Décret 474/2022, du 16-11-2022, établissant la nomenclature et les conditions de financement public des techniques de procréation médicalement assistée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Finalité des techniques de reproduction humaine assistée (RHA)
Les techniques de RHA financées sur fonds publics doivent répondre à l'une des finalités suivantes :
1. Traitements de RHA à finalité thérapeutique : pour les femmes en situation d'infertilité du fait de se trouver dans l'une des hypothèses suivantes :
a) Existence d'un trouble documenté de la capacité reproductive de la femme ou du partenaire, constaté par un médecin spécialiste de la Principauté, à l'issue du protocole diagnostique correspondant, et qui n'est pas susceptible de traitement médical, ou en cas d'inefficacité du traitement médical.
b) Absence d'obtention d'une grossesse après un minimum de douze mois de relations sexuelles sans utilisation de méthodes contraceptives, un suivi médical ayant été effectué par un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique d'Andorre pendant un minimum de douze mois.
2. Traitements de RHA à finalité préventive : destinés à prévenir la transmission (cession) de maladies ou de troubles graves d'origine génétique, ou la transmission (cession) ou l'apparition de maladies graves d'une autre origine, à apparition précoce, non susceptibles d'un traitement curatif postnatal en l'état actuel des connaissances scientifiques, et qui peuvent être évités par l'application de ces techniques.
3. Traitements de RHA pour les personnes en situations particulières :
a) Sélection embryonnaire destinée au traitement de tiers. Elle requiert le respect des dispositions de l'article 16, paragraphe 2, de la Loi 34/2018 , du 20 décembre, relative aux organes, cellules, tissus et sang.
b) Préservation de gamètes ou d'embryons pour un usage autologue différé sur indication médicale afin de préserver la fertilité dans des situations associées à des processus pathologiques particuliers.
Article 2. Critères généraux d'accès aux techniques de RHA
Ces critères sont applicables à l'accès à toutes les techniques de RHA financées par la CASS :
1. Critères ou situations d'inclusion. Le respect des deux critères prévus ci-après est applicable :
a) Femmes receveuses âgées de plus de 18 ans et de moins de 42 ans au moment de la demande d'accord préalable de la CASS prévue à l'article 3. Les techniques de préservation de gamètes prévues à l'article 1, paragraphe 3.b, peuvent être appliquées à des personnes âgées de moins de 18 ans si l'indication médicale appropriée est disponible.
b) Femmes sans aucun enfant antérieur ou partenaires sans aucun enfant antérieur commun, sauf dans les situations prévues à l'article 1, paragraphe 3.a.
2. Critères ou situations d'exclusion. La réunion de l'un quelconque des critères prévus ci-après est applicable : a.)Stérilisation volontaire antérieure de la femme ou du partenaire, sauf dans les situations prévues à l'article 1, paragraphe 3.a.
b) Existence d'une contre-indication médicale documentée au traitement de la stérilité.
c) Existence d'une contre-indication médicale documentée à la grossesse.
Article 3. Procédure d'obtention du financement des techniques de RHA
1. Le financement des techniques de RHA requiert l'accord préalable de la CASS, moyennant la présentation des documents suivants :
a) Orientation médicale du médecin spécialiste d'Andorre vers un centre spécialisé dans la réalisation de techniques de RHA.
b) Rapport médical indiquant et précisant que les finalités prévues à l'article 1 sont remplies et qu'il n'existe pas de critères ou de situations d'exclusion de l'article 2.2.
c) Document du Registre civil ou autre document officiel attestant l'absence d'enfants antérieurs, dans le cas des femmes seules, ou d'enfants antérieurs communs, dans le cas des partenaires, dans les cas où cela est applicable.
d) Choix du centre spécialisé dans la réalisation de techniques de RHA par l'assuré(e).
2. Par la suite, pour obtenir le financement prévu des prestations, il convient de présenter les factures attestant la réalisation des techniques de RHA.
3. En cas de recours à des techniques de diagnostic génétique préimplantatoire ou à des techniques de préservation de la fertilité, il convient de présenter des rapports médicaux spécifiques justifiant le type de maladie héréditaire ou la situation pathologique spécifique.
Article 4. Techniques de RHA financées sur fonds publics
La nomenclature et les conditions spécifiques du financement des techniques de RHA par la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) sont établies à l'annexe.
Disposition finale Le.
présent Décret entre en vigueur le 2 janvier 2023 et s'applique aux demandes d'accord préalable auprès de la CASS effectuées à compter de cette date pour de nouveaux actes.
Annexe. Nomenclature et conditions spécifiques de financement des techniques de RHA
1. Techniques de préservation de la fertilité en cas de situation pathologique ou de traitement susceptible d'affecter la fertilité Code Description Lettre clé Tarif Pourcentage de couverture CASS VOP Vitrification d'ovocytes par ponction (maximum deux cycles) VOP 357,00 € 75% CCO Cryoconservation d'ovocytes par an à partir de la première année CCO 46,50 € CONEXE Congélation de sperme par éjaculation CEE 109,00 € CRIOCE Cryoconservation de sperme par an à partir de la première année CEE 109,00 €
2. Fécondation in vitro (FIV) ou injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI). Un maximum de deux cycles au total est financé. Code Description Lettre clé Tarif par cycle Pourcentage de couverture CASS POV Ponction ovarienne POB 1.100,00 € 90% LAB Laboratoire : procédures de réalisation de la fécondation in vitro LAB 1.130,00 € 75% TRANSF Transfert d'embryons. Maximum deux transferts. RHA 1.018,00 €
3. Insémination artificielle. Un maximum de deux cycles est financé. Code Description Lettre clé Tarif par cycle Pourcentage de couverture CASS IARTIF Insémination artificielle RIN 430,00 € 75%
4. Médication pour la stimulation de l'ovulation : elle est financée sur la base du prix de vente au public du médicament bénéficiant d'un financement public.
5. Diagnostic génétique préimplantatoire (DGP) : procédure diagnostique destinée à détecter les éventuelles anomalies chromosomiques ou altérations génétiques que pourraient présenter les embryons in vitro avant leur transfert dans l'utérus maternel. Le coût de la procédure est remboursé en présence d'antécédents de maladie héréditaire grave incurable entraînant la mort pendant la grossesse, l'accouchement ou peu d'années après la naissance, ou de maladies héréditaires graves sans traitement curatif postnatal en l'état actuel des connaissances, et selon le protocole qui sera défini. Un maximum de deux cycles est financé sur la base de son prix et selon le financement prévu.