fondée en droit et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans son mémoire de recours d'amparo, la représentation procédurale de la requérante déclare que, le Tribunal supérieur de justice ne s'étant pas prononcé sur le principe d'équivalence, contenu dans les normes légales de la CASS et qui constitue son principal argument de défense, « le principe de congruence a été violé par omission et il en est résulté une absence de défense. La décision prise par le Tribunal supérieur n'a pas été fondée en droit, étant donné qu'il n'a pas tranché le conflit soulevé conformément aux normes juridiques qui devaient être appliquées ». La requérante ajoute que « le Tribunal a quo ne motive pas suffisamment quelle incidence le principe d'égalité a sur l'article 41 du Règlement technique de la CASS, si l'on tient compte du fait qu'il a omis dans son raisonnement de se prononcer sur ledit principe d'équivalence » et « n'entre pas non plus à apprécier, et encore moins à définir (...), quel était le bien protégé par l'article 41 du Règlement technique de la CASS (...), si celui-ci reste en vigueur et si, concrètement, le contenu du paragraphe 3 de l'article 41 protège un quelconque intérêt légitime, afin de pouvoir étayer de manière raisonnée l'application que fait le Tribunal du principe du "favor debitoris" à l'égard des assurés salariés, et quelle répercussion ce nouveau bien protégé a à l'égard du principe d'équivalence reconnu dans les Règlements de la CASS ». De même, la requérante considère que « le critère établi par la jurisprudence pour définir les travailleurs salariés et indépendants à l'égard des personnes qui, comme c'est le cas de cette partie, ont cotisé aux deux régimes ne peut être déduit du texte de la Loi et, par conséquent, n'est pas fondé en droit ». Enfin, la requérante demande que soit rendu un jugement « accordant l'*empara* et déclarant la violation du droit à la juridiction, du droit d'obtenir une décision fondée en droit et du droit à un procès équitable consacrés à l'article 10 de la Constitution, déclarant en conséquence la nullité de l'Ordonnance et du Jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice et renvoyant la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement ». Septième Le 25 octobre 2002, le Ministère public a présenté son rapport dans lequel il considérait qu'« il y a lieu de conclure que tant en première instance le Tribunal unipersonnel du Batlle qu'en appel et lors de l'incident de nullité ultérieur, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice ont pleinement satisfait au droit à la juridiction reconnu à Mme Maria Bringué Pifarré, dès lors que celle-ci a pu faire valoir et prouver ses prétentions, lesquelles ont été rejetées dans les deux instances juridictionnelles par une motivation en droit cohérente et non arbitraire, circonstance pour laquelle les prétentions de la requérante doivent être écartées ». Par conséquent, le Ministère public demande l'irrecevabilité, pour défaut manifeste de contenu constitutionnel, du recours d'*empara* présenté par Mme Maria Bringué Pifarré. Fondements juridiques Premier La prétention soutenue devant ce Tribunal, bien qu'elle se fonde sur l'article 6 de la Constitution au motif que la décision de la Commission contentieuse de la CASS et l'article 41.1 de son Règlement technique, tel qu'il est interprété, violent le principe d'égalité établi à cet article 6, est formulée sur le fondement de l'article 10 de la Constitution puisque la violation du droit à la juridiction est alléguée. Par conséquent, la décision de ce Tribunal doit porter sur l'objet procédural ainsi constitué ; et il doit apprécier s'il existe ou non une violation du droit à la juridiction et ne doit pas se prononcer sur le principe d'égalité consacré à l'article 6. Par ailleurs, conformément à la doctrine réitérée de ce Tribunal, le principe d'égalité, en lui-même, n'est pas susceptible d'*empara* constitutionnel. Deuxième Après avoir circonscrit cette question, nous devons dire qu'il ne découle des observations de la requérante aucun contenu constitutionnel susceptible de protection par la voie de l'*empara*. En effet, sont allégués tant le défaut de congruence que le défaut de motivation des décisions du Tribunal supérieur de justice. Mais ce dernier point est totalement inexact comme il ressort de la lecture du jugement et de l'ordonnance objets du recours ; et quant au premier point, cela supposerait d'estimer que l'examen par le Tribunal supérieur de justice du principe d'égalité, sans aucun doute suffisant, dépendrait de la prise en compte de l'un des arguments invoqués par la partie, alors et de nouveau aujourd'hui requérante, arguments qui ont été suffisamment pondérés par la juridiction ordinaire dans les décisions faisant l'objet du recours. Troisième Une fois de plus, l'*empara* est sollicité en vertu d'une appréciation erronée du droit à la juridiction, tel que le formule l'article 10 de la Constitution et qui, logiquement, doit être interprété conformément à la doctrine procédurale la plus autorisée. Le droit à la juridiction implique le droit d'obtenir, dans le cadre d'un procès équitable, la satisfaction d'une prétention procédurale. Mais la satisfaction, au sens technique, d'une prétention procédurale ne suppose rien de plus qu'une décision congruente et motivée et non une décision qui donne raison aux observations de la partie. Autrement dit, le droit à la juridiction n'équivaut pas à un droit d'obtenir gain de cause et l'oubli de ce principe si fondamental conduit à former un recours d'*empara* devant le Tribunal constitutionnel, comme s'il s'agissait d'une troisième instance ordinaire, en déformant les catégories constitutionnelles et procédurales avec pour seul résultat de prolonger inutilement le procès. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier De déclarer irrecevable le recours d'*empara* 2002-8-RE, formé par la représentation procédurale de Mme Maria Bringué Pifarré contre le jugement et l'ordonnance du 12 juillet et du 19 septembre 2002, respectivement, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxième De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 29 novembre 2002. Miguel Herrero de Miñón Philippe Ardant Président Vice-président Miguel Ángel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Magistrat Magistrat

Proposez une amélioration