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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel relatif au recours d'amparo 99-9-RE, du 5-11-99.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
99-9-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 66/1999 (12/11/1999)
Date
05/11/1999

Document original

Affaire 99-9-RE Numéro d'enregistrement : 131-99. Recours d'amparo Jugement du 5 novembre 1999 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 3 juin 1999 par M. Manuel M. Pujadas Domingo, représentant procédural de M. Antoni Ubach Mortés, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement en date du 7 mai 1997 de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice dans le dossier 61-F/93, pour atteinte aux droits fondamentaux protégés par l'article 10 de la Constitution, et attendu que le requérant demande au Tribunal constitutionnel de « bien vouloir rendre un jugement accordant l'amparo constitutionnel dans le sens sollicité dans le corps de la requête, déclarant l'atteinte aux droits fondamentaux invoqués, annulant les jugements rendus dans l'affaire pénale 61-F/93 et rétablissant le requérant dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le Code de procédure pénale ; Vu le Code pénal ; Vu la Loi qualifiée de la Justice ; Vu la Loi transitoire des procédures judiciaires ; Vu le rapport du Ministère public en date du 22 juillet 1999 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel en date du 18 septembre 1999, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. Antoni Ubach Mortés ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 30 septembre 1999, par la représentation procédurale de M. Antoni Ubach Mortés ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la représentation procédurale de M. Antoni Ubach Mortés et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel ngel Aparicio Pérez ; Antécédents Premier En date du 15 juillet 1993, le Conseil général a déposé devant le batlle français une dénonciation relative à certaines irrégularités détectées dans la disposition et dans les investissements effectués avec les réserves des fonds de vieillesse de la CASS, par le directeur de l'entité, M. Antoni Ubach Mortés ; cette dénonciation a donné lieu à l'ouverture de l'instruction pour délits majeurs n° 61-F/93, au cours de laquelle a été décidée la mise en accusation de M. Antoni Ubach Mortés en tant qu'auteur présumé des délits d'appropriation de fonds ou deniers publics, de faux en document public et officiel et contre l'économie. Deuxième En date du 23 mai 1995, la défense de l'inculpé a contesté devant le batlle instructeur la qualité pour agir du Conseil général en tant que partie accusatrice dans le procès pénal et a sollicité la contestation partielle de l'instruction, pour violation des garanties procédurales et des droits fondamentaux. Par ordonnance en date du 13 décembre 1995, le batlle instructeur a rejeté les prétentions formulées par la défense de M. Antoni Ubach Mortés. La défense de l'inculpé a interjeté appel de cette ordonnance. En date du 7 mars 1996, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rejeté l'appel quant à la contestation partielle de l'instruction, mais a décidé la révocation de l'ordonnance du batlle instructeur en ce qui concerne la qualité pour agir du Conseil général, en ce qu'elle rejetait la plainte formée par celui-ci, toutefois sans déclarer nuls les actes accomplis pendant sa constitution de partie. La défense de M. Antoni Ubach Mortés a formé un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), lequel a été rejeté. Troisième En date du 12 juin 1996, la défense de l'inculpé a demandé au Ministère public de former un recours d'amparo pour atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution tout au long de l'instruction de l'affaire. En date du 19 juin 1996, le Ministère public a rejeté cette demande, la voie juridictionnelle ordinaire n'ayant pas été épuisée. Quatrième En date du 29 juillet 1996, le batlle instructeur a clos l'instruction, qu'il a transmise au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et a ordonné une mesure de détention provisoire à l'encontre de l'inculpé, M. Antoni Ubach Mortés. Cinquième En date du 28 août 1996, le Ministère public a présenté son réquisitoire provisoire, dans lequel il accusait M. Antoni Ubach Mortés et M. José Manuel Rodríguez García en tant que coauteurs du délit continu d'appropriation de deniers publics et des délits contre l'économie et de faux en documents officiels. Sixième Par écrit en date du 5 septembre 1996, la défense de l'inculpé a demandé au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction et l'accomplissement de nouveaux actes d'instruction, ainsi que des décisions relatives à la compétence du batlle instructeur. En date du 4 octobre 1996, le magistrat rapporteur du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a, par ordonnance, rejeté toutes ces prétentions. Septième En date du 8 novembre 1996, la défense de M. Antoni Ubach Mortés a présenté ses conclusions provisoires et a soulevé une série de questions qualifiées de préalables de recevabilité conformément à l'article 151 du Code de procédure pénale, qui se référaient à de prétendues violations de droits fondamentaux, et a sollicité, par conséquent, une décision préalable du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Huitième L'ouverture des audiences du procès oral a eu lieu le 13 novembre 1996. Le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a indiqué que les questions préalables soulevées par la défense se référaient à de prétendues violations de droits fondamentaux lors de l'accomplissement d'actes d'instruction, questions qui seraient examinées et tranchées au moment du prononcé du jugement. Neuvième En date du 25 novembre 1996, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), après avoir rejeté de manière motivée toutes les questions préalables soulevées par la défense relatives à la violation de droits fondamentaux, a décidé, par jugement, de condamner M. Antoni Ubach Mortés en tant qu'auteur d'un délit majeur continu d'appropriation de deniers publics et d'un délit majeur continu de faux en document officiel, sans circonstances modificatives, à la peine de 9 ans d'emprisonnement ferme, et l'a relaxé des délits contre l'économie. La défense de M. Antoni Ubach Mortés a formé contre ce jugement un recours en supplication devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Dixième En date du 20 décembre 1996, la représentation procédurale de M. Antoni Ubach Mortés a présenté le recours d'amparo 96-8-RE devant le Tribunal constitutionnel contre l'ordonnance en date du 29 novembre 1996 rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans le cadre de la procédure prévue aux articles 5 et suivants de la Loi transitoire des procédures judiciaires, ordonnance qui refusait la mise en liberté provisoire sollicitée, pour violation présumée du droit à la liberté consacré à l'article 9 de la Constitution. Le recours fut rejeté, par jugement en date du 13 mars 1997, au motif que statuer sur la formule la plus appropriée pour le calcul des délais de procédure relève d'un domaine d'interprétation juridique de rang légal qui revient par définition aux organes judiciaires ordinaires. Onzième En date du 7 mai 1997, par jugement, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté toutes les allégations formulées par le requérant concernant les prétendues atteintes aux droits fondamentaux et a décidé de faire droit partiellement au recours en supplication, en relaxant uniquement l'inculpé du délit de faux relatif à la remise de la certification signée par l'autre inculpé, M. Isidre Baró Cabanes, et en confirmant le reste de la condamnation. Douzième En date du 15 mai 1997, la représentation procédurale de M. Antoni Ubach Mortés s'est adressée au Ministère public en sollicitant l'introduction d'un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel, au motif que le jugement du 7 mai 1997 rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice avait porté atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Treizième En date du 26 mai 1997, le Ministère public a décidé d'introduire le recours sollicité, « ... aux fins de permettre que ce soit ce Tribunal qui (...) déclare si ces atteintes se sont produites ou non au cours de la procédure... », bien qu'il ne partage pas les allégations et les prétentions de la représentation procédurale du condamné, M. Antoni Ubach Mortés. Quatorzième En date du 10 juillet 1997, le Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable le recours d'amparo 97-2-RE, au motif qu'il n'était pas conforme au contenu de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, pour avoir été introduit par le Ministère public de manière discrétionnaire et pour être fondé uniquement sur la volonté d'éviter un éventuel défaut d'impartialité. Quinzième En date du 23 juillet 1997, le Ministère public a présenté un recours en supplique contre l'ordonnance d'irrecevabilité susmentionnée, car il a considéré qu'il n'était pas demandé au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur un éventuel défaut d'impartialité du Ministère public, mais sur le fond des atteintes constitutionnelles alléguées par la représentation procédurale de M. Antoni Ubach Mortés. En date du 17 septembre 1997, le Tribunal constitutionnel a décidé de rejeter le recours en supplique parce que les conditions requises pour introduire le recours d'amparo prévues à l'article 102 c) de la Constitution n'étaient pas remplies. Seizième À la suite de l'entrée en vigueur de la Loi qualifiée de modification de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, adoptée le 22 avril 1999, et concrètement en application de sa disposition transitoire troisième, le 3 juin 1999, la représentation procédurale de M. Antoni Ubach Mortés a présenté un recours d'amparo contre le jugement en date du 7 mai 1997 de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour atteinte présumée aux droits fondamentaux protégés par l'article 10 de la Constitution. Le requérant fonde sa demande sur les allégations suivantes : 1er. L'atteinte au droit à un procès équitable, instruit par un tribunal préétabli par la loi, aurait été provoquée : par « la violation du droit au juge légal ou naturel prévu à l'article 10.1 de la Constitution », résultant de la non-application des règles de compétence établies à l'article 44 du Code de procédure pénale, par le jugement de M. Antoni Ubach Mortés par « disjonction » de la cause au stade de l'audience de jugement à l'égard de l'accusé M. José Manuel Rodríguez García, et par la tenue du procès en l'absence de José Manuel Rodríguez García, puisqu'il n'a pas pu être interrogé ni qu'aucune confrontation n'a pu être effectuée devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). et par « l'absence d'annulation de tous les actes d'instruction accomplis pendant que le Conseil général était partie plaignante et accusatrice dans la cause », puisque la seule présence du Conseil général, en tant qu'organe dépositaire de la souveraineté populaire, impliquait une inégalité des armes patente et notoire pour l'inculpé, qui le plaçait dans une infériorité absolue de conditions et de position, et pouvait rendre objectivement irréfutables pour le batlle ses actes de procédure et ses qualifications juridiques. 2e. L'atteinte au droit à la défense provoquée, selon le requérant, par l'instruction de la cause qui aurait été entachée « de vices de procédure insusceptibles de régularisation en conséquence de l'absence radicale de contradiction procédurale durant cette phase procédurale essentielle » et par « l'absence de décision sur les questions préalables de recevabilité soulevées avant l'ouverture des audiences du procès et par ordonnance motivée ». Le requérant se plaint que le Tribunal ne lui a pas donné un tour de parole comme aux autres parties, et également que s'est produit de facto le refus de la majorité des preuves proposées par la défense. 3e. L'atteinte au droit à la présomption d'innocence provoquée par « le renversement de la charge de la preuve » opéré par le jugement en ce qui concerne les expertises comptables et d'audit, la mise à l'écart quasi permanente de la défense au cours de l'instruction et dans l'interprétation et l'application de la norme, contrairement au principe de légalité pénale, par une interprétation extensive de l'article 106 du Code pénal. 4e. L'atteinte au droit au recours dans le procès pénal provoquée par l'absence de décision motivée de la part du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) sur les questions de recevabilité soulevées préalablement à la tenue de l'audience de jugement, ce qui a empêché la défense d'exercer les recours prévus par la loi. 5e. L'atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en droit pour « violation flagrante et déraisonnable du principe de légalité pénale », provoquée par le fait que le tribunal de jugement, le jugement ayant admis qu'il n'avait pas pu être prouvé que la destination des fonds de la CASS était le patrimoine personnel et privé de M. Antoni Ubach Mortés, ne pouvait pas appliquer l'article 106 du Code pénal. Cette disposition requiert comme élément incontestable de l'infraction le comportement consistant à « s'approprier », et cette appropriation ne peut en aucun cas être considérée comme réalisée en l'espèce. Le tribunal, lorsqu'il affirme qu'il s'est produit « une appropriation indirecte » par l'intermédiaire d'un tiers, tente de « subsumer un comportement de détournement » sous un comportement d'appropriation. Dix-septième En date du 22 juillet 1999, le Ministère public, à la demande de ce Tribunal, a présenté un complément de l'avis émis par lui-même dans la cause 97-2-RE, dans lequel il expose ce qui suit : 1er. En ce qui concerne la prétendue atteinte au droit à un procès équitable. a) Violation du droit au juge légal ou naturel, prévu à l'article 10.1 de la Constitution : Le Ministère public s'oppose à ce qu'il soit fait droit à ce moyen en reproduisant intégralement les arguments déjà exposés dans son mémoire adressé à ce Tribunal dans la cause 97-2-RE, et ajoute ce qui suit : « Le Ministère public partage la thèse du jugement en ce sens que la compétence de l'Hble. Batlle instructeur (...) n'était pas compromise par cette dénonciation préalable devant le Batlle épiscopal, faute d'identité d'objets et de sujets entre elles. (...) Les deux Batlles réunissaient les conditions requises de compétences territoriale, matérielle et fonctionnelle et auraient eu connaissance des faits de l'espèce ; par conséquent, aux termes du dernier alinéa de l'art. 44 du Code de procédure pénale alors en vigueur, la compétence pour connaître du cas d'espèce serait déterminée par le fait « d'avoir été le premier à accomplir des actes d'instruction ». Enfin, « le requérant aurait consenti à la prétendue violation du droit au juge naturel tout au long de l'instruction, n'ayant pas dénoncé le vice ou l'atteinte malgré sa connaissance, jusqu'à la clôture de l'instruction, ce qui rendrait celle-ci irrecevable », dès lors que « Les deux jugements, loin de reprendre les argumentations du Ministère public formulées en se laissant entraîner sur le terrain marécageux des appréciations subjectives (comme le prétend le requérant), s'inspirent du principe consacré à l'Art. 9.2 de la Loi qualifiée de la justice, en ce qu'il dispose que les Batlles et les Tribunaux rejettent de manière motivée les demandes, incidents et exceptions formulés avec un abus de droit manifeste ». b) Tenue du procès à l'égard de M. Antoni Ubach Mortés et suspension de la cause à l'égard de l'inculpé José Manuel Rodríguez García. « L'absence de défense alléguée découlant de l'absence de Rodríguez n'est donc nullement imputable à l'action de l'organe juridictionnel, qui était totalement dépourvu de moyens légaux et coercitifs pour s'assurer de sa présence à l'audience de jugement, et par conséquent cette prétendue absence de défense ne peut avoir de pertinence constitutionnelle ». c) Défaut d'annulation de tous les actes d'instruction accomplis pendant que le Conseil général était partie plaignante et accusatrice dans la cause. « Il ne suffit pas, pour accorder la protection constitutionnelle (empara), que l'intéressé allègue que la simple présence dans la cause du T.I. Conseil général a entraîné pour lui une diminution du droit de la défense et a provoqué un déséquilibre procédural entre les parties ; il est au contraire nécessaire, ainsi qu'il est précisé dans les motifs du jugement exposés ci-dessus, motifs entièrement partagés par ce Ministère public, de préciser quels moyens de défense ou quelles actions ont été empêchés à son représenté du fait de la présence dans la cause du T.I. Conseil général... (et)... il ressort de l'examen du dossier que tel n'a pas été le cas ». 2e. En ce qui concerne la prétendue atteinte au droit à une procédure conduite par un tribunal impartial préétabli par la loi. Le Ministère public confirme les arguments reproduits au point a) précédent. 3e. En ce qui concerne la prétendue atteinte au droit à la défense. Selon le requérant, ce droit aurait été violé dans la majorité des actes de procédure. « La mise à l'écart alléguée de la défense lors de la phase d'instruction n'a pas produit l'absence de défense prétendue, dans la mesure où la preuve à charge sur laquelle se fonde le dispositif de condamnation a été obtenue à partir des nombreuses preuves administrées lors de l'audience de jugement et de la preuve préconstituée en vertu de la commission rogatoire exécutée à Madrid le 13 mars 1.996 avec l'intervention de toutes les parties à la procédure, et les actes d'instruction accomplis sans l'assistance des défenseurs des parties n'ont en rien été pris en compte. (...) Le Ministère public ne comprend pas quelle absence de défense a pu causer au requérant le fait que le Tribunal se soit réservé la motivation de l'irrecevabilité de ces questions jusqu'au moment de rendre le jugement. La défense de M. Ubach a eu la possibilité d'alléguer ces questions en apportant toutes les preuves et tous les éléments de jugement à cet égard afin qu'elles soient tranchées par le Tribunal, a obtenu une décision motivée sur lesdites demandes et a pu former un recours contre leur rejet devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur. (...) L'absence de demande de suspension au moment procédural opportun et l'absence d'allégation d'absence de défense à ce moment-là, c'est-à-dire lorsque celle-ci se produisait, en consentant purement et simplement et sans aucune manifestation à la non-administration de la preuve, rendent impossible d'invoquer actuellement cette pratique comme une absence de défense constitutionnellement pertinente ». 4e. En ce qui concerne la prétendue atteinte au droit à la présomption d'innocence. « Il est indubitable que, lors du procès faisant l'objet du présent recours, de nombreuses preuves à charge ont été administrées, lesquelles ont renversé la présomption d'innocence et ont permis au Tribunal de rendre un jugement de condamnation contre l'accusé Antoni Ubach Mortés, sans que la révision de l'appréciation de la preuve effectuée par les Tribunaux ordinaires puisse faire l'objet de la procédure d'empara constitutionnel. Il appartient seulement au Tribunal constitutionnel d'examiner si, effectivement, au cours des actes judiciaires et, en particulier, lors de la phase de l'audience de jugement, de véritables preuves à charge servant de fondement rationnel à l'accusation ont été administrées, sans qu'il puisse examiner le processus mental par lequel le juge pénal est parvenu à considérer comme prouvée la culpabilité des accusés ». 5e. En ce qui concerne la prétendue atteinte au droit au recours dans les procès pénaux. « Le droit au recours reconnu à l'art. 10 de la Constitution ne consacre pas le droit de former un recours contre toutes les décisions judiciaires interlocutoires en matière pénale, mais répond à la nécessité d'incorporer dans le texte constitutionnel le contenu de l'art. 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (...). Le droit au recours en matière pénale reconnu constitutionnellement se rapporte purement et exclusivement aux jugements. (...) Le moyen ne peut être accueilli car il ressort de l'examen du dossier que les questions soulevées par la défense en tant que questions préalables de recevabilité de l'action ont été rejetées de manière longuement motivée et fondée dans le Jugement rendu par le T.I. Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et qu'un recours en supplication a été formé contre ce jugement, le refus des questions de recevabilité de l'action soulevées étant invoqué comme l'un des moyens dudit recours, tranché par la Chambre pénale du Tribunal supérieur. Le requérant a donc bénéficié du droit au recours, y compris sur la décision relative à ces questions soulevées ». 6e. En ce qui concerne la prétendue atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en droit en raison d'une violation flagrante et déraisonnable du principe de légalité pénale. « ... on ne peut, dans la procédure d'empara engagée pour de prétendues violations du droit à la juridiction dans toutes ses manifestations contenues à l'article 10 de la Constitution, statuer sur une prétendue atteinte au droit reconnu à l'article 9.4, qui exigeait une procédure différente, laquelle n'a pas été engagée par l'actuel requérant. (...) Une interprétation stricte du précepte pénal n'implique pas une interprétation restrictive comme le prétend le requérant. L'article 106 du Code pénal exige un comportement d'appropriation, mais ce qu'il n'exige pas, c'est que cette appropriation se réalise de manière directe par l'incorporation au patrimoine personnel ; il permet au contraire parfaitement l'inclusion de comportements d'appropriation indirecte, et même d'appropriation au bénéfice d'autrui. Nous ne sommes pas face à l'application d'une analogie « in malem partem », mais face à une interprétation téléologique ou finaliste des préceptes pénaux, (...) interprétation qui non seulement est permise, mais est absolument nécessaire ». Dix-huitième En date du 18 septembre 1999, ce Tribunal a décidé de déclarer recevable, sans effet suspensif, ledit recours d'empara et, par ordonnance de la même date, l'affaire a été transmise aux parties afin qu'elles formulent les observations correspondantes. Dix-neuvième En date du 30 octobre 1999, la représentation procédurale de M. Antoni Ubach Mortés a présenté un mémoire dans lequel elle reproduisait les observations formulées dans son mémoire du 3 juin 1999. Vingtième En date du 27 octobre 1999, le Ministère public, et du 29 octobre 1999, la représentation procédurale de M. Antoni Ubach Mortés, ont formulé des mémoires en conclusions dans lesquels ils réitèrent en substance tout ce qui a été allégué et argumenté dans les mémoires précédents présentés devant le Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premier Le présent recours d'empara, dans les divers mémoires déposés par le requérant tout au long de son instruction, contient une série de prétentions concrètes qui doivent délimiter les marges de la décision dans lesquelles s'inscrit le présent jugement. Ces prétentions, formulées à la fin de la requête d'empara et, en substance, maintenues tant dans le mémoire en observations que dans le mémoire en conclusions, s'intègrent textuellement dans la demande adressée à ce Tribunal : « Qu'il veuille recevoir et admettre le présent recours d'empara pour atteinte aux droits fondamentaux protégés par l'article 10 de la Constitution et, sur le fond, suivre la procédure en son cours et, le moment venu, rendre un jugement accordant l'empara constitutionnel dans le sens sollicité dans le corps du mémoire, déclarant l'atteinte aux droits fondamentaux invoqués, annulant les jugements rendus dans l'affaire pénale 61-F/93 et rétablissant le requérant dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires ». Une fois le présent recours d'empara déclaré recevable par ordonnance de ce Tribunal du 18 septembre 1999 et une fois la procédure correspondante suivie, demeure la prétention tendant à ce que l'empara constitutionnel soit accordé dans le sens sollicité dans le corps de la requête, qui inclut, au sens large, le rétablissement du requérant dans la plénitude de son droit compte tenu des contenus qu'il estime lésés. Ainsi donc, nous devons effectuer une première analyse globale des divers aspects dans lesquels se concrétise cette prétention générique par laquelle le requérant en empara sollicite ledit rétablissement dans son droit. Deuxième Indépendamment du contenu des observations, les diverses prétentions, selon l'ordre d'insertion dans la requête, sont les suivantes : 1re. La nullité absolue de toute la procédure depuis son début, pour violation du droit au juge impartial prédéterminé par la loi, article 10.1 de la Constitution. 2e. La nullité du jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et, corrélativement, de celui de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour violation du droit à un procès équitable, du fait que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé de disjoindre la mise en accusation du requérant en la séparant de celle qui devait être effectuée à l'égard de M. José Manuel Rodríguez García. 3e. Pour cette même raison, étant donné que n'ont pas été annulés tous les actes d'instruction accomplis pendant que le Conseil général était partie demanderesse et accusatrice dans l'affaire, la déclaration de nullité de tout le procès est demandée. 4e. De même, la nullité de tout le procès en raison de la mise à l'écart quasi permanente de la défense tout au long de l'instruction de l'affaire. 5e. La nullité des jugements, tant celui du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que celui de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, parce que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas accepté les questions soulevées en tant que questions préalables de recevabilité, et que le droit au recours a été violé. 6e. La requête contient cette même prétention pour refus de preuves. 7e. Cette nullité est également sollicitée pour atteinte au droit à la présomption d'innocence. 8e. De même, cette prétention est maintenue au motif qu'il a été porté atteinte au droit d'obtenir de la juridiction une décision fondée en droit, par violation flagrante et déraisonnable du principe de légalité pénale. Troisième Avant d'examiner les aspects qui pourraient avoir une pertinence plus directe en ce qui concerne le domaine propre de la juridiction de ce Tribunal constitutionnel, il convient de commencer par la dernière des prétentions que nous venons d'énumérer dans le fondement juridique précédent. En effet, la requête indique en son paragraphe 2.8 (p. 34 à 40) que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et le Tribunal supérieur de justice lui-même ont violé le droit de la partie requérante à une décision fondée en droit. Selon elle, cette violation s'est produite en raison d'une absence totale de possibilité légale de subsumer les faits reprochés sous l'infraction pénale décrite à l'article 106 du Code pénal. Sans entrer, pour notre part, dans d'autres considérations, nous devons constater deux données succinctes : le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) consacre les considérants XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII et XIX de son jugement à présenter toutes sortes de raisonnements factuels et juridiques relatifs à la pertinence et aux fondements de ladite subsomption ; pour sa part, le Tribunal supérieur de justice consacre le considérant XVI de son jugement (d'une longueur de sept pages p. 66 à 73-) à exposer amplement, et avec le même type de considérations (factuelles, juridiques, doctrinales, historiques), le bien-fondé de la qualification effectuée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et les raisons de rejeter le moyen de suplicació allégué par la partie. Face à l'effort indubitable et méritoire de ces deux raisonnements judiciaires, la prétention de la partie requérante dans le présent recours d'empara, en invoquant ledit moyen, ne peut résulter que d'une certaine confusion quant à la détermination du champ protégé par le droit d'obtenir de la juridiction une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution) : dans notre cas, ce champ se matérialise par la nécessité d'une motivation juridique raisonnée et par le fait que cette motivation présente des contenus adéquats et cohérents avec la décision, de manière à pouvoir conclure que la décision n'est pas arbitraire. Tous et chacun de ces éléments se trouvent amplement dans les raisonnements attaqués, raison pour laquelle nous devons rejeter entièrement la prétention concrète en question ; En outre, nous ne pouvons manquer d'insister sur la ligne jurisprudentielle suffisamment établie par ce Tribunal : le droit à un procès équitable et à une décision fondée en droit ne comporte pas, sur le plan constitutionnel, le droit à une décision favorable aux prétentions de l'une quelconque des parties. Une fois vérifiées les conditions citées dans le raisonnement juridique des deux juridictions ordinaires, il n'appartient pas au présent Tribunal de se prononcer sur leur bien-fondé ou leur mal-fondé, dès lors que, comme il a également été indiqué en d'autres occasions, le Tribunal constitutionnel, à ces fins, ne constitue nullement une instance de cassation. Quatrième Une fois clarifié le moyen d'amparo constitutionnel précédent, nous devons passer à l'analyse des autres moyens, en commençant par le plus radical de tous, puisqu'il touche à la racine même du procès en ce qu'il met en cause la légitimité de son origine : celui qui invoque la violation du droit à un procès instruit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi. Ce moyen a été soulevé d'abord devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), puis devant le Tribunal supérieur de justice, au moyen du recours en supplication. Dans les deux instances, la prétention correspondante de la partie a été rejetée, conformément aux réquisitions respectives du Ministère public en ce sens ; le contenu de ces réquisitions continue d'être maintenu dans la présente cause. Les motifs de la violation se fondent, en résumé, sur les faits suivants : en date du 16 juin 1993, le batlle épiscopal a reçu une plainte déposée par M. Christian Pérez Pradere par laquelle, en sa qualité de président du conseil d'administration de la CASS, il portait à la connaissance de la Batllia la réception par M. Antoni Ubach Mortés de menaces dirigées contre lui et son épouse, et produisait certains documents. Ces actes ont donné lieu à l'ouverture des diligences préalables n° 260/93, lesquelles, selon ce qui ressort du jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ont été clôturées quatre jours plus tard. Par la suite, le 15 juillet de la même année, le Conseil général a comparu devant le batlle français pour dénoncer des faits qu'il considérait comme délictueux et accuser, entre autres, M. Antoni Ubach Mortés en tant qu'auteur desdits faits, lesquels ont donné lieu à la procédure qui nous occupe. La partie requérante estime que, dès lors que l'ensemble du procès ultérieur avait été instruit par la voie de l'instruction ouverte par le batlle français, le droit au juge ou au tribunal prédéterminé par la loi avait été violé, puisque, en application des règles de compétence contenues à l'article 44 du Code de procédure pénale alors en vigueur (« Est Batlle compétent pour l'instruction des causes celui devant lequel une plainte a été déposée, le délit dénoncé, ou celui qui, ayant connaissance de la commission d'un fait délictueux, est le premier à accomplir des diligences »), c'est le batlle épiscopal qui aurait dû diligenter l'ouverture du procès et l'instruction correspondante, étant donné qu'il existait une identité d'objets et de sujets procéduraux dans les causes soumises aux deux batlles. Cette prétendue violation a été invoquée pour la première fois par la partie requérante dans son écrit en date du 8 novembre 1996, intitulé « Questions préalables de recevabilité avec violation de droits fondamentaux ou avec violation de la loi procédurale et de qualification provisoire », c'est-à-dire trois ans et presque trois mois après l'ouverture du procès. Et, jusqu'à cet écrit, aucun des organes judiciaires concernés n'avait envisagé le fait de ne pas être compétent ou de requérir l'autre de se dessaisir ou de décliner ladite compétence. Face à cette perception des faits, tant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que le Tribunal supérieur de justice, ainsi que le Ministère public, ont proposé une interprétation contraire. Dans leurs décisions, les juridictions, et dans ses écrits, le Ministère public, ont nié l'existence de ces identités, considérant qu'il existait entre les deux affaires une séparation notoire entre les objets procéduraux et les sujets. Au moyen d'une motivation étendue, tous ces organes ont expliqué, tant dans le procès a quo que, s'agissant du Ministère public, également dans le présent recours d'amparo, que dans lesdites affaires les demandeurs sont distincts, las notitiae criminis différentes et les sujets dénoncés également distincts. Il n'est pas nécessaire de reproduire ici les motivations détaillées et les arguments étendus sur lesquels se fondent ces organes et qui, à quelques variations mineures près, concordent entre eux. Cela étant, préalablement à l'analyse de cette prétention, il convient de délimiter les traits généraux qui accompagnent le droit constitutionnel au juge ou au tribunal impartial prédéterminé par la loi. À cet égard, les éléments qui configurent l'objet de ce droit sont au nombre de deux : d'une part, l'impartialité du juge et, d'autre part, sa prédétermination légale. Une fois ces deux éléments définis, il sera possible de déterminer le contenu des facultés que la Constitution confère au sujet pour faire valoir l'efficacité de l'objet réglementé ainsi que les conséquences juridiques qu'implique l'exercice de ces facultés. Ainsi, de manière générale, tant dans la doctrine que dans la jurisprudence de notre sphère de droit comparé, il est admis sans contestation que la prédétermination implique que l'organe judiciaire doit avoir été créé au préalable par la norme, qu'il doit être investi de la juridiction et de la compétence avant que ne survienne le fait générateur du procès et que son régime organique ne doit pas permettre de le qualifier d'organe spécial ou d'exception ; l'impartialité s'entendant comme la réunion, dans la personne du juge, des conditions objectives et subjectives qui lui permettent de maintenir l'équité ou la neutralité de son appréciation sans que celle-ci soit influencée ni par ses relations avec les parties, ni par celles qu'il entretient avec l'objet du procès, ni par sa relation organique ou fonctionnelle avec celui-ci (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, affaire Piersack, du 1er octobre 1982, et affaire De Cubber, du 26 octobre 1984). Ainsi qu'il ressort de cette jurisprudence, les conditions objectives d'impartialité doivent être inhérentes aux conditions de prédétermination légale, et inversement. Au vu de tout ce qui précède, nous pouvons désormais procéder à l'examen de l'ensemble des éléments factuels et procéduraux qui, selon la partie requérante, ont constitué une violation du droit au tribunal impartial prédéterminé par la loi. À titre préalable, nous devons indiquer que la partie requérante n'a, à aucun moment, soutenu que le batlle qui a ouvert le procès aurait fait preuve de partialité, ni subjective ni objective. Son grief porte sur l'autre volet de l'objet de ce droit, à savoir le droit au juge prédéterminé par la loi. Cela étant, nous devons également souligner que cette atteinte n'est pas imputée à l'inexistence de cette prédétermination légale de sa juridiction ou de sa compétence, mais, précisément, au fait que, étant prédéterminé en ce sens, il devait céder sa compétence s'agissant de cette affaire au batlle épiscopal, puisque, conformément au contenu de l'article 44 du Code de procédure pénale, cette compétence revenait au batlle qui, ayant connaissance qu'un fait délictueux avait été commis, était le premier à accomplir des actes d'instruction. Ce qui se produit n'est pas, au sens strict, l'inexistence ou la violation du droit au juge prédéterminé par la loi, mais le fait que, du fait de cette prédétermination, un batlle ouvre des actes d'instruction et qu'un autre en ouvre ultérieurement de nouveaux portant sur un objet dont la ressemblance ou l'identité avec celui des premiers actes d'instruction est discutée. Ainsi donc, deux périodes successives s'enclenchent, qu'il y ait eu ou non identité d'objet, au cours de chacune desquelles chaque batlle exerce la plénitude de sa compétence et de sa juridiction. Et aucun conflit de compétences ne se produit entre eux : l'un cesse d'agir et l'autre commence ensuite. Si un conflit s'était produit, il serait survenu du fait d'une action conjointe et non successive, et il aurait dû être résolu non par l'invocation du droit au juge prédéterminé, mais au moyen des mécanismes procéduraux de résolution objective des conflits de compétences. Par conséquent, la norme contenue à l'article 44 du Code de procédure pénale en vigueur à l'époque est une norme de résolution des conflits « horizontaux » de compétence entre organes judiciaires de même juridiction territoriale et fonctionnelle, et non une norme attributive du droit subjectif constitutionnel au juge prédéterminé par la loi. La partie requérante, afin d'étayer sa thèse, cite le jugement du Tribunal constitutionnel espagnol 47/83, du 31 mai, dont le contenu ne lui est d'aucun secours ; en tout état de cause, la jurisprudence constitutionnelle espagnole est précisément contraire et, de surcroît, catégorique : « ni las cuestiones relativas a la atribución de competencias entre órganos judiciales afectan al juez predeterminado por la ley ni puede este tribunal revisar la interpretación de la legalidad procesal realizada por los órganos jurisdiccionales... » (Jugement 6/96, du 16 janvier, qui reprend les décisions 49/83, 72/92, 37/95, entre autres). Cela étant, il convient de dire que, sous une prétendue atteinte au droit au juge prédéterminé par la loi, apparaît un désaccord de la partie requérante concernant l'interprétation faite par la juridiction ordinaire de la portée d'une norme procédurale, « l'article 44 du Code de procédure pénale dans son ancienne rédaction, en vigueur au moment des faits litigieux », qui servait à déterminer les règles de répartition horizontale des compétences entre organes judiciaires possédant la même juridiction territoriale et fonctionnelle. Par conséquent, la question se situe déjà en dehors du droit invoqué, dans la mesure où la norme débattue opère sous la présomption de son existence. De cette norme, ce n'est pas l'applicabilité qui est discutée, mais l'interprétation de sa portée dans cette affaire. Toutefois, comme ce Tribunal l'a souvent répété, la direction du procès et l'interprétation des normes substantielles et procédurales applicables, tant que l'on ne tombe pas dans l'arbitraire, relèvent exclusivement de la juridiction ordinaire. Tel n'est pas le cas dans la présente affaire, au cours de laquelle les affirmations relatives à la compétence des batlles ont été réfutées au moyen d'un raisonnement abondant, tant par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, qui ont insisté sur l'absence d'identité entre les deux procédures judiciaires, et, dans le cas du Tribunal supérieur, qui a suggéré la thèse soutenue ici. Pour tout cela, et compte tenu, en outre, de ce que la partie requérante, hormis quelques considérations générales, n'a pas dénoncé d'atteintes concrètes ayant eu une incidence vérifiable sur le procès, imputables à la prétendue violation du droit au juge prédéterminé, il convient également de rejeter ce moyen. Cinquième La partie requérante, dans un autre de ses moyens d'empara, invoque la violation du droit à la défense et au recours, ainsi que l'atteinte au droit à un procès régulier, survenues lors de divers incidents du procès a quo. Le premier de ces incidents, selon l'ordre d'exposition, réside dans la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pendant le déroulement de l'audience de jugement, de poursuivre le procès en l'absence de l'un des inculpés, M. José Manuel Rodríguez García, l'instruction ayant été ajournée pour celui-ci et s'étant poursuivie pour les autres prévenus. Les diverses atteintes aux droits constitutionnels invoqués se sont produites, selon elle, du fait de la concurrence des faits suivants : 1. Absence de citation adéquate de M. José Manuel Rodríguez García à comparaître à l'audience de jugement. 2. Refus de la demande de suspension de l'audience de jugement formée tant par la défense de M. José Manuel Rodríguez García que par la défense de la partie requérante en empara. 3. Décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de poursuivre l'instruction de l'affaire uniquement à l'égard des prévenus présents à ce stade du procès. En résumé, les moyens soulevés par le demandeur se réfèrent au fait que son droit à la défense a été violé en ce que, M. José Manuel Rodríguez García n'ayant pas comparu, un interrogatoire et, le cas échéant, une confrontation se sont avérés impossibles ; au fait que la décision de ne pas suspendre le procès et de le poursuivre sans la présence de M. José Manuel Rodríguez García a violé le droit à un procès régulier ; et au fait que, cette décision ayant été adoptée in voce, pendant l'audience de jugement, le droit au recours a été dénié à l'intéressé. Quant à l'absence de citation à comparaître, le demandeur en empara déclare que « le Tribunal de Corts, peut-être en raison de la hâte dont il a fait preuve dans la fixation de l'audience de jugement, n'est pas parvenu à ce que, à la date fixée pour l'ouverture des audiences, la citation obligatoire de l'accusé Rodríguez figure dûment accomplie au dossier, pour la pure et simple raison que M. Rodríguez n'avait pas été cité comme le prescrit impérativement la norme d'ordre public procédurale ». Cette affirmation a été contredite par le Ministère public tant en ce qui concerne le fait de la citation qu'en ce qui concerne sa réglementation. Selon le Ministère public, les articles 210, 211 et 274 du Code de procédure pénale n'exigent pas impérativement la citation à personne et, selon ce qui ressort du dossier, la formalité de citation a été accomplie par la remise de l'acte de citation au domicile connu du prévenu, lequel a été signé, après les avertissements pertinents, par une autre personne sur ordre de M. José Manuel Rodríguez García. La partie requérante, pour sa part, continue de soutenir, dans son mémoire, l'existence de divers vices dans la citation. Toutefois, ses références à la possibilité que l'inculpé, M. José Manuel Rodríguez García, soit déclaré ou non en contumace sont des questions procédurales qui ont été examinées dans les jugements postérieurs. Par conséquent, il convient de centrer la question sur l'analyse du point de savoir si le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en adoptant la décision de disjoindre le procès, réalise une « disjonction » ou de le poursuivre sans la présence de l'un des inculpés et de ne pas ordonner la suspension du procès, a porté atteinte de manière illégitime tant aux droits de la défense de la partie requérante qu'à son droit à un procès équitable. Ainsi qu'il a été dit, aux fins du jugement en sede constitutionnelle de prétendues violations procédurales ayant une incidence sur les droits fondamentaux, ce Tribunal part toujours de la considération qu'il appartient au tribunal ordinaire de diriger le procès et d'interpréter en conséquence les normes applicables. Cela implique, entre autres conséquences, que ce Tribunal est tenu par le principe de présomption de légitimité des actes judiciaires ; celui qui forme un recours en amparo doit en apporter la démonstration a contrario et cet organe constitutionnel doit prononcer la décision correspondante. Ce principe est particulièrement pertinent pour le procès qui nous occupe. Au cours du déroulement de l'audience, selon ce qui ressort du dossier, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a d'abord décidé de tenir le procès par contumace du prévenu, M. José Manuel Rodríguez García. Ensuite, face à la production, par son avocat de la défense, d'une télécopie reproduisant un certificat médical officiel relatif aux maladies dont souffrait le prévenu et qui l'empêchaient de voyager, il a décidé de suspendre le procès à l'égard de sa personne et de le poursuivre à l'égard des autres, estimant que cette contumace ne s'était pas produite au sens strict. Cette dernière décision était fondée sur l'interprétation analogique que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a faite des dispositions de l'article 154 du Code de procédure pénale, qui prévoit les cas de démence survenue après la commission d'une infraction par l'un des prévenus et ordonne au Tribunal, au cas où il y aurait un autre prévenu non visé par la circonstance précédente, de poursuivre la cause en ce qui concerne ce dernier. En outre, dans son jugement postérieur, il a justifié cette décision en apportant toutes sortes d'éléments sur la conviction que l'inculpé n'avait aucune intention de collaborer avec la justice. La partie requérante en amparo a développé des considérations théoriques intéressantes sur les conditions requises d'une interprétation analogique. Toutefois, aucune ne relève des facultés de jugement de ce Tribunal : d'une part, son désaccord quant à l'interprétation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a déjà été exposé devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice ; d'autre part, ladite Chambre a consacré le considérant VIII de son jugement à justifier l'action du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), lequel avait déjà amplement motivé les raisons procédurales et extraprocédurales qui justifiaient sa décision. Comme le relève la Chambre pénale, s'il y avait eu un vice in procedendo (ce que le demandeur en amparo présentait comme un refus de son droit au recours), celui-ci aurait pu être corrigé au moyen du recours de supplication, qui a été formé sur un moyen précis qui, en l'espèce, n'a pas été accueilli. La réponse aux questions que soulève le demandeur sur l'atteinte illégitime portée à son droit à la défense et à la preuve, au procès équitable et au recours consiste à déterminer si le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et, ensuite, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, en confirmant la décision du premier, exerçaient leurs compétences conformément aux postulats de ce droit au procès équitable. Cette réponse doit être affirmative en ce sens que les deux organes judiciaires exerçaient les compétences propres à leur fonction juridictionnelle, puisque dans les deux cas leurs décisions étaient juridiquement motivées, factuellement justifiées et conformes aux normes propres du procès constitutionnel. Sans doute, ces décisions et notamment celle du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre)- ont affecté de manière directe l'utilisation de l'un des moyens de preuve dont le demandeur en amparo aurait pu disposer. En revanche, elles n'ont pas porté atteinte à son droit à la défense conçu en termes constitutionnels, puisqu'elles étaient le résultat nécessaire et inévitable d'une décision légitime du Tribunal adoptée en conséquence de l'exercice de ses facultés de direction du procès. Autrement dit : à l'évidence, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas décidé la poursuite du procès pour priver la partie requérante d'un moyen de preuve (question que le demandeur, naturellement, ne suggère même pas), mais celle-ci s'est vue privée de l'utilisation éventuelle du moyen de preuve en conséquence du principe même de légalité procédurale. Par conséquent, ladite décision, adoptée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et confirmée par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, d'ordonner la poursuite du procès sans la présence de l'inculpé M. José Manuel Rodríguez García, n'a violé aucun des droits constitutionnels invoqués dans ce moyen. Sixième Un autre moyen de demande de nullité pour violation de divers droits constitutionnels résulte, selon la partie requérante, de l'absence d'annulation de tous les actes d'instruction accomplis pendant que le Conseil général était partie plaignante et accusatrice dans la cause. En réalité, il ressort de la requête que le moyen invoqué n'est pas seulement l'absence d'annulation de ces actes, mais aussi le fait que le Conseil général ait été partie demanderesse et plaignante dans le procès, même si sa présence a pris fin après l'ordonnance du 7 mars 1996 par laquelle le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé qu'il ne demeurerait pas partie au procès. En tout état de cause, à l'évidence, sa présence ne peut être contestée puisqu'il avait déjà cessé d'être partie à compter de ladite ordonnance, mais sont contestées les conséquences de sa présence antérieure qui, selon le demandeur, a entraîné son absence de défense du fait que le principe d'égalité des armes lui a été refusé. De même, il ajoute que ce fait a porté atteinte au droit au procès équitable. En commençant par la dernière affirmation, nous devons relever en premier lieu que l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 7 mars 1996 est une manifestation du contraire de ce qui est affirmé : elle est une claire illustration de la protection des éléments qui composent le droit au procès équitable. Il est vrai que ladite ordonnance n'a pas fait droit à toutes les prétentions soutenues par le demandeur, parmi lesquelles figurait celle d'annuler, à tout le moins, tous les actes accomplis avec l'intervention ou à l'instance du Conseil général. Néanmoins, pour cette même raison, dès lors que ces prétentions sont maintenues en sede constitutionnelle, nous devons les analyser selon les mêmes critères que ceux que nous avons utilisés dans les fondements juridiques précédents ; c'est-à-dire en examinant si les organes judiciaires ont agi dans le cadre de leurs propres compétences procédurales. Et, sur ce point, il n'est pas constaté, ainsi que le relève le jugement du Tribunal supérieur de justice, que la présence du Conseil général ait empêché l'accomplissement d'un quelconque acte d'instruction sollicité par la partie requérante ou ait altéré de manière décisive le résultat de certains des actes d'instruction accomplis au cours de cette période ; empêchements et altérations que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a niés dans son jugement (considérant V), dans lequel il ajoute, en outre, que « lors de l'audience de jugement, le Tribunal a pris soin de faire omettre la lecture des déclarations faites par les témoins, dont les dépositions figurant au dossier d'instruction ont été lues, sur questions de l'avocat qui représentait le Très Illustre Conseil général ». Pour résumer ce qui a été dit jusqu'à présent, tant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que le Tribunal supérieur de justice ont agi dans les limites de leurs compétences en n'annulant pas les actes d'instruction mentionnés, et en appliquant, comme le rappelle ce dernier organe judiciaire, le principe de conservation des actes de procédure, tant qu'ils ne sont pas entachés d'un vice de nullité. Dès lors, nous ne devons pas non plus considérer les actes dénoncés par la partie requérante comme étant à l'origine d'une quelconque atteinte aux droits constitutionnels invoqués. Septième Sous l'intitulé « Atteinte au droit de la défense », la partie requérante inclut certains aspects qui ont déjà été traités dans les fondements juridiques précédents et d'autres nouveaux. Parmi ces derniers figurent les suivants : mise à l'écart quasi permanente de la défense au cours de l'instruction de la cause ; rejet des questions préalables de recevabilité de l'action soulevées ; et refus de preuves. 1. Quant à la mise à l'écart quasi permanente de la défense dénoncée pendant toute la période d'instruction. Outre certaines considérations générales, le demandeur renvoie à son mémoire en date du 8 novembre 1996, qui contenait la qualification provisoire des faits objet du procès. Dans ce mémoire figure une ample énumération de déclarations, de commissions rogatoires internationales et d'actes d'instruction de divers types, à propos desquels il est signalé l'absence de la défense de la personne mise en cause ou le non-respect d'une exigence procédurale. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) répond dans son jugement à cette énumération (considérants VI à XI) en réfutant une par une toutes les anomalies dénoncées par la partie requérante, sans trouver la moindre trace d'illégalité ou d'inconstitutionnalité dans aucun des actes. Pour sa part, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, indiquant qu'il n'est pas précisé clairement dans quels actes d'instruction le batlle aurait pu empêcher la participation de la défense, ajoute ensuite que, dans l'hypothèse d'une atteinte à un droit au cours d'un acte d'instruction ou d'une procédure, cette atteinte n'aurait pu avoir une incidence sur le jugement que si ce dernier s'était fondé exclusivement sur ce type de preuves taxées d'illégalité ; mais, comme tel n'a pas été le cas, puisque le jugement a tenu compte d'une grande variété de preuves, le moyen de suplicació n'est pas recevable (considérant X). Face aux griefs de la partie, et aux éléments et arguments présentés par le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et sans que le présent Tribunal puisse, dès lors que telle n'est pas sa mission, réexaminer au cas par cas les actes mentionnés, nous devons prendre en considération les qualifications effectuées par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). En les analysant de manière approfondie, nous pouvons observer que, d'une part, ledit Tribunal classe les déclarations de l'inculpé en trois blocs et, après avoir écarté le bloc b) au motif qu'il ne fait pas partie du débat, examine une par une toutes les autres. De même, il expose toutes les facilités offertes aux défenses pour intervenir dans les actes d'instruction ou en prendre connaissance, affirme que la défense de l'accusé n'a pas sollicité, pendant trois ans, l'accomplissement d'actes d'instruction, et conclut en faisant allusion à l'admission de toutes les preuves proposées par cette partie. Après cet ensemble de raisonnements et indépendamment de l'existence éventuelle de certains vices de procédure, nous devons convenir que la « mise à l'écart quasi permanente de la défense pendant toute la période d'instruction du procès », globalement alléguée par le requérant, ne s'est pas produite, et que, par conséquent, il n'y a pas eu d'atteinte au contenu essentiel du droit à la défense dans ce domaine. 2. Quant à la non-admission des questions préalables de recevabilité de l'action. Dans le mémoire en date du 8 novembre 1996 mentionné précédemment, la défense de l'inculpé, M. Antoni Ubach Mortés, formulait certaines questions préalables de recevabilité de l'action. Indépendamment de leur contenu (toutes demandaient qu'il soit remédié à la violation de certains droits constitutionnels qui, selon le demandeur, s'était produite tout au long du procès), nous devons indiquer que ces questions ont été rejetées oralement au cours de l'audience de jugement, et que ce rejet a ensuite été motivé dans le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Les motivations pertinentes de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, après une analyse systématique des dispositions du Code de procédure pénale, nous dispensent d'autres considérations sur ce point. La Chambre pénale indique que l'interprétation donnée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) était l'une des interprétations possibles qu'admettait la réglementation « élémentaire » contenue à l'article 151 du Code de procédure pénale. En tout état de cause, dès lors que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a motivé et justifié sa décision dans son jugement et que, en phase d'appel, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rejeté le moyen de nullité invoqué, à nos fins, le problème se réduit à une question d'interprétation de pure légalité procédurale qui a été suffisamment protégée et justifiée par les actes judiciaires. Dès lors, la violation des droits constitutionnels invoqués ne s'est pas non plus produite. 3. Le demandeur attribue le dernier motif d'absence de défense à la non-admission de preuves ou au non-accomplissement, lors de l'audience de jugement, des preuves admises. En premier lieu, le requérant fait référence à la déclaration de M. José Manuel Rodríguez García, citée précédemment, et à laquelle il a été répondu dans le fondement juridique cinquième. De même, il fait référence à la preuve documentaire demandée par la défense, qui consistait en la production des procès-verbaux du conseil d'administration de la CASS, lesquels ont été remis un seul jour avant la tenue de l'audience de jugement, de sorte que la défense n'a pas eu le temps d'étudier le grand nombre de documents produits. Le jugement du Tribunal supérieur de justice répond que ce manque de temps n'a pas entraîné d'absence de défense, puisque la défense aurait pu demander la suspension de l'audience afin d'analyser les documents et ne l'a pas fait, et qu'elle aurait même pu solliciter cette preuve auparavant, pendant les années qu'avait duré l'instruction, ce qu'elle n'a pas fait non plus. Enfin, il formule un grief relatif à la non-incorporation des procès-verbaux des commissions législatives du Conseil général relatifs à l'affaire. Lors de l'audience, le Tribunal a fait état de la communication reçue expliquant l'impossibilité de verser au dossier les procès-verbaux mentionnés. Par conséquent, leur non-versement n'a été dû à aucune décision du Tribunal ; mais la défense, ainsi qu'elle l'admet dans son recours en réformation et le réitère dans la présente requête, n'a pas non plus formulé de protestation demandant la suspension de l'audience. Ainsi, la conclusion est identique à celle des cas précédents : il n'y a pas eu violation du droit à la défense. Huitième Le requérant a demandé à ce Tribunal qu'il « veuille requérir du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) les certifications appropriées des actes accomplis dans le cadre des poursuites des délits présumés commis par M. Rodríguez García, afin de les verser au présent dossier d'empara constitutionnel avant les conclusions que nous serons invités à présenter, aux effets de droit appropriés, dans l'intérêt et pour la défense des droits fondamentaux de mon client, et afin de disposer de l'intégralité absolue de la cause avant qu'il soit statué sur le présent recours d'empara ». Le Tribunal constitutionnel n'a pas donné suite à cette demande pour deux raisons : premièrement, parce que c'est le Tribunal lui-même qui doit déterminer les documents et les actes qu'il estime nécessaires pour statuer sur la cause ; deuxièmement, parce que ces documents, étant la conséquence des décisions de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice relatives à l'action que doit mener le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), se situent en dehors des limites du jugement rendu en matière constitutionnelle. Décision Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement De ne pas accorder l'empara sollicité par la représentation procédurale de M. Antoni Ubach Mortés dans le présent recours. Deuxièmement De déclarer que le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice en date du 7 mai 1997 ne viole pas les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. Troisièmement De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Antoni Ubach Mortés, au Ministère public, au président du Tribunal supérieur de justice et au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt- dix-neuf. Miguel Angel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Président Vice-président Joan Josep López Burniol François Luchaire Magistrat Magistrat

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