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Accord d'association avec l'Union européenne (non ratifié) : protocole relatif à l'Andorre, annexe II. Réglementations techniques, normes, essais et certification · bopa.mca.ad

Convention internationale

Annexe II, chapitre 14. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure · Accord et protocole relatif à l'Andorre

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Chapitre 14 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE 1. 31998 L 0070: directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58), telle que modifiée par: – 32000 L 0071: directive 2000/71/CE de la Commission du 7 novembre 2000 (JO L 287 du 14.11.2000, p. 46), – 32003 L 0017: directive 2003/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 2003 (JO L 76 du 22.3.2003, p. 10), – 32009 L 0030: directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 88), – 32011 L 0063: directive 2011/63/UE de la Commission du 1er juin 2011 (JO L 147 du 2.6.2011, p. 15), – 32014 L 0077: directive 2014/77/UE de la Commission du 10 juin 2014 (JO L 170 du 11.6.2014, p. 62), – 32015 L 1513: directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 (JO L 239 du 15.9.2015, p. 1), – 32018 R 1999: règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1). Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 98/70/CE sont adaptées comme suit:

a) les articles 7 bis à 7 sexies de la directive 98/70/CE ne s'appliquent pas;

b) l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique en ce qui concerne l'article 8 de la directive 98/70/CE.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 2. 32016 L 0802: directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO L 132 du 21.5.2016, p. 58). 3. 32015 D 0887: décision d'exécution (UE) 2015/887 de la Commission du 9 juin 2015 portant reconnaissance du système "Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited" pour l'établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives 98/70/CE et 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2012/427/UE de la Commission (JO L 144 du 10.6.2015, p. 17).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2015/887 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service de processus de production de biocarburants et de bioliquides sur son territoire. 4. 32002 D 0159: décision 2002/159/CE de la Commission du 18 février 2002 établissant un formulaire commun pour la présentation des synthèses des données nationales relatives à la qualité des carburants (JO L 53 du 23.2.2002, p. 30).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision 2002/159/CE sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 5. 32011 D 0013: décision 2011/13/UE de la Commission du 12 janvier 2011 concernant certains types d'information sur les biocarburants et les bioliquides à soumettre par les opérateurs économiques aux États membres (JO L 9 du 13.1.2011, p. 11).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision 2011/13/UE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service de processus de production de biocarburants et de bioliquides sur son territoire. 6. 32014 R 1307: règlement (UE) n° 1307/2014 de la Commission du 8 décembre 2014 concernant la définition des critères et des zones géographiques pour les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 3, point c), de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et de l'article 17, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 351 du 9.12.2014, p. 3).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) n° 1307/2014 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service de processus de production d'essence et de carburants diesel sur son territoire. 7. 32015 L 0652: directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel (JO L 107 du 25.4.2015, p. 26), telle que modifiée par: – 32018 R 1999: règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive (UE) 2015/652 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service de processus de production d'essence et de carburants diesel sur son territoire. 8. 31994 L 0062: directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10), telle que modifiée par: – 32004 L 0012: directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 (JO L 47 du 18.2.2004, p. 26), – 32005 L 0020: directive 2005/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 (JO L 70 du 16.3.2005, p. 17), – 32013 L 0002: directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 (JO L 37 du 8.2.2013, p. 10), – 32015 L 0720: directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 (JO L 115 du 6.5.2015, p. 11), – 32018 L 0852: directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 150 du 14.6.2018, p. 141).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 94/62/CE sont adaptées comme suit:

a) l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 1, points

f) et g), de la directive 94/62/CE. La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord;

b) l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique en ce qui concerne les articles 7 et 12 de la directive 94/62/CE. La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord;

c) l'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique en ce qui concerne l'article 11 de la directive 94/62/CE.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service de processus de production d'emballages ou de composants d'emballages contenant des métaux lourds sur son territoire. 9. 31997 D 0129: décision 97/129/CE de la Commission du 28 janvier 1997 établissant le système d'identification des matériaux d'emballage, conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 50 du 20.2.1997, p. 28). 10. 32001 D 0171: décision 2001/171/CE de la Commission du 19 février 2001 établissant les conditions d'une dérogation pour les emballages en verre en ce qui concerne les niveaux de concentration en métaux lourds fixés dans la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 62 du 2.3.2001, p. 20), telle que modifiée par: – 32006 D 0340: décision 2006/340/CE de la Commission du 8 mai 2006 (JO L 125 du 12.5.2006, p. 43).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision 2001/171/CE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service de processus de production d'emballages ou de composants d'emballages contenant des métaux lourds sur son territoire. 11. 32005 D 0270: décision 2005/270/CE de la Commission du 22 mars 2005 établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 86 du 5.4.2005, p. 6), telle que modifiée par: – 32018 D 0896: décision d'exécution (UE) 2018/896 de la Commission du 19 juin 2018 (JO L 160 du 25.6.2018, p. 6), – 32019 D 0665: décision d'exécution (UE) 2019/665 de la Commission du 17 avril 2019 (JO L 112 du 26.4.2019, p. 26).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision 2005/270/CE sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 12. 32009 D 0292: décision 2009/292/CE de la Commission du 24 mars 2009 établissant les conditions d'une dérogation pour les caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 79 du 25.3.2009, p. 44).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision 2009/292/CE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service de processus de production de caisses en plastique et de palettes en plastique contenant des métaux lourds sur son territoire. 13. 31994 L 0063: directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service (JO L 365 du 31.12.1994, p. 24), telle que modifiée par: – 32018 D 0853: décision (UE) 2018/853 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 (JO L 150 du 14.6.2018, p. 155).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 94/63/CE sont adaptées comme suit: En ce qui concerne les articles 3 et 4 de la directive 94/63/CE, l'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service sur son territoire. 14. 32004 L 0042: directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE (JO L 143 du 30.4.2004, p. 87), telle que modifiée par: – 32010 L 0079: directive 2010/79/UE de la Commission du 19 novembre 2010 (JO L 304 du 20.11.2010, p. 18), – 32008 L 0112: directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JO L 345 du 23.12.2008, p. 68), – 32019 R 1020: règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1). 15. 32014 R 0517: règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) n° 517/2014 sont adaptées comme suit:

a) l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique. La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord;

b) les articles 14 à 19 et l'article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 517/2014 ne s'appliquent pas. 16. 32015 R 2065: règlement d'exécution (UE) 2015/2065 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, le format de notification des programmes de formation et de certification des États membres (JO L 301 du 18.11.2015, p. 14).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement d'exécution (UE) 2015/2065 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 17. 32015 R 2066: règlement d'exécution (UE) 2015/2066 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques intervenant dans l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés ou la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des appareils de commutation électrique fixes (JO L 301 du 18.11.2015, p. 22).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement d'exécution (UE) 2015/2066 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 18. 32015 R 2067: règlement d'exécution (UE) 2015/2067 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi qu'à la certification des entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés (JO L 301 du 18.11.2015, p. 28).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement d'exécution (UE) 2015/2067 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 19. 32015 R 2068: règlement d'exécution (UE) 2015/2068 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, le modèle d'étiquetage pour les produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés (JO L 301 du 18.11.2015, p. 39).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement d'exécution (UE) 2015/2068 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 20. 32007 R 1497: règlement (CE) n° 1497/2007 de la Commission du 18 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les systèmes fixes de protection contre l'incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 333 du 19.12.2007, p. 4).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) n° 1497/2007 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 21. 32007 R 1516: règlement (CE) n° 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 335 du 20.12.2007, p. 10).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) n° 1516/2007 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 22. 32008 R 0304: règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 92 du 3.4.2008, p. 12).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) n° 304/2008 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 23. 32008 R 0306: règlement (CE) n° 306/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements (JO L 92 du 3.4.2008, p. 21).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) n° 306/2008 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 24. 32008 R 0307: règlement (CE) n° 307/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l'intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur contenant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 92 du 3.4.2008, p. 25).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) n° 307/2008 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 25. 32010 R 0995: règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23). 26. 32019 R 1010: règlement (UE) 2019/1010 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur l'alignement des obligations en matière de communication d'informations dans le domaine de la législation liée à l'environnement et modifiant les règlements (CE) n° 166/2006 et (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil, les règlements (CE) n° 338/97 et (CE) n° 2173/2005 du Conseil et la directive 86/278/CEE du Conseil (JO L 170 du 25.6.2019, p. 115).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2019/1010 sont adaptées comme suit:

a) en ce qui concerne les obligations en matière de communication d'informations prévues par le règlement (CE) n° 166/2006, les autorités compétentes andorranes fournissent directement à la Commission européenne les données visées dans le règlement (CE) n° 166/2006¹;

b) en ce qui concerne les obligations en matière de communication d'informations prévues par la directive 2007/2/CE, l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique. La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord²;

c) en ce qui concerne les obligations en matière de communication d'informations prévues par la directive 86/278/CEE, l'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas l'utilisation de boues d'épuration en agriculture sur son territoire³. 27. 32012 R 0363: règlement délégué (UE) n° 363/2012 de la Commission du 23 février 2012 relatif aux règles de procédure concernant la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle conformément au règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 115 du 27.4.2012, p. 12). 28. 32012 R 0607: règlement d'exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission du 6 juillet 2012 sur les modalités d'application relatives au système de diligence, ainsi qu'à la fréquence et à la nature des contrôles à effectuer auprès des organisations de contrôle conformément au règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 177 du 7.7.2012, p. 16). 29. 32019 L 0904: directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement (JO L 155 du 12.6.2019, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive (UE) 2019/904 sont adaptées comme suit:

a) en ce qui concerne l'article 4, paragraphe 1, les termes "par rapport à 2022" sont remplacés par les termes "par rapport à 2022, sur la base d'une estimation de la consommation de plastique à usage unique fondée sur les données collectées en 2024 et 2025";

b) en ce qui concerne l'article 8, l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique. La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord;

c) à l'article 9, paragraphe 1, point a), les termes "au plus tard en 2025" sont remplacés par les termes "au plus tard en 2029";

d) en ce qui concerne l'article 13, l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique. La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord;

e) les obligations relatives aux "engins de pêche" et aux "déchets d'engins de pêche", tels que définis à l'article 3, points 4) et 5), respectivement, ne s'appliquent pas. 30. 32021 D 0958: décision d'exécution (UE) 2021/958 de la Commission du 31 mai 2021 établissant le format à utiliser pour la communication des données et informations relatives aux engins de pêche mis sur le marché et aux déchets d'engins de pêche collectés dans les États membres ainsi que le format du rapport de contrôle de la qualité conformément à l'article 13, paragraphe 1, point d), et à l'article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil (JO L 211 du 15.6.2021, p. 51).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2021/958 sont adaptées comme celles de la directive (UE) 2019/904. 31. 32021 D 1752: décision d'exécution (UE) 2021/1752 de la Commission du 1er octobre 2021 portant modalités d'application de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le calcul, la vérification et la communication des données relatives à la collecte séparée des déchets de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique (JO L 349 du 4.10.2021, p. 19).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2021/1752 sont adaptées comme celles de la directive (UE) 2019/904. 32. 32021 D 2267: décision d'exécution (UE) 2021/2267 de la Commission du 17 décembre 2021 établissant le format à utiliser pour la communication de données et d'informations sur les déchets consécutifs à la consommation, d'une part, de produits du tabac munis de filtres et, d'autre part, de filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac (JO L 455 du 20.12.2021, p. 32). 33. 32022 D 0162: décision d'exécution (UE) 2022/162 de la Commission du 4 février 2022 établissant les modalités d'application de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le calcul et la vérification de la réduction de la consommation de certains produits en plastique à usage unique et la communication des données y relatives et des mesures prises par les États membres pour parvenir à cette réduction (JO L 26 du 7.2.2022, p. 19).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2022/162 sont adaptées comme celles de la directive (UE) 2019/904. 34. 32012 L 0019: directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38), telle que modifiée par: – 32018 L 0849: directive (UE) 2018/849 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 (JO L 150 du 14.6.2018, p. 93).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2012/19/UE sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 35. 32017 R 0699: règlement d'exécution (UE) 2017/699 de la Commission du 18 avril 2017 établissant une méthode commune pour le calcul du poids des équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur le marché de chaque État membre, ainsi qu'une méthode commune pour le calcul de la quantité de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) produits, en poids, dans chaque État membre (JO L 103 du 19.4.2017, p. 17). 36. 32019 R 0290: règlement d'exécution (UE) 2019/290 de la Commission du 19 février 2019 établissant le format pour l'enregistrement et la déclaration au registre des producteurs d'équipements électriques et électroniques (JO L 48 du 20.2.2019, p. 6).

ACTES DONT LES PARTIES ASSOCIÉES PRENNENT ACTE 1. 32005 H 0027: recommandation 2005/27/CE de la Commission du 12 janvier 2005 sur ce qui constitue, aux fins de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel, la disponibilité d'essence sans plomb et de carburant diesel à teneur maximale en soufre sur une base géographique judicieusement équilibrée (JO L 15 du 19.1.2005, p. 26).

Notes: ¹ Voir l'annexe XX, première partie, chapitre 1, point 51, pour de plus amples informations. ² Voir l'annexe XX, première partie, chapitre 1, point 55, pour de plus amples informations. ³ Voir l'annexe XX, première partie, chapitre 5, point 1.

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe II, chapitre 14 de Accord d'association avec l'Union européenne (non ratifié) : protocole relatif à l'Andorre, annexe II. Réglementations techniques, normes, essais et certification, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue-annex-ii/pa-annex-ii-cap-14

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