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Accord d'association avec l'Union européenne (non ratifié) : protocole relatif à l'Andorre, annexe I. Sécurité alimentaire – questions vétérinaires et phytosanitaires · bopa.mca.ad

Convention internationale

Annexe I, partie I, chapitre 1. LÉGISLATION ALIMENTAIRE

Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure · Accord et protocole relatif à l'Andorre

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Chapitre 1 LÉGISLATION ALIMENTAIRE 1. 32002 R 0178: règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), tel que modifié par: – 32003 R 1642: règlement (CE) n° 1642/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4), – 32006 R 0575: règlement (CE) n° 575/2006 de la Commission du 7 avril 2006 (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), – 32008 R 0202: règlement (CE) n° 202/2008 de la Commission du 4 mars 2008 (JO L 60 du 5.3.2008, p. 17), – 32009 R 0596: règlement (CE) n° 596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 (JO L 188 du 18.7.2009, p. 14), – 32014 R 0652: règlement (UE) n° 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1), – 32017 R 0228: règlement (UE) 2017/228 de la Commission du 9 février 2017 (JO L 35 du 10.2.2017, p. 10), – 32019 R 1381: règlement (UE) 2019/1381 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 231 du 6.9.2019, p. 1). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) n° 178/2002 sont adaptées comme suit:

a) le règlement (CE) n° 178/2002 et les actes pris en exécution de celui-ci s'appliquent;

b) l'Andorre participe aux travaux scientifiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments;

c) l'Andorre est invitée à envoyer des observateurs aux réunions du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale traitant des questions auxquelles il est fait référence dans le présent accord. Les représentants de l'Andorre participent pleinement aux travaux du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, mais n'ont pas le droit de vote;

d) l'article 12 du règlement (CE) n° 178/2002 est remplacé par le texte suivant: "La législation de l'Andorre relative à la production, l'importation et la commercialisation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux respecte les prescriptions applicables de la législation alimentaire et prévoit des mesures efficaces destinées à garantir que les produits retirés du marché dans un État membre de l'UE ne pourront être exportés ou réexportés dans un pays tiers par l'intermédiaire de l'Andorre.";

e) les informations visées à l'article 32, paragraphe 2, à l'article 33, paragraphes 4 et 6, et à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 178/2002, sont communiquées à l'Andorre;

f) le terme "États membres" figurant à l'article 28 du règlement (CE) n° 178/2002 est réputé comprendre, outre le sens que lui confère ledit règlement, l'Andorre;

g) l'article 29 du règlement (CE) n° 178/2002 est adapté comme suit: L'Andorre peut inviter l'Autorité européenne de sécurité des aliments à émettre un avis scientifique sur toute question relevant de sa mission. Cette invitation est, en premier lieu, adressée à la Commission européenne qui, si elle estime qu'elle présente un intérêt pour les différentes parties, la transmet à l'Autorité européenne de sécurité des aliments en vue d'obtenir l'avis demandé;

h) l'article 31 du règlement (CE) n° 178/2002 est adapté comme suit: L'Andorre peut charger l'Autorité européenne de sécurité des aliments de fournir l'assistance scientifique ou technique visée à l'article 31 du règlement (CE) n° 178/2002 pour les questions relevant de sa compétence conformément au présent accord. Cette invitation est, en premier lieu, adressée à la Commission européenne qui, si elle estime qu'elle présente un intérêt pour les différentes parties, la transmet à l'Autorité européenne de sécurité des aliments en vue d'obtenir l'avis demandé;

i) à l'article 48 du règlement (CE) n° 178/2002, le paragraphe suivant est ajouté: "3. Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique figurant dans le règlement n° 31 (CEE), 11 (CEEA)*, les ressortissants de l'Andorre jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments. * Règlement n° 31/CEE, 11/CEEA, fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO 45 du 14.6.1962, p. 1385).";

j) les articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 sont adaptés comme suit:

1. Pour les denrées alimentaires ou aliments pour animaux originaires de la Communauté ou de l'Andorre, les dispositions suivantes s'appliquent:

i) si une partie associée a l'intention d'adopter des mesures d'urgence à l'encontre de l'autre partie associée, elle en informe cette dernière sans délai.

Sans préjudice de la possibilité de mettre ces mesures en vigueur immédiatement, des consultations entre la Commission européenne et l'Andorre ont lieu le plus rapidement possible à la demande de l'une d'elles, afin de trouver des solutions appropriées.

En cas de désaccord, l'une ou l'autre partie associée peut saisir le sous- comité de la sécurité alimentaire et des questions vétérinaires et phytosanitaires institué par la deuxième partie, chapitre 6, article 27, paragraphe 1, du protocole relatif à l'Andorre (ci-après dénommé "sous-comité de la sécurité alimentaire et des questions vétérinaires et phytosanitaires").

Si aucun accord ne peut se dégager au sein du sous-comité de la sécurité alimentaire et des questions vétérinaires et phytosanitaires, une partie associée peut prendre des mesures appropriées.

Ces mesures se limitent à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation.

La priorité est donnée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent accord; ii) si la Commission européenne a l'intention de prendre une décision sur des mesures d'urgence concernant une partie du territoire de l'UE, elle en informe l'Andorre sans délai.

Si la Commission européenne prend une décision sur des mesures d'urgence concernant une partie du territoire de l'UE, l'Andorre, après consultation et examen de la situation, adopte des mesures correspondantes, sauf si sa situation spécifique indique que ces mesures ne sont pas justifiées.

Dans ce cas, elle en informe immédiatement la Commission européenne.

Des consultations ont lieu le plus rapidement possible afin de trouver des solutions appropriées.

En cas de désaccord, le point i), troisième alinéa, s'applique.

2. Pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux provenant d'un pays tiers, les dispositions suivantes s'appliquent:

i) l'Andorre prend, conjointement avec les États membres de l'UE, des mesures d'urgence correspondant à celles qui sont prises par ces derniers en ce qui concerne les importations en provenance de pays tiers; ii) en cas de difficulté liée à l'application d'un acte juridique de l'UE, l'Andorre en fait aussitôt part au sous-comité de la sécurité alimentaire et des questions vétérinaires et phytosanitaires; iii) l'application du présent paragraphe intervient sans préjudice de la faculté pour l'Andorre de prendre des mesures d'urgence unilatérales dans l'attente de l'adoption par les États membres de l'UE des mesures d'urgence visées au point i); iv) le sous-comité de la sécurité alimentaire et des questions vétérinaires et phytosanitaires peut prendre acte des mesures d'urgence prises par les États membres de l'UE visées au point i);

k) l'article 60 du règlement (CE) n° 178/2002 est modifié comme suit:

1. L'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1: "Si l'Andorre estime qu'une mesure prise par un État membre de l'UE est soit incompatible avec le présent règlement, soit susceptible d'affecter le fonctionnement de l'accord d'association, elle saisit le sous-comité de la sécurité alimentaire et des questions vétérinaires et phytosanitaires. Il en va de même si un État membre de l'UE est d'avis qu'une mesure prise par l'Andorre est soit incompatible avec le présent règlement, soit susceptible d'affecter le fonctionnement de l'accord d'association.";

2. Au paragraphe 2, première et dernière phrases, les termes "les deux États membres concernés" sont remplacés par les termes "l'Andorre et l'État membre de l'Union européenne concerné" et les termes "la Commission" sont remplacés par les termes "le sous-comité de la sécurité alimentaire et des questions vétérinaires et phytosanitaires". À la deuxième phrase, il convient de lire, à la place de "la Commission peut", "le sous-comité de la sécurité alimentaire et des questions vétérinaires et phytosanitaires peut, à la demande de l'une des parties associées";

l) l'Andorre contribue financièrement au budget de l'Autorité européenne de sécurité des aliments conformément à l'article 68 de l'accord-cadre et au protocole relatif à l'Andorre;

m) l'Andorre confère à l'Autorité européenne de sécurité des aliments des privilèges et immunités équivalents à ceux contenus dans le protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne joint au TUE et au TFUE. 2. 32003 R 1304: règlement (CE) n° 1304/2003 de la Commission du 23 juillet 2003 sur la procédure appliquée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments aux demandes d'avis scientifiques dont elle est saisie (JO L 185 du 24.7.2003, p. 6). 3. 32004 R 2230: règlement (CE) n° 2230/2004 de la Commission du 23 décembre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 178/2002 en ce qui concerne le réseau d'organismes opérant dans les domaines qui relèvent de la mission de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (JO L 379 du 24.12.2004, p. 64). 4. 32019 D 0300: décision d'exécution (UE) 2019/300 de la Commission du 19 février 2019 établissant un plan général pour la gestion des crises en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (JO L 50 du 21.2.2019, p. 55).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2019/300 sont adaptées comme suit: Lorsque la Commission européenne constate une situation impliquant un risque grave direct ou indirect pour la santé humaine lié aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux visée à l'article 56, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 178/2002 qui concerne directement l'Andorre, et met en place une cellule de crise conformément à l'article 56, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 178/2002, le ou les coordinateurs de crise désignés par l'Andorre peuvent être invités par la Commission européenne à participer aux travaux de cette cellule de crise. 5. 32009 D 0726: décision 2009/726/CE de la Commission du 24 septembre 2009 concernant les mesures conservatoires prises par la France à l'égard de l'introduction, sur son territoire, de lait et de produits laitiers provenant d'une exploitation où un cas de tremblante classique a été confirmé (JO L 258 du 1.10.2009, p. 27). 6. 32010 D 0381: décision 2010/381/UE de la Commission du 8 juillet 2010 relative à des mesures d'urgence applicables aux lots de produits de l'aquaculture importés d'Inde et destinés à la consommation humaine (JO L 174 du 9.7.2010, p. 51), telle que modifiée par: – 32012 D 0690: décision d'exécution 2012/690/UE de la Commission du 6 novembre 2012 (JO L 308 du 8.11.2012, p. 21), – 32016 D 1774: décision d'exécution (UE) 2016/1774 de la Commission du 4 octobre 2016 (JO L 271 du 6.10.2016, p. 7).

Aux fins de l'application de la décision 2010/381/UE, voir la deuxième partie, chapitre 6, article 28, du protocole relatif à l'Andorre. 7. 32011 D 0884: décision d'exécution 2011/884/UE de la Commission du 22 décembre 2011 sur des mesures d'urgence concernant la présence non autorisée de riz génétiquement modifié dans les produits à base de riz provenant de Chine et abrogeant la décision 2008/289/CE (JO L 343 du 23.12.2011, p. 140), telle que modifiée par: – 32013 D 0287: décision d'exécution 2013/287/UE de la Commission du 13 juin 2013 (JO L 162 du 14.6.2013, p. 10).

Aux fins de l'application de la décision d'exécution 2011/884/UE, voir la deuxième partie, chapitre 6, article 28, du protocole relatif à l'Andorre. 8. 32013 R 0208: règlement d'exécution (UE) n° 208/2013 de la Commission du 11 mars 2013 sur les exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines destinées à la production de germes (JO L 68 du 12.3.2013, p. 16). 9. 32013 H 0165: recommandation 2013/165/UE de la Commission du 27 mars 2013 concernant la présence de toxines T-2 et HT-2 dans les céréales et les produits à base de céréales (JO L 91 du 3.4.2013, p. 12). 10. 32014 R 0853: règlement d'exécution (UE) n° 853/2014 de la Commission du 5 août 2014 abrogeant le règlement (CE) n° 1151/2009 soumettant l'importation d'huile de tournesol originaire ou en provenance d'Ukraine à des conditions particulières (JO L 233 du 6.8.2014, p. 25).

Aux fins de l'application du règlement d'exécution (UE) n° 853/2014, voir la deuxième partie, chapitre 6, article 28, du protocole relatif à l'Andorre. 11. 32019 R 1793: règlement d'exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d'urgence régissant l'entrée dans l'Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 669/2009, (UE) n° 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission (JO L 277 du 29.10.2019, p. 89), tel que modifié par: – 32020 R 1540: règlement d'exécution (UE) 2020/1540 de la Commission du 22 octobre 2020 (JO L 353 du 23.10.2020, p. 4), – 32021 R 0608: règlement d'exécution (UE) 2021/608 de la Commission du 14 avril 2021 (JO L 129 du 15.4.2021, p. 119), – 32021 R 1900: règlement d'exécution (UE) 2021/1900 de la Commission du 27 octobre 2021 (JO L 387 du 3.11.2021, p. 78), – 32021 R 2246: règlement d'exécution (UE) 2021/2246 de la Commission du 15 décembre 2021 (JO L 453 du 17.12.2021, p. 5), – 32022 R 0913: règlement d'exécution (UE) 2022/913 de la Commission du 30 mai 2022 (JO L 158 du 13.6.2022, p. 1), – 32022 R 2389: règlement d'exécution (UE) 2022/2389 de la Commission du 7 décembre 2022 (JO L 316 du 8.12.2022, p. 42).

Aux fins de l'application du règlement d'exécution (UE) n° 2019/1793, voir la deuxième partie, chapitre 6, article 28, du protocole relatif à l'Andorre.

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe I, partie I, chapitre 1 de Accord d'association avec l'Union européenne (non ratifié) : protocole relatif à l'Andorre, annexe I. Sécurité alimentaire – questions vétérinaires et phytosanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue-annex-i/pa-annex-i-part-i-cap-1

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