Décret du 14-2-91 relatif aux conditions d'exécution du transport international de marchandises par route avec l'Espagne · bopa.mca.ad
DécretArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Les véhicules automobiles immatriculés en Espagne qui souhaitent effectuer des services de transport international de marchandises par route doivent être munis de l'autorisation correspondante du Gouvernement d'Andorre.
Art. 2 du Décret du 14-2-91 relatif aux conditions d'exécution du transport international de marchandises par route avec l'Espagne, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/1991-02-14/relatiu-condicions-execucio-transport-internacio/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.