Ordonnance du Tribunal constitutionnel relative au recours d'empara 2001-4-RE, du 5-4- 2001.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2001-4-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 37/2001 (12/04/2001)
- Date
- 05/04/2001
Affaire 2001- 4-RE Numéro d'enregistrement : 53-2001. Recours d'empara Ordonnance du 5 avril 2001 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 13 février 2001 par le représentant procédural de Mme Josepa Aguilar Riba, par laquelle celle-ci forme un recours d'empara contre les ordonnances des 18 décembre 2000 et 22 janvier 2001, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'une violation présumée du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution a pu se produire, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement annulant les ordonnances attaquées « et renvoyant la procédure au stade de la procédure administrative auquel il incombait à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice d'entendre cette partie et les autres parties au procès » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 13 mars 2001 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Philippe Ardant ; Antécédents Premier En date du 29 mars 1966, Mme Agustina Riba Casal a formé un recours en plainte devant les Délégations permanentes de LL.EE. les Coprinces contre le Décret 80/H du Conseil général, du 26 février 1966, qui autorisait Mme Agustina Riba Casal à construire l'édifice sollicité, en subordonnant cette autorisation à l'avis favorable de la Junta de Govern du Département des services publics. Ce recours a été réitéré par M. Josep Riba Tor le 6 novembre 1975 sans qu'il ait été expressément déclaré recevable ni que des informations aient été demandées au Conseil général. En date du 23 février 2000, Mme Josepa Aguilar Riba a formé, devant le Tribunal des Batlles, un recours juridictionnel contre le recours en plainte susmentionné et a sollicité une demande d'indemnisation des dommages et préjudices contre l'Administration pour un montant non déterminé. Deuxième En date du 1er mars 2000, la Section administrative du Tribunal des Batlles, par ordonnance, a déclaré la demande irrecevable et a ordonné le classement de la procédure, considérant que l'action était prescrite, conformément aux effets prévus à l'article 40 du Code de l'Administration, dès lors que les parties intéressées ont « laissé s'écouler plus de 8 ans pour dénoncer le silence gardé par les institutions politico-administratives compétentes en l'affaire ». Troisième En date du 4 avril 2000, le représentant procédural de Mme Josepa Aguilar Riba a interjeté appel contre l'ordonnance du 1er mars 2000 du Tribunal des Batlles. Par ordonnance du 18 septembre 2000, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'appel, considérant qu'« il faut entendre que le délai légal pour reproduire devant les Tribunaux administratifs les recours en plainte qui n'avaient pas encore été tranchés ni retournés aux intéressés à la date d'entrée en vigueur de la Constitution s'ouvrait de manière générale au moment de l'entrée en fonctionnement des nouvelles institutions judiciaires, le 2 février 1994, comme il résulte d'une application analogique de la Disposition transitoire 9a., paragraphes 2 et 3, de la Loi qualifiée de la Justice. En l'espèce, l'intéressé non seulement n'a pas agi ainsi, mais a laissé s'écouler plus de 6 ans jusqu'au moment où il a reproduit devant le Tribunal des Batlles le contenu du recours en plainte formé en 66. (...) Il convient donc de conclure que la demande est tardive et qu'il y a effectivement lieu de la déclarer irrecevable ». Quatrième Le représentant procédural de la requérante en empara a présenté un incident de nullité de la procédure devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, affirmant qu'une violation du droit à la juridiction s'était produite, « la demande ayant été déclarée tardive bien que le retour de l'acte de recours en plainte ne lui ait été notifié à aucun moment, comme cela était obligatoire conformément à l'article 2a) de la Loi d'instauration de la juridiction administrative et fiscale ». Cinquième La Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, par ordonnance du 18 décembre 2000, a rejeté l'incident de nullité de la procédure au motif qu'« il manque l'une de ses conditions requises essentielles, dès lors que l'intéressée avait antérieurement dénoncé la violation du droit fondamental qu'elle invoque à nouveau à l'appui de ses prétentions. (...) Il convient également de tenir compte du fait que le droit à la juridiction est satisfait non seulement par une décision sur le fond, mais aussi par une irrecevabilité de la demande lorsque les conditions requises de temps ne sont pas remplies et de forme tardive, vice qui a un caractère irrémédiable, ainsi qu'il résulte de l'article 85 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale ». Sixième En date du 2 janvier 2001, Mme Josepa Aguilar Riba a soulevé un incident de nullité de la procédure contre l'ordonnance du 18 décembre 2000, en demandant son annulation pour violation du droit à un procès régulier, droit protégé par la Constitution, en ce qu'elle entraînait une grave privation des droits de la défense pour la partie requérante, du fait que la partie requérante n'avait pas pu présenter les observations pertinentes pour sa défense, l'ordonnance ayant été rendue « sans base légale et sans connaissance de cause, privant l'auteur de cet incident de développer, restreindre ou modifier dûment les motifs de grief contre la dernière décision ». Septième En date du 22 janvier 2001, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait l'incident de nullité et déclarait que « l'article 18.3 de la Loi transitoire des procédures judiciaires dispose qu'aucun recours ne peut être formé contre les décisions mettant fin à l'incident de procédure soulevé par l'une quelconque des parties ». Huitième En date du 13 février 2001, le représentant procédural de Mme Josepa Aguilar Riba a formé un recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel contre les ordonnances des 18 décembre 2000 et 22 janvier 2001, pour violation du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution. Dans sa requête en recours d'empara, le représentant procédural de la requérante affirme que les ordonnances susmentionnées violent le droit à la juridiction, dès lors que la requérante n'a pas eu la possibilité de présenter des observations conformément aux dispositions de l'article 18 bis 3 de la Loi transitoire des procédures judiciaires, et que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a fait « une interprétation abusive et sans base légale (...) de la notion de parties au procès ». Et pour finir, cette représentation procédurale demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement annulant les ordonnances attaquées « et renvoyant les actes au moment de la procédure administrative auquel il appartenait à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice d'entendre cette partie et les autres parties au procès ». Neuvième En date du 13 mars 2001, le Ministère public a présenté son rapport, dans lequel il considérait que « l'interprétation de l'article 18 bis de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires que réalise la Chambre administrative se fonde sur la nécessité que la personne qui considère que son droit fondamental à la juridiction a été lésé forme sa demande devant l'organe juridictionnel ordinaire en exposant les faits qui lui causent la violation, afin que les autres parties constituées au procès puissent se prononcer à cet égard en formulant des observations sur les prétendus griefs ». Et le Ministère public constate une absence manifeste de contenu constitutionnel puisque « les prétentions du requérant relèvent de la légalité ordinaire, considération qui, à elle seule, doit entraîner, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, l'irrecevabilité de la demande présentée pour incompétence manifeste du Tribunal constitutionnel, du fait que soit constatée une absence manifeste de contenu constitutionnel dans l'infraction dénoncée ». Fondements juridiques Premier Ainsi qu'il ressort des antécédents, en date du 13 février 2001, la représentation procédurale de Mme Josepa Aguilar Riba a formé un recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel contre l'ordonnance en date du 18 décembre 2000 (qui rejetait l'incident de nullité des actes formé contre la décision statuant en appel), et contre l'ordonnance en date du 22 janvier 2001 (qui rejetait un second incident de nullité des actes formé contre le rejet du premier), rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, toutes deux pour violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Il convient donc d'opérer une distinction entre ces deux incidents de nullité des actes. Deuxième En ce qui concerne le recours d'empara contre l'ordonnance en date du 18 décembre 2000, il convient de rappeler que l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel dispose que le recours d'empara est formé dans le délai de quinze jours ouvrables, à compter du lendemain de la dernière décision de rejet. En outre, il convient d'ajouter que ladite Loi ne prévoit aucune prorogation, ni aucune suspension ou interruption de ce délai, quelle qu'en soit la cause. Nous devons constater que le recours d'empara formé le 13 février 2001 contre l'ordonnance de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice en date du 18 décembre 2000 a été formé largement hors dudit délai. Par conséquent, et réitérant la jurisprudence antérieurement établie par ce Tribunal sur ce point, le recours d'empara contre l'ordonnance en date du 18 décembre 2000, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, est irrecevable. Troisième En ce qui concerne le recours d'empara contre l'ordonnance en date du 22 janvier 2001 (qui statue sur un second incident de nullité des actes contre la décision en date du 18 décembre 2000), il convient de rappeler que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a déclaré que l'article 18 bis 3 de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires dispose que les décisions mettant fin à l'incident de nullité des actes soulevé par l'une quelconque des parties ne sont susceptibles d'aucun recours. Cet article, sur lequel le Tribunal supérieur de justice a fondé sa décision, fait partie des normes de compétence et de procédure applicables à l'Administration de la justice, dont l'interprétation est réservée aux tribunaux ordinaires par les articles 86.1 et 87 de la Constitution. Le Tribunal supérieur de justice a fait une application purement automatique d'une norme absolument claire et simple, qui ne suscite ni débats ni d'autres interprétations et, dans ce cas d'espèce, ladite décision ne viole pas le droit à la juridiction établi à l'article 10 de la Constitution. Par conséquent, nous devons considérer que le recours d'empara de Mme Josepa Aguilar Riba contre l'ordonnance en date du 22 janvier 2001, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, est irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide Premier Ne pas admettre le recours d'empara 2001- 4-RE, formé par la représentation procédurale de Mme Josepa Aguilar Riba contre les ordonnances en dates des 18 décembre 2000 et 22 janvier 2001, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de Mme Josepa Aguilar Riba, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 5 avril 2001 Pere Vilanova Trias Joan Josep López Burniol Président Vice-président Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Magistrat Magistrat