MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des Îles Féroé sur l'échange de renseignements en matière fiscale

Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des Îles Féroé sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Définitions

1. Sauf définition contraire, aux fins du présent Accord, on entend par :

a) « partie contractante », Andorre et les Îles Féroé selon le contexte ;

b) « Andorre », la Principauté d'Andorre, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d'Andorre, y compris tout l'espace sur lequel, conformément au droit international, la Principauté d'Andorre exerce des droits souverains ou sa juridiction ;

c) « les Îles Féroé », l'étendue territoriale des Îles Féroé et leurs eaux territoriales ainsi que toute autre zone sur laquelle les Îles Féroé, conformément à leur législation et au droit international, exercent leurs droits à l'égard du fond marin, du sous-sol et des ressources naturelles ;

d) « autorité compétente » signifie : (i) en Andorre, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ; (ii) aux Îles Féroé, le ministre des Finances, son représentant autorisé ou l'autorité désignée comme autorité compétente aux fins du présent Accord ;

e) « personne », les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;

f) « société », toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

g) « société cotée en bourse », toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que le public puisse facilement les acheter ou les vendre. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;

h) « principale catégorie d'actions », la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;

i) « marché boursier reconnu », tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties contractantes ;

j) « fonds ou dispositif de placement collectif », tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique. Le terme « fonds ou dispositif de placement collectif public » renvoie à tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel le public peut facilement acheter, vendre ou échanger des parts sociales, des actions ou d'autres intérêts du fonds ou du dispositif. Les parts sociales, les actions ou les autres intérêts du fonds ou du dispositif peuvent être facilement achetés, vendus ou échangés « par le public » si l'achat, la vente ou l'échange n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;

k) « impôt », tout impôt visé par le présent Accord ;

l) « partie requérante », la partie contractante qui demande des renseignements ;

m) « partie requise », la partie contractante à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ;

n) « mesures de collecte de renseignements », les lois et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;

o) « renseignement », tout fait, déclaration ou document, quelle que soit sa forme ;

p) « en matière fiscale pénale », toute affaire fiscale impliquant un acte intentionnel et susceptible de poursuites par la partie requérante conformément à son droit pénal ;

q) « droit pénal », les dispositions pénales qualifiées comme telles en droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, le code pénal ou d'autres lois.

2. En ce qui concerne l'application du présent Accord à un moment donné par l'une des parties contractantes, tout terme ou expression qui n'y est pas défini, sauf si le contexte exige une interprétation différente, s'interprète conformément à la législation en vigueur de la partie à ce moment-là, le sens attribué par les lois fiscales applicables prévalant sur le sens attribué au terme par d'autres branches du droit de la partie.

En vigueur depuis le 18/06/2011 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des Îles Féroé sur l'échange de… (BOPA 2010-11-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des Îles Féroé sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2010-02-24/tiea-feroe/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration