Décret du 28-11-2012 portant approbation du Tableau national d'attribution des fréquences et des notes d'utilisation nationale en Andorre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Sont approuvés le Tableau national d'attribution des fréquences (TNAF) et les Notes d'utilisation nationale en Andorre (UNA) qui figurent en annexe au présent Décret.
Article 2.
Le président du conseil d'administration du Service des télécommunications d'Andorre peut édicter les instructions nécessaires à l'application du Tableau national d'attribution des fréquences (TNAF).
Article 3.
Le président du conseil d'administration du Service des télécommunications d'Andorre peut autoriser des usages à caractère temporaire ou expérimental différents de ceux prévus au Tableau national d'attribution des fréquences (TNAF), pour autant qu'ils ne causent pas de perturbations aux usages radioélectriques autorisés conformément à la législation en vigueur.
Disposition additionnelle Le.
Gouvernement doit rendre publiques, au moyen d'un édit publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, les bandes de fréquences qui sont déjà adjugées et/ou assignées au moment de l'approbation du Tableau national d'attribution des fréquences, avec l'indication de leur usage ou service concret et des personnes bénéficiaires.
Disposition finale Le.
présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Annexe I.
Tableau national d'attribution des fréquences (TNAF) Le Tableau national d'attribution des fréquences (TNAF) de la Principauté d'Andorre comprend six colonnes dont le contenu est le suivant : Colonne 1 : bande de fréquences Les valeurs de cette colonne indiquent la bande de fréquences.
Il y a toujours deux fréquences : la limite inférieure et la limite supérieure de la bande, en kilohertz jusqu'à 28.000 kHz en mégahertz de 28 MHz jusqu'à 10.000 MHz, et en gigahertz au-delà de 10 GHz.
Le Tableau couvre la portion du spectre des fréquences qui va de 9 kHz à 3000 GHz, mais actuellement, la bande 275-3000 GHz n'est pas attribuée.
Colonne 2 : Attribution existante dans la Région 1 selon le RR et notes du RR Cette colonne indique le type de service attribué par l'UIT à la bande dans la Région 1 (par exemple, FIXE, MOBILE).
Ces attributions sont définies dans le Règlement des radiocommunications de l'UIT (Article 5 du RR).
Les entrées en MAJUSCULES indiquent un service primaire, tandis que les entrées en minuscules indiquent un service secondaire tel que défini dans le Règlement des radiocommunications.
Les notes (par exemple, 5.55) sont des notes du Tableau d'attribution des fréquences du Règlement des radiocommunications.
Colonne 3 : attribution nationale des services Pour chaque bande de fréquences, cette colonne contient : • l'attribution des services de radiocommunications en Andorre, • les notes de l'Article 5 du Règlement des radiocommunications qui concernent Andorre, • les notes EU pertinentes pour l'attribution européenne.
Colonne 4 : usage (G, NG, C) Elle contient le type d'usage des bandes de fréquences en Andorre.
Les trois groupes d'usages sont les suivants : • G : signifie que la bande correspondante est attribuée exclusivement à des fins gouvernementales (défense, sécurité nationale, communications gouvernementales, protection civile et police).
C'est le Gouvernement d'Andorre lui-même qui attribue ces fréquences. • NG : signifie que la bande correspondante est attribuée exclusivement à des fins non gouvernementales.
Les fréquences de cette bande sont assignées par le Gouvernement d'Andorre. • C : signifie que la bande correspondante est partagée entre utilisateurs gouvernementaux et non gouvernementaux.
Les fréquences de cette bande sont assignées par le Gouvernement d'Andorre.
Colonne 5 : application Conformément aux Décisions ECC/ ERC ou aux Notes d'utilisation andorrane (UNA), elle contient les utilisations radio désignées pour la bande de fréquences pour des applications harmonisées.
Ces applications n'excluent pas nécessairement l'autorisation d'autres usages ou applications dans la même bande, ou dans des parties de celle-ci, dans le cas où ils n'affectent pas l'application pour laquelle la bande est désignée.
Autrement dit, ils ne doivent ni causer d'interférences à l'usage/ application pour lequel la bande a été désignée, ni réclamer de protection contre les interférences qu'ils peuvent subir de la part des usages/ applications définis dans le tableau.
Colonne 6 : notes Cette colonne est utilisée pour faire figurer toute autre information pertinente qui affecte ou peut affecter l'usage actuel ou futur de la bande : Décisions ECC/ERC, ou Décisions EC, ou Recommandations ECC/ERC, Notes d'utilisation andorrane (UNA), ou Normes et recommandations européennes.
Télécharger le document Bibliographie Décisions, normes et recommandations
- ETSI World Class Standards. ETSI Publications Download Area [Date de consultation : mars 2012]. Disponible à l'adresse : http://www.etsi.org
- European Communications Office. Documentation Database. ECC Decisions [Décisions en ligne]. [Date de consultation : mars 2012]. Disponible à l'adresse : http://www.erodocdb.dk/
- European Communications Office. Documentation Database. ECC Recommendations [Recommandations en ligne]. [Date de consultation : mars 2012]. Disponible à l'adresse : http://www.erodocdb.dk/ Législation en Andorre
- Loi sur la radiodiffusion et la télévision, du 12-10-89. Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, 20 octobre 1989, année 1- n° 25, 489- 491
- Loi sur le radioamateurisme et les stations radioélectriques d'amateur, du 9-6-94. Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, 13 juillet 1994, année 6- n° 48, 1046- 1048
- Décret du 13-10-99 relatif aux fréquences (FM) actuellement utilisées par les stations de radiodiffusion. Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, 20 octobre 1999, année 11- n° 59, 2061- 2062
- Décret du 12-4-2000 relatif à l'octroi de la concession de stations de radiodiffusion avec l'attribution de la fréquence (FM) correspondante, avec couverture exclusive sur le territoire national. Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, 19 avril 2000, année 12- n° 19, 840
- Règlement d'application de la Loi sur le radioamateurisme et les stations radioélectriques d'amateur, du 1-12-94. Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, 7 décembre 1994, année 6- n° 71, 1558- 1562
- Décret du 9-02-2011 portant approbation du Règlement de modification du Règlement d'application de la Loi sur le radioamateurisme et les stations radioélectriques d'amateur. Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, 16 février 2011, année 23- n° 10, 827- 829 Notes
- Electronic Communications Committee (ECC) within the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT). The European table of frequency allocations and applications in the frequency range 9 kHz to 3000 GHz (ECA table). Amended Lisboa 02
- Dublin 03
- Kusadasi 04
- Copenhagen 04
- Nice 07
- Baku 08
- Kyiv 09
- Lille
11. ERC REPORT 25.
- Union internationale des télécommunications. Reglamento de Radiocomunicaciones. Artículos. Edición de 2008. Ginebra: UIT, 2008. ISBN 92-61-12453-4. Glossaire La liste des services du TNAF est dressée et expliquée dans le Règlement des radiocommunications de l'UIT. Les applications, en revanche, sont recueillies et regroupées dans la Décision ECC/DEC/(01)03 :
- European Communications Committee (ECC). ECC Decision of 15 November 2001 on ECO Frequency Information System (EFIS) (ECC/DEC/(01)03) (2007/344/EC), amended 15 June 2011.
Annexe II.
Notes d’utilisation nationale en Andorre Cette annexe regroupe le contenu des différentes notes d’Utilisation nationale en Andorre (UNA) qui figurent dans différentes bandes de la TNAF de la Principauté d’Andorre.
UNA-01 : La bande de fréquences 87,5 à 108 MHz est utilisée exclusivement par les entités habilitées pour la prestation des services de radiodiffusion en ondes métriques en modulation de fréquence, conformément à la Loi sur la radiodiffusion et la télévision du 12-10-1989, au Décret du Gouvernement du 13-10-1999 relatif aux fréquences (FM) actuellement utilisées par les stations de radiodiffusion, et au Décret du Gouvernement 12-04-2000 relatif à l’octroi de concession de stations de radiodiffusion avec l’attribution de la fréquence (FM) correspondante, avec une couverture exclusive sur le territoire national.
UNA-02 : Conformément à : - la Loi sur le radioamateurisme et les stations radioélectriques d’amateur, approuvée par le Conseil général le 9 juin 1994, - le Règlement d’application de la loi sur le radioamateurisme et les stations radioélectriques d’amateur, du 1er décembre 1994, - et les modifications successives le Règlement d’application de la loi sur le radioamateurisme et les stations radioélectriques d’amateur, les bandes de fréquences du tableau suivant sont attribuées au service Amateur : Fréquences Bande Générale 135,7 - 137,8 kHz 2.2 km 135,7 – 137,8 kHz (1) 1.800 - 1850 kHz 160 m 1.800 - 1850 kHz (2) 3.500 - 3.800 kHz 80 m 3.500 - 3.800 kHz 7.000 - 7.200 kHz 40 m 7.000 - 7.200 kHz 10.100 - 10.150 kHz 30 m 10.100 - 10.150 kHz 14.000 - 14.350 kHz 20 m 14.000 - 14.350 kHz 18.068 - 18.168 kHz 18 m 18.068 - 18.168 kHz 21.000 - 21.450 kHz 15 m 21.000 - 21.450 kHz 24.890 - 24.990 kHz 12 m 24.890 - 24.990 kHz 28.000 - 29.700 kHz 10 m 28.000 - 29.700 kHz 50 - 52 MHz 6 m 50 - 52 MHz (3) 430 - 440 MHz 70 cm 430 - 440 MHz (4) 1.240 - 1.300 MHz 23 cm 1.240 - 1.300 MHz 2.300 - 2.450 MHz 13 cm 2.300 - 2.450 MHz (4) 5,65 - 5,85 GHz 6 cm 5,65 - 5,85 GHz 10,0 - 10,5 GHz 3 cm 10,0 - 10,5 GHz (4) 24,00 - 24,25 GHz 1,3 cm 24,00 - 24,25 GHz (4) 47,0 - 47,2 GHz 0,6 cm 47,0 - 47,2 GHz 76 - 81 GHz 0,4 cm 76 - 81 GHz (4) 122,25 - 123,00 GHz 0,3 cm 122,25 - 123,00 GHz (4) 134 - 141 GHz 0,2 cm 134 - 141 GHz (4) 241 - 250 GHz 0,1 cm 241 - 250 GHz (4) (1) La puissance apparente rayonnée (PAR) ne doit pas être supérieure à un watt (1 W) (2) Lors de certains concours internationaux, jusqu’à 2.000 est permis (3) Attribution service secondaire selon la définition du Règlement des radiocommunications de l’UIT de 2008, article 5, section II, 5.28. Des mesures exceptionnelles s’appliquent en cas de brouillage avec un service primaire.
La puissance apparente rayonnée (PAR) ne doit pas être supérieure à trente watts (30 W) (4) Attribution service secondaire selon la définition du Règlement des radiocommunications de l’UIT de 2008, article 5, section II, 5.28 UNA-03 : Conformément à la Décision de la CEPT ECC/DEC/(08)05, doivent être disponibles : - pour les applications radio de Protection publique et secours en cas de catastrophe (Public Protection and Disaster Relief, PPDR) à bande étroite avec un espacement entre canaux allant jusqu’à 25 kHz, les bandes duplex 380- 385 MHz/ 390- 395 MHz pour être utilisées par les services d’urgence, et - pour les applications radio de Protection publique et secours en cas de catastrophe (Public Protection and Disaster Relief, PPDR) à large bande avec un espacement entre canaux égal ou supérieur à 25 kHz, les parties de la bande 380- 470 MHz qui sont disponibles.
Pour les applications PPDR à bande étroite, l’utilisation de la norme TETRA avec une canalisation de 25 kHz est établie pour Andorre.
UNA-04 : La bande de fréquences 470 à 790 MHz est utilisée pour la prestation de services de télévision terrestre, tant en technologie analogique que numérique, ainsi que pour la prestation du service de télévision numérique terrestre en mobilité.
Cette bande correspond aux canaux de radiofréquence UHF allant du 21 au
60. UNA-05 : La bande 790- 862 MHz, précédemment destinée au service de radiodiffusion, change d’utilisation pour être destinée aux réseaux de communications mobiles, conformément à la Décision ECC/DEC/(09)03 de la CEPT et au RR 5.316B. Également conformément au RR 5.317A, elle fournit de préférence des services de téléphonie mobile conformes à la génération de normes IMT-2000/ UMTS et IMT-Advanced/ LTE. UNA-06 : Les bandes 1710- 1785 MHz, 1805- 1880 MHz et 1900- 1930 MHz sont destinées aux services de téléphonie mobile conformes à la génération de spécifications IMT-2000/ UMTS conformément à la Décision ECC/DEC/(06)01 de la CEPT. Elles peuvent également être destinées à des services de téléphonie mobile conformes aux spécifications de la famille de normes IMT-Advanced/ LTE.