Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des Îles Féroé sur l'échange de renseignements en matière fiscale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 18/06/2011.
- Type
- accord d'échange de renseignements fiscaux · fiscal
- Parties
- Îles Féroé
- Signature
- 24/02/2010, Paris
- Approbation du Conseil général
- 14/10/2010
- Entrée en vigueur
- 18/06/2011
- Langues faisant foi
- catalan, anglais ; en cas de divergence, le texte en anglais prévaut
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 64/2010 (10/11/2010) · texte · Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de les Fèroe per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal…
- BOPA n° 33/2011 (25/05/2011) · entrée en vigueur · Edicte del 19 de maig del 2011 pel qual es fa públic que el 18 de juny del 2011 entra en vigor l’Acord entre el Govern d…
Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des Îles Féroé : - désireux de conclure un Accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale, - considérant que le Gouvernement des Îles Féroé conclut le présent Accord au nom du Royaume de Danemark en vertu de la Loi relative à la conclusion de conventions conformément au droit international promulguée par le Gouvernement des Îles Féroé, sont convenus de ce qui suit :
Article 1.
Objet et champ d'application de l'Accord
1. Les autorités compétentes des parties contractantes conviennent de se prêter assistance pour l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'exécution et l'application de la législation interne des parties contractantes relative aux impôts visés par le présent Accord. Ces renseignements comprennent les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement ou la perception de ces impôts, le recouvrement et l'exécution des créances fiscales, ou pour les enquêtes et les poursuites en matière de délits fiscaux. L'échange de renseignements s'effectue conformément aux dispositions du présent Accord et est traité de manière confidentielle, selon les dispositions prévues à l'article 8. Les droits et les garanties reconnus aux personnes par les lois ou la pratique administrative de la partie requise s'appliquent dans la mesure où ils n'empêchent pas ou ne retardent pas indûment l'échange effectif de renseignements.
Article 2.
Compétence La partie requise n'est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou qui ne sont pas en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.
Article 3.
Impôts visés
1. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants établis par les parties contractantes :
a) en ce qui concerne Andorre : (i) l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières ; (ii) l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, et les autres impôts directs existants établis par les lois andorranes ;
b) en ce qui concerne les Îles Féroé : (i) les impôts sur le revenu ou les bénéfices ; et (ii) la taxe sur la valeur ajoutée (meirvirðisgjald).
2. Le présent Accord s'applique également aux impôts de nature identique ou substantiellement analogue qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts en vigueur ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des parties contractantes notifient à l'autre partie les modifications substantielles en matière de fiscalité et des mesures de collecte de renseignements liées aux dispositions du présent Accord.
Article 4.
Définitions
1. Sauf définition contraire, aux fins du présent Accord, on entend par :
a) « partie contractante », Andorre et les Îles Féroé selon le contexte ;
b) « Andorre », la Principauté d'Andorre, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d'Andorre, y compris tout l'espace sur lequel, conformément au droit international, la Principauté d'Andorre exerce des droits souverains ou sa juridiction ;
c) « les Îles Féroé », l'étendue territoriale des Îles Féroé et leurs eaux territoriales ainsi que toute autre zone sur laquelle les Îles Féroé, conformément à leur législation et au droit international, exercent leurs droits à l'égard du fond marin, du sous-sol et des ressources naturelles ;
d) « autorité compétente » signifie : (i) en Andorre, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ; (ii) aux Îles Féroé, le ministre des Finances, son représentant autorisé ou l'autorité désignée comme autorité compétente aux fins du présent Accord ;
e) « personne », les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;
f) « société », toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
g) « société cotée en bourse », toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que le public puisse facilement les acheter ou les vendre. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
h) « principale catégorie d'actions », la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;
i) « marché boursier reconnu », tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties contractantes ;
j) « fonds ou dispositif de placement collectif », tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique. Le terme « fonds ou dispositif de placement collectif public » renvoie à tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel le public peut facilement acheter, vendre ou échanger des parts sociales, des actions ou d'autres intérêts du fonds ou du dispositif. Les parts sociales, les actions ou les autres intérêts du fonds ou du dispositif peuvent être facilement achetés, vendus ou échangés « par le public » si l'achat, la vente ou l'échange n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
k) « impôt », tout impôt visé par le présent Accord ;
l) « partie requérante », la partie contractante qui demande des renseignements ;
m) « partie requise », la partie contractante à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ;
n) « mesures de collecte de renseignements », les lois et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
o) « renseignement », tout fait, déclaration ou document, quelle que soit sa forme ;
p) « en matière fiscale pénale », toute affaire fiscale impliquant un acte intentionnel et susceptible de poursuites par la partie requérante conformément à son droit pénal ;
q) « droit pénal », les dispositions pénales qualifiées comme telles en droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, le code pénal ou d'autres lois.
2. En ce qui concerne l'application du présent Accord à un moment donné par l'une des parties contractantes, tout terme ou expression qui n'y est pas défini, sauf si le contexte exige une interprétation différente, s'interprète conformément à la législation en vigueur de la partie à ce moment-là, le sens attribué par les lois fiscales applicables prévalant sur le sens attribué au terme par d'autres branches du droit de la partie.
Article 5.
Échange de renseignements sur demande
1. L'autorité compétente de la partie requise fournit, sur demande préalable, des renseignements aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements doivent être échangés, que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la partie requise si cet acte s'est produit sur le territoire de la partie requise.
2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne suffisent pas pour donner suite à la demande de renseignements, la partie requise prend toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.
4. Chaque partie contractante garantit que, en vertu de l'article 1 du présent Accord, ses autorités compétentes disposent du droit d'obtenir et de fournir sur demande :
a) des renseignements détenus par des banques, d'autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, y compris des représentants et des fiduciaires ;
b) des renseignements concernant la propriété de sociétés, de sociétés de personnes, de fiducies, de fondations, d'Anstalten et d'autres personnes, y compris, dans les limites de l'article 2, les renseignements sur ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété ; dans le cas des fiducies, des renseignements sur les fiduciaires, les constituants et les bénéficiaires et, dans le cas des fondations, des renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent Accord n'oblige pas les parties contractantes à obtenir ou à fournir des renseignements concernant les propriétaires de sociétés cotées en bourse ou de fonds ou plans d'investissement collectif public, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans que cela entraîne des difficultés disproportionnées.
5. L'autorité compétente de la partie requérante doit fournir les renseignements suivants à l'autorité compétente de la partie requise lorsqu'elle présente une demande de renseignements conformément à l'Accord, afin de démontrer que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents :
a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;
b) une déclaration attestant le type de renseignements demandés et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite les recevoir de la partie requise ;
c) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;
d) les motifs pour lesquels il est considéré que les renseignements demandés se trouvent dans la partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la juridiction de la partie requise ;
e) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse des personnes présumées être en possession des renseignements demandés ;
f) une déclaration attestant que la demande est conforme à la législation et aux pratiques administratives de la partie requérante et que, si les renseignements demandés relevaient de la juridiction de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requérante pourrait les obtenir en vertu de sa législation interne ou par la voie administrative normale, et que la demande est conforme au présent Accord ;
g) une déclaration attestant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.
6. L'autorité compétente de la partie requise transmet les renseignements demandés dans les meilleurs délais à la partie requérante. Afin de garantir une réponse rapide, l'autorité compétente de la partie requise doit :
a) accuser réception de la demande par écrit auprès de l'autorité compétente de la partie requérante et lui notifie, le cas échéant, toute lacune de la demande, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande.
a) Si l'autorité compétente de la partie requise ne peut ni obtenir ni fournir les renseignements dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande, soit parce que surgissent des obstacles qui empêchent de fournir les renseignements, soit parce qu'elle refuse de les fournir, elle en informe immédiatement la partie requérante en expliquant les raisons pour lesquelles elle ne peut pas fournir les renseignements, la nature des obstacles ou les motifs du refus.
Article 6.
Contrôles fiscaux à l'étranger
1. Une partie contractante peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de l'autre partie contractante à entrer sur le territoire de la première partie pour s'entretenir avec des personnes physiques et examiner des documents avec le consentement écrit des personnes concernées. L'autorité compétente de la seconde partie notifie à l'autorité compétente de la première partie le moment et le lieu de l'entretien avec les personnes concernées.
2. À la demande de l'autorité compétente de l'une des parties contractantes, l'autorité compétente de l'autre partie contractante peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de la première partie à assister à un contrôle fiscal, le cas échéant, sur le territoire de la seconde partie.
3. Si la demande prévue au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la partie contractante qui conduit le contrôle notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité compétente de l'autre partie le moment et le lieu du contrôle, l'autorité ou le fonctionnaire désigné pour conduire le contrôle, ainsi que les procédures et les conditions exigées par la première partie pour le conduire. Toute décision relative au déroulement du contrôle fiscal est prise par la partie qui le conduit.
Article 7.
Possibilité de rejeter une demande
1. La partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des informations que la partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son droit interne pour l'exécution ou l'application de sa législation fiscale. L'autorité compétente de la partie requise peut refuser l'assistance lorsque la demande n'est pas formulée conformément au présent Accord.
2. Les dispositions du présent Accord n'obligent aucune partie contractante à divulguer des secrets d'ordre commercial, d'affaires, industriel ou professionnel, ni des procédés commerciaux. Nonobstant ce qui précède, les informations visées au paragraphe 4 de l'article 5 ne sont pas considérées comme un secret ou un procédé commercial du simple fait qu'elles remplissent les conditions requises établies dans ce paragraphe.
3. Les dispositions du présent Accord n'obligent pas une partie contractante à obtenir ou à fournir des informations qui révéleraient des communications confidentielles entre un client et un avocat, un avoué ou tout autre représentant légal lorsque ces communications ont pour objet :
a) de demander ou de fournir un conseil juridique, ou
b) d'être utilisées dans des procédures judiciaires en cours ou envisagées.
4. La partie requise peut rejeter une demande d'informations lorsque la divulgation de celles-ci peut être contraire à l'ordre public.
5. Une demande d'informations ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.
6. La partie requise peut rejeter une demande d'informations si la partie requérante demande les informations pour appliquer ou faire exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante, ou toute obligation s'y rapportant, qui est discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant de la partie requise par rapport à un ressortissant de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.
Article 8.
Confidentialité Toute information reçue par une partie contractante en application du présent Accord est confidentielle et ne peut être divulguée qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) relevant de la compétence de cette partie contractante et concernées par l'établissement, le recouvrement, l'application ou les poursuites, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser les informations fournies qu'aux fins susmentionnées. Elles peuvent les divulguer lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Ces informations ne peuvent être divulguées à aucune autre personne, entité, autorité ou juridiction sans le consentement préalable écrit de l'autorité compétente de la partie requise.
Article 9.
Frais Les parties contractantes conviennent de la répartition des frais découlant de l'assistance fournie.
Article 10.
Procédure amiable
1. En cas de difficulté ou de doute survenant entre les parties au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de régler la situation d'un commun accord.
2. Outre les accords prévus au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties contractantes peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en ce qui concerne les articles 5 et 6.
3. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent communiquer directement en vue de parvenir à un accord au titre du présent article.
Article 11.
Entrée en vigueur
1. Chaque partie notifie par écrit à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la réception de la dernière des notifications et prendra effet :
a) en matière fiscale pénale, à compter de cette date ;
b) pour les autres questions visées à l'article 1, pour les périodes d'imposition commençant à partir du premier janvier de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de l'Accord ou, en l'absence de période d'imposition, pour toutes les obligations fiscales nées à partir du premier janvier de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de l'Accord.
Article 12.
Dénonciation
1. Le présent Accord demeure en vigueur jusqu'à sa dénonciation par l'une des parties. Chaque partie peut dénoncer le présent Accord par une notification de dénonciation écrite adressée à l'autre partie. Dans ce cas, l'Accord cessera de produire ses effets le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre partie.
2. En cas de dénonciation, les deux parties restent liées par les dispositions de l'article 8 en ce qui concerne les informations obtenues en application du présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. Paris, le 24 février 2010, fait en deux exemplaires, en langues catalane et anglaise. Les deux textes font également foi. Le texte en langue anglaise prévaut en cas de divergence entre les textes. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre des Féroé