Décret du 16-1-2019 réglementant le contenu du rapport de l'entité d'audit externe relatif à la procédure d'audit que doivent suivre les auditeurs externes dans le cadre de l'échange automatique de renseignements en matière fiscale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Obligation de présenter un rapport d'une entité d'audit externe
Les institutions financières andorranes tenues de communiquer des informations visées à l'article 3 de la Loi, conformément au paragraphe 1 de l'article 4 du Règlement, sont tenues de présenter au ministère chargé des finances un rapport d'une entité d'audit externe dans les cas suivants :
a) Rapport relatif au total des apports effectués aux comptes exclus liés à des contrats d'assurance ou à toute autre modalité contractuelle mettant en œuvre des plans de retraite et d'autres instruments de prévoyance sociale, dans les termes établis au paragraphe 3 de l'article 24 du Règlement d'application de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
b) Rapport sur le respect des obligations établies par la Loi. Conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du Règlement, ce rapport doit exprimer une opinion sur l'exactitude et l'exhaustivité des données consignées, ainsi que sur le respect correct des dispositions de la Loi, en général, et en particulier, sur les apports effectués aux comptes exclus définis à l'article 5 de la Loi.
Article 2. Désignation de l'entité d'audit externe
1. Selon le paragraphe 3 de l'article 4 du Règlement, en ce qui concerne les entités financières disposant d'auditeurs externes, le rapport peut être émis par ces mêmes auditeurs externes, avec l'approbation préalable du ministère chargé des finances. La demande d'approbation est effectuée par la présentation du formulaire numéro IF003.
2. Ce formulaire doit être présenté au Service des démarches du Gouvernement au cours du mois de janvier de la période suivant celle à laquelle se réfèrent les informations.
3. Le ministère chargé des finances dispose d'un délai d'un mois pour accepter ou rejeter la désignation de l'entité d'audit. Ce délai court à compter du lendemain de la présentation du formulaire de communication. À l'expiration de la période susmentionnée sans que le Ministère des Finances se soit prononcé, l'entité indiquée dans la communication est réputée acceptée. Si le ministère chargé des finances, dans le délai prévu, rejette l'entité d'audit indiquée, l'institution financière andorrane soumise à la communication d'informations désigne une entité d'audit différente afin qu'elle élabore le rapport.
Article 3. Présentation du rapport de l'entité d'audit externe
En application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 du Règlement, les institutions financières andorranes tenues de communiquer des informations doivent présenter le formulaire IF002 accompagné du rapport émis par l'entité d'audit. À cet effet, le rapport original signé par les auditeurs doit être remis au Service des démarches du Gouvernement. Ce formulaire, accompagné du rapport, est présenté, annuellement, au cours du second semestre civil suivant la fin de la période établie pour communiquer les informations de manière automatique, conformément au paragraphe 5 de l'article 4 du Règlement.
Article 4. Contenu du rapport de l'entité d'audit
1. Aux fins de délimiter le contenu du rapport de l'entité d'audit, est approuvée la note technique établissant les critères et lignes directrices à prendre en compte pour émettre ledit rapport, qui est annexée au présent Décret. Le contenu de cette note et les procédures qui y sont prévues doivent être observés par les auditeurs lors de l'émission du rapport relatif au respect de la Loi.
2. Le ministère chargé des finances peut demander les informations complémentaires et les éclaircissements qu'il juge opportuns sur le contenu du rapport de l'entité d'audit.
3. Des procédures additionnelles à la note technique prévue au paragraphe 1 peuvent être approuvées par arrêté du ministre chargé des finances.
Disposition finale Le.
présent Décret entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.