Décret 426/2022, du 19-10-2022, établissant la procédure d'homologation du permis de conduire des personnes déplacées en Andorre bénéficiant de la Loi 4/2018 relative à la protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Objet
Le présent Décret a pour objet de régler l'homologation, contre un permis andorran équivalent, des permis de conduire des personnes déplacées qui arrivent en Andorre et auxquelles est octroyée une autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de la protection temporaire et qui, conformément à l'article 1 de la Loi de protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires en vigueur, se trouvent sous la protection du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).
Article 2. Catégories homologables
Sont susceptibles d'être homologuées conformément au présent Décret les catégories suivantes : AM, A1, A2, A, B et B+E.
Article 3. Conditions requises pour homologuer le permis de conduire étranger contre un permis andorran
1. Pour demander l'échange du permis de conduire étranger des personnes déplacées dans la Principauté et couvertes par la Loi de protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires en vigueur contre un permis de conduire andorran dans les conditions établies par le présent Décret, il faut disposer d'une autorisation de séjour ou de séjour et de travail.
2. Conformément au Règlement des permis et des autorisations administratives complémentaires pour conduire et du Registre des permis de conduire en vigueur, il faut réussir les épreuves pratiques d'aptitudes et de comportements en circuit fermé et en circulation sur les voies ouvertes à la circulation générale qui sont décrites dans ledit Règlement.
3. S'agissant des permis de conduire nationaux d'autres pays avec lesquels le Gouvernement a conclu une convention bilatérale ou multilatérale d'homologation des permis de conduire, les conditions qui y sont indiquées s'appliquent, à l'exception de la validité, qui est prévue par l'article 5 du présent Décret.
Article 4. Demande d'échange du permis de conduire contre un permis andorran
1. L'échange du permis de conduire des personnes déplacées dans la Principauté couvertes par la Loi de protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires en vigueur est demandé auprès du Registre des permis de conduire. Il faut présenter au Service des formalités la demande officielle dûment remplie et signée par la personne intéressée, accompagnée des documents indiqués à l'annexe II, paragraphes G, H et I du Règlement des permis et des autorisations administratives complémentaires pour conduire et du Registre des permis de conduire, à l'exception des documents suivants selon le paragraphe.
a) Les personnes relevant du Paragraphe H sont dispensées de présenter le certificat d'authenticité du permis de conduire et le certificat d'équivalence.
b) Les personnes relevant du Paragraphe I sont dispensées de présenter le procès-verbal notarié, le certificat d'authenticité du permis de conduire et le certificat d'équivalence.
c) Dans tous les cas, il faut présenter une déclaration sous serment attestant que le permis de conduire que l'on souhaite homologuer est authentique, que toutes les données consignées dans la demande à laquelle ce document est joint sont exactes et complètes et que l'on est informé qu'une fausseté ou une omission éventuelle dans le permis de conduire que l'on souhaite homologuer ou dans les données figurant dans la demande peut donner lieu, y compris, à l'ouverture de la procédure judiciaire correspondante pour un éventuel délit de faux en écriture, conformément au Code pénal en vigueur.
2. Le permis étranger doit être remis au Registre des permis de conduire préalablement à l'émission du permis andorran. Ce permis perd sa validité lorsque le titulaire obtient le permis andorran demandé.
3. Le permis andorran délivré à la suite de l'échange, ainsi que les prorogations successives de validité, les duplicata ou les documents générés par toute autre formalité, doivent mentionner que le document provient à l'origine d'un permis délivré dans un autre pays.
4. Le Registre des permis de conduire conserve le permis étranger remis et le restitue à son titulaire à l'expiration de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail pour les personnes bénéficiaires de la protection temporaire et transitoire, après restitution du permis andorran.
Article 5.
V alidité du permis de conduire
1. Le permis de conduire andorran obtenu conformément aux conditions établies par le présent Décret a une durée de validité égale à la durée de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail pour les personnes bénéficiaires de la protection temporaire et transitoire.
2. Dans le cas où une personne déplacée dans la Principauté et couverte par la Loi de protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires en vigueur et qui dispose d'une autorisation de séjour ou de séjour et de travail obtient une autorisation de résidence habituelle en Andorre, la durée du permis est modifiée conformément aux dispositions du Règlement des permis et des autorisations administratives complémentaires pour conduire et du Registre des permis de conduire. Les permis étrangers homologués doivent être restitués, dès que possible, à l'autorité compétente du pays qui les a délivrés, conformément aux dispositions du Règlement des permis et des autorisations administratives complémentaires pour conduire et du Registre des permis de conduire.
Disposition abrogatoire À.
l'entrée en vigueur du présent Décret, est abrogé le Décret 400/2022 , du 5-10-2022, établissant la procédure d'homologation du permis de conduire ukrainien des personnes déplacées en raison de la situation humanitaire en Ukraine.
Disposition finale Le.
présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra .