MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Danemark sur l'échange de renseignements en matière fiscale

Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Danemark sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Définitions

1. Sauf définition contraire, aux fins du présent Accord, on entend par :

a) « partie contractante », Andorre ou le Danemark, selon le contexte ;

b) « Andorre », la Principauté d'Andorre, employé dans un sens géographique, le territoire de la Principauté d'Andorre sur lequel, conformément à la législation andorrane et au droit international, Andorre exerce des droits souverains ou sa juridiction ;

c) « Danemark », le Royaume de Danemark, employé dans un sens géographique, y compris toute zone située au-delà de la mer territoriale du Danemark qui, conformément au droit international, a été ou pourrait être désignée par la législation danoise comme une zone à l'intérieur de laquelle le Danemark exerce des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol ainsi que des eaux surjacentes, et aux fins d'autres activités d'exploration et d'exploitation économiques de cette zone. Ce terme ne comprend pas les îles Féroé ni le Groenland ;

d) « autorité compétente » : (i) en Andorre, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ; (ii) au Danemark, le ministre chargé de la fiscalité ou son représentant autorisé ;

e) « personne », les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;

f) « société », toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

g) « société cotée en bourse », toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que le public puisse facilement les acheter ou les vendre. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;

h) « principale catégorie d'actions », la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;

i) « marché boursier reconnu », tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties contractantes ;

j) « fonds ou dispositif de placement collectif », tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique. L'expression « fonds ou dispositif de placement collectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel le public peut facilement acheter, vendre ou racheter des parts sociales, des actions ou d'autres intérêts du fonds ou du dispositif. Les parts sociales, actions ou autres intérêts du fonds ou du dispositif peuvent être facilement achetés, vendus ou rachetés « par le public » si l'achat, la vente ou le rachat n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;

k) « impôt », tout impôt visé par le présent Accord ;

l) « partie requérante », la partie contractante qui demande des renseignements ;

m) « partie requise », la partie contractante à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ;

n) « mesures de collecte de renseignements », les lois et procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;

o) « renseignement », tout fait, déclaration ou document, quelle que soit sa forme ;

p) « en matière fiscale pénale », toute affaire fiscale impliquant un acte intentionnel et passible de poursuites par la partie requérante en vertu de son droit pénal ;

q) « droit pénal », les dispositions pénales qualifiées comme telles en droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, le code pénal ou d'autres lois.

2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une partie contractante, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment la législation en vigueur de cette partie, le sens attribué par la législation fiscale applicable prévalant sur le sens attribué au terme par les autres branches du droit de cette partie.

En vigueur depuis le 13/02/2011 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Danemark sur l'échange de… (BOPA 2010-11-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement du Royaume de Danemark sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2010-02-24/tiea-dinamarca/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration