Rescrit fiscal relatif à la qualité de résident fiscal.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0371-2026
- Date
- 16/04/2026
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Residència fiscal
- Réglementation citée
- Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
Una persona física amb residència administrativa a Andorra pregunta si és resident fiscal al Principat durant l'exercici 2025 a efectes de l'IRPF. Al·lega una estada de més de 183 dies, la unitat familiar i l'habitatge habitual a Andorra i activitat econòmica efectiva al Principat. També manté activitat professional puntual, un habitatge i participacions societàries passives a Espanya. L'Administració aplica l'article 8 de la Llei 5/2014, del 24 d'abril, de l'impost sobre la renda de les persones físiques, i respon que el consultant serà resident fiscal a Andorra si l'any 2025 es dona qualsevol de les circumstàncies que preveu aquest precepte. Afegeix que, si també fos resident fiscal en un país amb conveni per evitar la doble imposició aplicable, la residència s'haurà de determinar segons les regles del conveni, que prevalen sobre la normativa interna.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la qualité de résident fiscal.
Résidence fiscale
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
Numéro du rescrit fiscal :
CV0371-2026
Date d'émission :
16/04/2026
Réglementation :
Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
Consultation
ANTÉCÉDENTS
Détermination de la résidence fiscale - Exercice 2025
I. Objet de la consultation
Le comparant formule la présente demande de rescrit fiscal afin que cette Administration détermine, au vu des faits exposés ci-après, s'il doit être considéré comme résident fiscal de la Principauté d'Andorre au cours de l'exercice 2025, aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF andorran).
II. Faits
1. Résidence administrative et situation personnelle
Le consultant a obtenu la résidence en Principauté d'Andorre pour compte propre en tant que professionnel diplômé en février 2024.
Par la suite, le regroupement familial a été réalisé, le consultant résidant en Andorre avec son conjoint et ses enfants mineurs.
Au cours de l'exercice 2025, l'unité familiale a résidé de manière effective et continue en Principauté d'Andorre, ce territoire constituant son logement habituel et le centre de sa vie personnelle et familiale pendant tout l'exercice.
Les enfants du consultant ont été scolarisés en Andorre en janvier 2025, s'intégrant pleinement dans le système éducatif de la Principauté.
De même, au cours de l'exercice 2025, le consultant a obtenu le certificat de résidence fiscale correspondant, délivré par l'Administration fiscale andorrane.
2. Présence physique en Andorre
Au cours de l'exercice 2025, le consultant a séjourné sur le territoire andorran plus de 183 jours, dépassant le seuil minimal exigé par la réglementation applicable, circonstance pouvant être justifiée par les moyens de preuve habituels.
3. Logement situé en Espagne
Le consultant est propriétaire d'un logement situé en Espagne qui :
- Pendant tout l'exercice 2025, a été mis en vente.
- N'a été utilisé à aucun moment comme logement habituel du consultant ni de sa famille.
- A fait l'objet d'un bail temporaire de courte durée pendant l'été 2025, et d'un bail d'une durée annuelle ayant commencé le 1er décembre 2025, avec des tiers.
Le reste du temps, le logement est demeuré inoccupé, circonstance pouvant être justifiée par les consommations de fournitures, et n'a constitué en aucun cas le centre de la vie personnelle ou familiale du consultant.
4. Activité professionnelle exercée en Espagne
Le consultant est associé et professionnel d'une société à responsabilité limitée professionnelle (SLP) située en Espagne.
En ce qui concerne cette activité :
- Le consultant exerce une activité en présentiel pour la prise en charge directe de clients, bien que cette activité s'exerce au moyen d'une présence physique ponctuelle et non continue, concentrée sur des jours déterminés.
- Au cours de l'exercice 2025, une réduction significative de la fréquence des déplacements en Espagne a eu lieu, cette activité étant compatible avec sa résidence effective en Andorre.
- La direction technique, la planification, le suivi des dossiers et les tâches de gestion sont réalisés principalement depuis l'Andorre, au moyen d'outils numériques et télématiques.
5. Activité professionnelle exercée en Andorre
Au cours de l'exercice 2025, le consultant a exercé une activité économique réelle et effective en Principauté d'Andorre, articulée autour de plusieurs axes d'activité professionnelle, entre autres :
- Prestation de services professionnels en tant que spécialiste dans des centres situés en Andorre, ayant commencé son activité dans un premier centre, où il a travaillé pendant tout l'exercice 2025, puis ayant étendu cette activité par une seconde collaboration professionnelle commencée au mois de novembre 2025, ce qui démontre une progression du volume d'activité exercée dans la Principauté.
- Prestation de services professionnels numériques de planification et de conception, destinés à d'autres centres et professionnels, fournis intégralement depuis l'Andorre au moyen d'outils numériques et télématiques.
- Exercice d'une activité professionnelle en collaboration directe avec une autre entité, dans le cadre de programmes de mentorat professionnel, consistant en l'assistance et la supervision en matière de planification, avec facturation directe à cette entité, cette activité ayant été exercée intégralement depuis l'Andorre au cours de l'exercice 2025.
La combinaison de ces activités montre que le consultant exerce une activité professionnelle diversifiée et effective en Andorre, ce territoire étant la base à partir de laquelle son activité, tant en présentiel que numérique, est organisée et fournie.
6. Considération relative aux produits
Bien qu'au cours de l'exercice 2025 le volume total des produits provenant d'activités exercées en Espagne soit supérieur à celui généré en Andorre, cette circonstance s'explique par le caractère historique et consolidé de ces activités.
Le consultant se trouve dans un processus réel et progressif de réorganisation professionnelle, déjà engagé au cours de l'exercice objet de la consultation.
En tout état de cause, le consultant déclare chaque revenu sur le territoire qui correspond, conformément à la réglementation applicable, sans intention de délocalisation artificielle ni de double imposition des produits.
7.Parts sociales dans une entreprise familiale et revenus du capital
Le consultant est titulaire de parts sociales dans une entreprise familiale située en Espagne, qui lui ont été données par sa mère.
En ce qui concerne ces parts sociales :
- Le consultant n'exerce aucune activité professionnelle, de direction ni de gestion dans l'entreprise susmentionnée.
- Il n'intervient ni dans la prise de décisions ni dans l'administration de la société.
- Il perçoit des dividendes périodiques découlant exclusivement de sa qualité d'associé.
Il s'agit, par conséquent, de revenus passifs du capital mobilier, découlant d'un investissement de caractère familial et historique, sans incidence sur l'exercice de l'activité professionnelle ni sur l'organisation de la vie personnelle du consultant.
III. Déclaration expresse aux fins de l'article 65 de la Loi 21/214 et de l'article 25 du Règlement
Conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, ainsi que de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, le consultant déclare expressément que, au moment de la présentation de la présente demande de rescrit fiscal, aucune procédure de vérification, de contrôle fiscal ou de recours administratif relative au régime, à la classification ou à la qualification fiscale qui constitue l'objet de la demande de rescrit fiscal n'est en cours.
La présente consultation est formulée à titre préventif et préalablement à toute intervention administrative concernant les faits décrits.
QUESTION POSÉE
IV. Question posée
Au vu des faits exposés, la demande de rescrit fiscal suivante est formulée : Le consultant doit-il être considéré comme résident fiscal en Principauté d'Andorre au cours de l'exercice 2025, aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, compte tenu de ce qui suit :
- Il a séjourné plus de 183 jours en Andorre.
- Sa famille, son logement habituel et le centre de ses intérêts vitaux se trouvent en Andorre.
- Il exerce une activité économique réelle et effective dans la Principauté.
- Il maintient une activité professionnelle ponctuelle en Espagne et des parts sociales de caractère passif, sans intervention personnelle.
V. Bonne foi et finalité de la consultation
La présente consultation est formulée à titre préventif et de bonne foi, dans le seul but d'obtenir une sécurité juridique quant à la détermination correcte de la résidence fiscale du consultant au cours de l'exercice 2025 et de remplir dûment ses obligations fiscales conformément à la réglementation en vigueur.
Réponse
En ce qui concerne votre question relative à la qualité de résident fiscal, les circonstances permettant de déterminer si une personne est résidente fiscale en Andorre sont prévues à l'article 8 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques :
« Article 8. Résidence fiscale et domicile fiscal
1. Sont considérées comme « résidents fiscaux sur le territoire andorran » les personnes physiques qui remplissent l'une quelconque des conditions suivantes :
a) Séjourner plus de 183 jours, au cours de l'année civile, sur le territoire andorran. Pour déterminer cette période sur le territoire andorran, les absences sporadiques sont prises en compte, sauf si le contribuable justifie de sa résidence fiscale dans un autre pays.
b) Avoir sur le territoire andorran le noyau principal ou la base de leurs activités ou de leurs intérêts économiques, de manière directe ou indirecte.
2. Il est présumé, sauf preuve contraire, que le contribuable a sa résidence fiscale sur le territoire andorran lorsque, conformément aux critères du paragraphe précédent, le conjoint non séparé légalement et les enfants mineurs sont résidents fiscaux sur le territoire andorran.
3. Ne sont pas considérés comme « résidents fiscaux sur le territoire andorran » les travailleurs qui se rendent quotidiennement dans la Principauté depuis l'Espagne ou la France et qui ont été engagés par des entreprises résidentes fiscales sur le territoire andorran ou par des établissements stables de sociétés étrangères sur le territoire andorran.
4. Les personnes de nationalité andorrane, ainsi que le conjoint non séparé légalement et les enfants mineurs, qui ont leur résidence habituelle à l'étranger en raison de leur qualité de membres de missions diplomatiques ou de représentations auprès d'organisations internationales sont considérés comme « résidents fiscaux sur le territoire andorran ».
5. Le domicile fiscal des contribuables résidents fiscaux sur le territoire andorran est celui qui découle de l'application des règles prévues à cet effet par la réglementation régissant les bases de l'ordre juridique fiscal. »
Par conséquent, si au cours de l'année 2025 l'une quelconque des circonstances mentionnées dans cette disposition est remplie, le consultant aura la qualité de résident fiscal en Andorre. Toutefois, si le consultant était également considéré comme résident fiscal dans un pays avec lequel une convention tendant à éviter les doubles impositions serait applicable, il en résulterait une situation relative à la résidence fiscale susceptible de donner lieu à des conflits en matière d'obligations fiscales. Dans ce cas, la solution doit être déterminée conformément aux règles de résidence établies par cette même convention, lesquelles prévalent sur la réglementation interne des États contractants.