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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'amparo 2001-10-RE, du 18- 5-2001.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2001-10-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 49/2001 (23/05/2001)
Date
18/05/2001

Document original

Affaire 2001-10-RE Numéro d'enregistrement : 95-2001. Recours d'amparo Ordonnance du 18 mai 2001 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 2 avril 2001 par la représentation procédurale de M. Eduard Ripoll Sort, par lequel il forme un recours d'amparo contre les ordonnances en date des 8 et 30 mars 2001, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une possible violation présumée du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement dans lequel « soient déclarés violés les Droits établis à l'article 10 de la Constitution, soient annulées les Ordonnances de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice en date des huit et trente mars 2001 notifiées à cette représentation procédurale aux mêmes dates et soit reconnu le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l'objet du présent recours » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public en date du 19 avril 2001 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Ángel Aparicio Pérez ; Antécédents Premier En date du 26 février 1998, Mme M.C.G.M. a formé une demande en matière de travail contre M. Eduard Ripoll Sort en sa qualité de gérant du commerce Distribucions Ripoll. En date du 10 novembre 1999, la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit à ladite demande et condamnait M. Eduard Ripoll Sort, entre autres, à payer à la demanderesse la somme de 558.318.- pesetas, majorée des intérêts légaux. Deuxième En date du 29 novembre 1999, la représentation procédurale de M. Eduard Ripoll Sort a formé un recours en appel en commettant une erreur matérielle en affirmant que le recours était formé au nom d'une tierce personne. En date du 15 décembre 1999, le batlle a rendu une ordonnance de procédure par laquelle il décidait de déclarer irrecevable la demande de recours en appel de cette personne au motif qu'elle n'était pas partie à l'instance. Troisième En date du 16 décembre 1999, la représentation procédurale de M. Eduard Ripoll Sort a engagé la procédure urgente et prioritaire devant le batlle de permanence pour violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, dans laquelle elle demandait l'admission de son recours en appel. En date du 17 décembre 1999, la représentation procédurale de M. Eduard Ripoll Sort a présenté un second écrit par lequel elle corrigeait certaines erreurs de rédaction contenues dans le premier. En date du 12 janvier 2000, le batlle de permanence a décidé de déclarer irrecevables les prétentions formulées dans les écrits en date des 16 et 17 décembre 1999. Quatrième En date du 26 janvier 2000, la représentation procédurale de M. Eduard Ripoll Sort a formé un recours en appel contre l'ordonnance rendue par le batlle de permanence dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire. En date du 28 février 2000, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a décidé de rejeter le recours en appel formé dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire contre l'ordonnance en date du 12 janvier 2000 rendue par le batlle de permanence et de « rectifier d'office l'erreur matérielle existant dans l'écrit d'appel en date du 29 novembre 1999, dans le cadre de la procédure en matière de travail, la partie appelante étant monsieur Eduard Ripoll Sort » et non la personne dont le nom figurait dans l'écrit. Cinquième En date du 27 juillet 2000, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter le recours en appel formé par la représentation procédurale de M. Eduard Ripoll Sort et confirmait en toutes ses dispositions le jugement de la Section civile du Tribunal unipersonnel des Batlles en date du 10 novembre 1999. Sixième En date du 18 septembre 2000, la représentation procédurale de M. Eduard Ripoll Sort a formé un recours en révision devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, « conformément aux prévisions des articles 2 et suivants de l'Instruction en date du 24 janvier 1905, modifiée par la Loi transitoire des procédures judiciaires ». En date du 8 mars 2001, le président de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de ne pas admettre le recours en révision demandé au motif que « les art. 2 et suivants de l'Instruction du 24 janvier 1905 ne sont pas en vigueur, ayant été modifiés par la Loi transitoire des procédures judiciaires, ainsi que l'indique l'écrit même de la représentante de monsieur Ripoll Sort » et que ladite Loi « n'autorise pas à former un recours en révision devant la Chambre civile du Tribunal supérieur contre les jugements rendus en appel lorsque, de l'avis de la représentante du requérant, ils lèsent les intérêts de son mandant, ni n'autorise une troisième instance ». Septième En date du 12 mars 2001, la représentation procédurale de M. Eduard Ripoll Sort a formé un incident de nullité des actes de procédure, conformément aux dispositions de l'article 18 bis paragraphe 3 de la Loi transitoire des procédures judiciaires, contre l'ordonnance susmentionnée en date du 8 mars pour violation du droit fondamental à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution. Par ordonnance en date du 30 mars 2001, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'incident de nullité des actes de procédure en déclarant qu'« il n'existe en vigueur aucune loi de procédure ni aucune autre norme ayant rang de loi qui régisse le recours en révision en matière civile, à la différence de l'ordre pénal, où l'art. 282 de son Code de procédure l'établit et le régit en déterminant les cas dans lesquels il est recevable » et ajoute que le recours en révision prévu dans l'Instruction du 24 janvier 1905 « était un recours ordinaire de troisième instance contre les jugements rendus en deuxième instance par le Mg. Juge des Appellations et était instruit devant l'ancien Tribunal supérieur de la Mitre ; et ce recours a perdu sa vigueur lors de la promulgation de la Loi qualifiée de la Justice de 1993, ainsi que le déterminent ses deux Dispositions finales, et les nouvelles institutions et procédures sont entrées en fonctionnement à partir du 2 janvier 1993 ; étant évident que le recours extraordinaire en révision auquel fait référence l'art. 56 de la nouvelle loi n'a rien à voir avec le recours ordinaire de troisième instance de l'Instruction de 1905 et que, par conséquent, cette procédure abrogée ne peut à présent être appliquée ni instruite devant un Tribunal inexistant ». Huitième En date du 2 avril 2001, la représentation procédurale de M. Eduard Ripoll Sort a formé un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel, contre les ordonnances en date des 8 et 30 mars 2001, pour violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans son mémoire de recours d'amparo, la représentation procédurale du requérant déclare que « le refus d'un recours par un tribunal investi de la pleine compétence par la loi (article 56 de la loi qualifiée de la justice) sur la base d'une procédure également prévue par une loi non abrogée expressément (instruction de 1905) porte atteinte au droit à la défense et au procès équitable de M. Ripoll ». Elle ajoute qu'« il a également été porté atteinte au droit fondamental à la juridiction, car l'interprétation que fait l'ordonnance empêche l'accès à la décision sur le fond » et parce qu'« il manque le lien entre la décision judiciaire au regard de la loi et le système des sources du droit andorran ». Enfin, cette représentation procédurale demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement dans lequel « soient déclarés violés les Droits établis à l'article 10 de la Constitution, soient annulées les Ordonnances de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice des huit et trente mars 2001, notifiées à cette représentation procédurale aux mêmes dates, et soit reconnu le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond dans l'affaire faisant l'objet du présent recours ». Neuvièmement Le 19 avril 2001, le Ministère public a présenté son rapport, dans lequel il considérait que les prétentions du requérant relèvent de la légalité ordinaire, considération qui entraîne l'irrecevabilité du recours pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Toutefois, le Ministère public souligne que l'ordonnance du 30 mars 2001 « fonde amplement en droit sa décision, que ce soit sur la réserve de loi établie par l'article de la Constitution susmentionné, ou sur l'article 56 et les deux dispositions finales de la Loi qualifiée de la justice » et ajoute que l'interprétation de la Chambre civile concernant l'Instruction de 1905 n'est pas arbitraire, puisque le texte même de ladite Instruction se réfère « à un recours ordinaire totalement distinct du recours extraordinaire en révision dont le requérant en amparo prétend aujourd'hui faire usage ». En conclusion, le Ministère public demande que le recours d'amparo ne soit pas admis à l'examen pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de la requête. Fondement juridique unique Ainsi qu'il ressort des antécédents, le demandeur en amparo actuel a été entendu dans toutes et chacune des instances pertinentes de la procédure a quo et a reçu une décision complète et motivée sur l'ensemble de ses prétentions. Toutefois, le demandeur soutient que la non-application de l'Instruction du 24 janvier 1905, qui régissait le recours en révision, au motif que le Tribunal supérieur de justice l'a considérée comme abrogée, constitue une atteinte à son droit constitutionnel à la juridiction. Le demandeur justifie son point de vue en indiquant textuellement que « ce qu'un tribunal ordinaire ne peut jamais prétendre, c'est le rejet a priori d'une règle de procédure non abrogée expressément par une autre loi postérieure, comme c'est le cas de l'instruction de l'année 1905 ». Tel est le point central de son argumentation et, sur ce point, le demandeur se trompe complètement : la déclaration d'abrogation d'une norme non expressément abrogée par une autre norme postérieure, qu'il s'agisse, comme en l'espèce, de la Loi transitoire des procédures judiciaires ou, comme cela peut se produire dans d'autres cas, de la Constitution elle-même, relève exclusivement des tribunaux ordinaires. Par conséquent, cette allégation non seulement est dépourvue de tout fondement constitutionnel, mais exprime également une erreur de connaissance dans la requête. Dès lors, ce recours d'amparo doit être déclaré entièrement irrecevable. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premièrement Ne pas admettre à l'examen le recours d'amparo 2001-10-RE, formé par la représentation procédurale de M. Eduard Ripoll Sort contre les ordonnances des 8 et 30 mars 2001, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de M. Eduard Ripoll Sort, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 18 mai 2001. Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Président Vice-président Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat Magistrat

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