MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Convention internationale en vigueur

Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Danemark sur l'échange de renseignements en matière fiscale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Télécharger le PDF
État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 13/02/2011.
Type
accord d'échange de renseignements fiscaux · fiscal
Parties
Danemark
Signature
24/02/2010, Paris
Approbation du Conseil général
14/10/2010
Entrée en vigueur
13/02/2011
Langues faisant foi
catalan, anglais, danès ; en cas de divergence, le texte en anglais prévaut
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 64/2010 (10/11/2010) · texte · Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern del Regne de Dinamarca per a l’intercanvi d’informació en matè…
  • BOPA n° 28/2011 (11/05/2011) · entrée en vigueur · Edicte del 4 de maig del 2011 pel qual es fa públic que el 13 de febrer del 2011 va entrar en vigor l’Acord entre el Gov…

Désireux de conclure un Accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Danemark sont convenus de ce qui suit :

En vigueur depuis le 13/02/2011 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Danemark sur l'échange de… (BOPA 2010-11-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 1.

Objet et champ d'application de l'Accord Les autorités compétentes des parties contractantes s'accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'exécution et l'application de la législation interne des parties contractantes relative aux impôts visés par le présent Accord. Ces renseignements comprennent les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement ou la perception de ces impôts, le recouvrement et l'exécution des créances fiscales, ou les enquêtes et poursuites en matière d'infractions fiscales. Les renseignements sont échangés conformément aux dispositions du présent Accord et traités de manière confidentielle, selon les dispositions prévues à l'article 8. Les droits et garanties reconnus aux personnes par les lois ou la pratique administrative de la partie requise s'appliquent dans la mesure où ils n'empêchent pas ou ne retardent pas indûment l'échange effectif de renseignements.

En vigueur depuis le 13/02/2011 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Danemark sur l'échange de… (BOPA 2010-11-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Compétence La partie requise n'est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont pas en la possession de ses autorités ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.

En vigueur depuis le 13/02/2011 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Danemark sur l'échange de… (BOPA 2010-11-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

Impôts visés

1. Le présent Accord s'applique à tous les impôts établis par les parties contractantes.

2. Le présent Accord s'applique également aux impôts de nature identique ou analogue pour l'essentiel qui seraient établis après la signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts en vigueur ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des parties contractantes notifient à l'autre partie les modifications substantielles en matière fiscale et les mesures de collecte de renseignements liées au présent Accord.

En vigueur depuis le 13/02/2011 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Danemark sur l'échange de… (BOPA 2010-11-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4.

Définitions

1. Sauf définition contraire, aux fins du présent Accord, on entend par :

a) « partie contractante », Andorre ou le Danemark, selon le contexte ;

b) « Andorre », la Principauté d'Andorre, employé dans un sens géographique, le territoire de la Principauté d'Andorre sur lequel, conformément à la législation andorrane et au droit international, Andorre exerce des droits souverains ou sa juridiction ;

c) « Danemark », le Royaume de Danemark, employé dans un sens géographique, y compris toute zone située au-delà de la mer territoriale du Danemark qui, conformément au droit international, a été ou pourrait être désignée par la législation danoise comme une zone à l'intérieur de laquelle le Danemark exerce des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol ainsi que des eaux surjacentes, et aux fins d'autres activités d'exploration et d'exploitation économiques de cette zone. Ce terme ne comprend pas les îles Féroé ni le Groenland ;

d) « autorité compétente » : (i) en Andorre, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ; (ii) au Danemark, le ministre chargé de la fiscalité ou son représentant autorisé ;

e) « personne », les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;

f) « société », toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

g) « société cotée en bourse », toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que le public puisse facilement les acheter ou les vendre. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;

h) « principale catégorie d'actions », la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;

i) « marché boursier reconnu », tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties contractantes ;

j) « fonds ou dispositif de placement collectif », tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique. L'expression « fonds ou dispositif de placement collectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel le public peut facilement acheter, vendre ou racheter des parts sociales, des actions ou d'autres intérêts du fonds ou du dispositif. Les parts sociales, actions ou autres intérêts du fonds ou du dispositif peuvent être facilement achetés, vendus ou rachetés « par le public » si l'achat, la vente ou le rachat n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;

k) « impôt », tout impôt visé par le présent Accord ;

l) « partie requérante », la partie contractante qui demande des renseignements ;

m) « partie requise », la partie contractante à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ;

n) « mesures de collecte de renseignements », les lois et procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;

o) « renseignement », tout fait, déclaration ou document, quelle que soit sa forme ;

p) « en matière fiscale pénale », toute affaire fiscale impliquant un acte intentionnel et passible de poursuites par la partie requérante en vertu de son droit pénal ;

q) « droit pénal », les dispositions pénales qualifiées comme telles en droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, le code pénal ou d'autres lois.

2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une partie contractante, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment la législation en vigueur de cette partie, le sens attribué par la législation fiscale applicable prévalant sur le sens attribué au terme par les autres branches du droit de cette partie.

En vigueur depuis le 13/02/2011 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Danemark sur l'échange de… (BOPA 2010-11-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5.

Échange de renseignements sur demande

1. L'autorité compétente de la partie requise fournit, sur demande préalable, des renseignements aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements sont échangés indépendamment du fait que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la partie requise si cet acte a eu lieu sur le territoire de la partie requise.

2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour pouvoir donner suite à la demande de renseignements, la partie requise recourt à toutes les mesures de collecte de renseignements pertinentes pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, indépendamment du fait que la partie requise n'ait pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.

3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous la forme de déclarations de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.

4. Conformément aux fins établies à l'article 1 de l'Accord, chaque partie contractante doit garantir que ses autorités compétentes aient le droit d'obtenir et de fournir sur demande :

a) des renseignements détenus par des banques, d'autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, y compris des représentants et des fiduciaires ;

b) des renseignements relatifs aux propriétaires de sociétés, de sociétés de personnes, de fiducies, de fondations, d'Anstalten et d'autres personnes, y compris, conformément aux restrictions de l'article 2, les renseignements sur ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété et sur la position qu'elles occupent dans cette chaîne ; dans le cas de fiducies, des renseignements sur les fiduciaires, les constituants et les bénéficiaires et, dans le cas des fondations, des renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent Accord n'oblige pas les parties contractantes à obtenir ou à fournir des renseignements relatifs aux propriétaires de sociétés cotées en bourse ou de fonds ou plans d'investissement collectif publics, à moins que ces renseignements puissent être obtenus sans que cela n'entraîne de difficultés disproportionnées.

5. L'autorité compétente de la partie requérante doit fournir les renseignements suivants à l'autorité compétente de la partie requise lorsqu'elle présente une demande de renseignements conformément à l'Accord, afin de démontrer que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents :

a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;

b) une déclaration attestant le type de renseignements demandés et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite les recevoir de la partie requise ;

c) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;

d) les motifs pour lesquels il est considéré que les renseignements demandés existent dans la partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la juridiction de la partie requise ;

e) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse des personnes soupçonnées de détenir les renseignements demandés ;

f) une déclaration attestant que la demande est conforme à la législation et à la pratique administrative de la partie requérante, et que, si les renseignements demandés relevaient de la juridiction de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requérante pourrait les obtenir conformément à sa législation ou par la voie administrative habituelle, et que la demande est conforme au présent Accord ;

g) une déclaration attestant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.

6. L'autorité compétente de la partie requise transmet les renseignements demandés dans les meilleurs délais à la partie requérante. Pour garantir cette réponse rapide, l'autorité compétente de la partie requise doit :

a) accuser réception de la demande par écrit auprès de l'autorité compétente de la partie requérante et lui notifie, le cas échéant, toute lacune de la demande dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande ;

b) si l'autorité compétente de la partie requise ne peut ni obtenir ni fournir les renseignements demandés dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande, soit parce que surviennent des obstacles qui empêchent de fournir les renseignements, soit parce qu'elle refuse de les fournir, l'autorité compétente de la partie requise en informe immédiatement la partie requérante en expliquant les raisons pour lesquelles elle ne peut pas fournir les renseignements, la nature des obstacles ou les motifs du refus.

En vigueur depuis le 13/02/2011 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Danemark sur l'échange de… (BOPA 2010-11-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6.

Contrôles fiscaux à l'étranger

1. Une partie contractante peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de l'autre partie contractante à entrer sur le territoire de la première partie pour s'entretenir avec les personnes physiques et examiner les documents avec le consentement écrit des personnes concernées. L'autorité compétente de la partie requérante notifie à l'autorité compétente de la partie requise le moment et le lieu de l'entretien avec les personnes physiques concernées.

2. À la demande de l'autorité compétente de l'une des parties contractantes, l'autorité compétente de l'autre partie contractante peut autoriser les représentants de l'autorité compétente de la première partie à assister à un contrôle fiscal, le cas échéant, sur le territoire de la seconde partie.

3. Si la demande prévue au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la partie contractante qui mène le contrôle notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité compétente de l'autre partie, le moment et le lieu du contrôle, l'autorité ou le fonctionnaire désigné pour mener le contrôle, ainsi que les procédures et les conditions requises par la première partie pour le mener. Toute décision relative au déroulement du contrôle fiscal est adoptée par la partie qui le mène.

En vigueur depuis le 13/02/2011 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Danemark sur l'échange de… (BOPA 2010-11-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7.

Possibilité de rejeter une demande

1. La partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des informations que la partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son droit interne pour l'exécution ou l'application de sa législation fiscale. L'autorité compétente de la partie requise peut refuser l'assistance lorsque la demande n'est pas formulée conformément au présent Accord.

2. Les dispositions du présent Accord n'obligent aucune partie contractante à fournir des informations susceptibles de révéler des secrets commerciaux, d'affaires, industriels ou professionnels, ni des procédés commerciaux. Nonobstant ce qui précède, les informations visées au paragraphe 4 de l'article 5 ne sont pas considérées comme un secret ou un procédé commercial du simple fait qu'elles remplissent les conditions requises prévues à ce paragraphe.

3. Les dispositions du présent Accord n'obligent pas une partie contractante à obtenir ou à fournir des informations susceptibles de révéler des communications confidentielles entre un client et un avocat, un avoué ou tout autre représentant juridique agréé, lorsque ces communications ont pour objet :

a) de demander ou de fournir un avis juridique, ou

b) d'être utilisées dans le cadre de procédures juridiques en cours ou envisagées.

4. La partie requise peut rejeter une demande d'informations lorsque la divulgation de celles-ci serait contraire à l'ordre public.

5. Une demande d'informations ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.

6. La partie requise peut rejeter une demande d'informations si la partie requérante demande les informations pour appliquer ou faire exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante, ou toute obligation s'y rapportant, qui est discriminatoire à l'égard d'un ressortissant de la partie requise par rapport à un ressortissant de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.

En vigueur depuis le 13/02/2011 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Danemark sur l'échange de… (BOPA 2010-11-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8.

Confidentialité Toute information reçue par une partie contractante en application du présent Accord est tenue confidentielle et ne peut être divulguée qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de cette partie contractante et concernées par l'établissement, le recouvrement, l'application ou les poursuites, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser les informations fournies qu'aux fins susmentionnées. Elles peuvent les divulguer lors d'audiences publiques des tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Ces informations ne peuvent être divulguées à aucune autre personne, entité, autorité ou juridiction sans le consentement préalable écrit de l'autorité compétente de la partie requise.

En vigueur depuis le 13/02/2011 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Danemark sur l'échange de… (BOPA 2010-11-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9.

Frais Les parties contractantes conviennent de la répartition des frais découlant de l'assistance fournie.

En vigueur depuis le 13/02/2011 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Danemark sur l'échange de… (BOPA 2010-11-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10.

Procédure amiable

1. En cas de difficulté ou de doute survenant entre les parties au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de régler la situation d'un commun accord.

2. Outre les accords prévus au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties contractantes peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en ce qui concerne les articles 5 et 6.

3. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent communiquer directement en vue de parvenir à un accord au titre du présent article.

En vigueur depuis le 13/02/2011 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Danemark sur l'échange de… (BOPA 2010-11-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11.

Entrée en vigueur

1. Chaque partie notifie par écrit à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Accord.

2. Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la réception de la dernière des notifications et prendra effet :

a) en matière fiscale pénale, à compter de la date susmentionnée ;

b) en ce qui concerne les autres questions visées à l'article 1, pour les périodes d'imposition commençant à compter du premier janvier de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de l'Accord ou, en l'absence de période d'imposition, pour toutes les obligations fiscales nées à cette date ou à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

En vigueur depuis le 13/02/2011 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Danemark sur l'échange de… (BOPA 2010-11-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12.

Dénonciation

1. Le présent Accord demeure en vigueur jusqu'à sa dénonciation par l'une des parties. Chaque partie peut dénoncer l'Accord au moyen d'une notification de dénonciation écrite adressée à l'autre partie. Dans ce cas, l'Accord cesse de produire ses effets le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation de l'autre partie.

2. En cas de dénonciation, les deux parties restent liées par les dispositions de l'article 8 en ce qui concerne les informations obtenues en application du présent Accord.

En vigueur depuis le 13/02/2011 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Danemark sur l'échange de… (BOPA 2010-11-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Paris, le 24 février 2010, en deux exemplaires, en langues catalane, danoise et anglaise. Tous les textes font également foi. Le texte en langue anglaise prévaut en cas de divergence entre les textes. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre du Royaume de Danemark

En vigueur depuis le 13/02/2011 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Danemark sur l'échange de… (BOPA 2010-11-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Proposez une amélioration