Décret du 14-2-91 relatif aux conditions d'exécution du transport international de marchandises par route avec l'Espagne
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Les dispositions des articles 1 et 2 du décret du 28 novembre 1990 relatives aux conditions d'exécution du transport international de marchandises par route ne sont pas applicables aux transporteurs espagnols qui effectuaient de manière habituelle l'enlèvement à l'origine ou la livraison à destination auprès de plus de trois consignataires avant le 1er janvier 1991.
Article 2.
Les véhicules automobiles immatriculés en Espagne qui souhaitent effectuer des services de transport international de marchandises par route doivent être munis de l'autorisation correspondante du Gouvernement d'Andorre.
Article 3.
Les titulaires de véhicules immatriculés en Espagne doivent solliciter ladite autorisation directement auprès du Département de l'Industrie et des Transports ou, par délégation de celui-ci, auprès de la Douane andorrane.
Article 4.
Les autorisations visées à l'article précédent sont formalisées au moyen d'imprimés officiels prévus à cet effet, mentionnant l'immatriculation du véhicule, le nom ou la raison sociale du transporteur, la période de validité et le type de chargement.
Article 5.
Les véhicules immatriculés en Espagne qui souhaitent obtenir l'autorisation susmentionnée doivent être munis de la documentation de caractère général exigée en Espagne pour l'exercice de l'activité de transport.
Article 6.
Les taxes pour la délivrance de ladite autorisation de transport sont fixées conformément à des critères de réciprocité.
Article 7.
Demeurent applicables aux transporteurs espagnols les dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret du 28 novembre 1990 relatif aux conditions d'exécution du transport international de marchandises par route.
Disposition finale Le.
présent décret entre en vigueur le 21 février 1991