Convention internationale
en vigueur
Accord d'amitié et de coopération générale entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de Malte
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 15/11/2004.
- Type
- bilatérale · autres
- Parties
- Malte
- Signature
- 22/03/2004
- Approbation du Conseil général
- 30/06/2004
- Entrée en vigueur
- 15/11/2004
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 47/2004 (28/07/2004) · proposition de ratification (avec le texte) · Proposta d'aprovació del 30-6-2004 de la ratificació de l'Acord d'amistat i de cooperació general entre el Govern del Pr…
- BOPA n° 81/2004 (01/12/2004) · entrée en vigueur · Edicte del 29-11-2004 pel qual es fa públic l'Acord d'amistat i de cooperació general entre el Govern del Principat d'An…
Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de Malte, ci-après les parties contractantes, désireux d'améliorer la relation d'amitié entre les deux pays et les deux peuples, et reconnaissant les bénéfices mutuels qui résultent du renforcement de la coopération, conformément aux droits et aux législations des deux pays, sont convenus de ce qui suit :
En vigueur depuis le 15/11/2004
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· Acord d'amistat i de cooperació general entre el Govern del Principat (BOPA 2004-07-28)
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elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).
Article 1.
Les parties contractantes s'efforcent de promouvoir et de soutenir la coopération entre les deux pays dans un esprit de compréhension mutuelle.
Les parties contractantes s'efforcent de promouvoir et de soutenir la coopération entre les deux pays dans un esprit de compréhension mutuelle.
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Article 2.
Les deux parties mènent des entretiens et des consultations bilatérales de manière périodique afin d'examiner les aspects des relations bilatérales et d'échanger des points de vue sur les questions internationales et locales présentant un intérêt commun.
Les deux parties mènent des entretiens et des consultations bilatérales de manière périodique afin d'examiner les aspects des relations bilatérales et d'échanger des points de vue sur les questions internationales et locales présentant un intérêt commun.
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Article 3.
Les parties contractantes promeuvent la coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la science, de la technologie de l'information, de la jeunesse et des sports.
Les parties contractantes promeuvent la coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la science, de la technologie de l'information, de la jeunesse et des sports.
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Article 4.
Les parties contractantes promeuvent la coopération dans le domaine du tourisme, en particulier par l'encouragement et le développement du tourisme entre les deux pays, au moyen de l'échange de renseignements sur ce sujet et de l'encouragement des voyages touristiques individuels et de groupe de leurs ressortissants.
Les parties contractantes promeuvent la coopération dans le domaine du tourisme, en particulier par l'encouragement et le développement du tourisme entre les deux pays, au moyen de l'échange de renseignements sur ce sujet et de l'encouragement des voyages touristiques individuels et de groupe de leurs ressortissants.
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Article 5.
Les parties contractantes encouragent la coopération économique, scientifique et technique entre les deux pays et leurs ressortissants, y compris les personnes morales et physiques des deux pays. Les domaines de coopération mentionnés ci-dessus comprennent, sans toutefois s'y limiter, ce qui suit :
1. La coopération dans le secteur économique, en particulier dans les investissements, le tourisme, l'agriculture et l'élevage, ainsi que dans les projets liés à la santé.
2. L'encouragement de l'échange de renseignements relatifs à la recherche scientifique et à la technologie.
3. L'encouragement de l'échange de connaissances et d'expérience technique requises pour des programmes de coopération spécifiques.
Les parties contractantes encouragent la coopération économique, scientifique et technique entre les deux pays et leurs ressortissants, y compris les personnes morales et physiques des deux pays. Les domaines de coopération mentionnés ci-dessus comprennent, sans toutefois s'y limiter, ce qui suit :
1. La coopération dans le secteur économique, en particulier dans les investissements, le tourisme, l'agriculture et l'élevage, ainsi que dans les projets liés à la santé.
2. L'encouragement de l'échange de renseignements relatifs à la recherche scientifique et à la technologie.
3. L'encouragement de l'échange de connaissances et d'expérience technique requises pour des programmes de coopération spécifiques.
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Article 6.
Les parties contractantes encouragent l'échange de visites entre leurs représentants de délégations économiques, commerciales et techniques, ainsi que du secteur privé. Elles encouragent également la participation à des expositions et fournissent les services nécessaires pour améliorer la coopération entre leurs pays respectifs.
Les parties contractantes encouragent l'échange de visites entre leurs représentants de délégations économiques, commerciales et techniques, ainsi que du secteur privé. Elles encouragent également la participation à des expositions et fournissent les services nécessaires pour améliorer la coopération entre leurs pays respectifs.
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Article 7.
Les informations transmises mutuellement ne peuvent être utilisées qu'aux fins désignées par l'accord des parties et ne peuvent être transmises à des tiers sans le consentement écrit des parties contractantes à cet effet.
Les informations transmises mutuellement ne peuvent être utilisées qu'aux fins désignées par l'accord des parties et ne peuvent être transmises à des tiers sans le consentement écrit des parties contractantes à cet effet.
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Article 8.
Les parties contractantes encouragent la conclusion d'accords particuliers dans des domaines spécifiques présentant un intérêt mutuel.
Les parties contractantes encouragent la conclusion d'accords particuliers dans des domaines spécifiques présentant un intérêt mutuel.
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Article 9.
Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification mutuelle par la voie diplomatique confirmant l'accomplissement, par chacune des parties contractantes, des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur. Le présent accord sera valable pour une période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur et sera renouvelé automatiquement pour une ou plusieurs périodes consécutives d'un an, sauf si l'une des parties notifie par écrit son intention de le dénoncer six mois avant son expiration. Au cas où le présent accord expirerait, ses dispositions continueront de produire leurs effets en ce qui concerne les programmes, projets ou accords conclus dans son cadre, et les contrats ou engagements qui n'auront pas été menés à terme, ou les droits qui n'auront pas été satisfaits, ainsi que la fermeture des centres existants et la liquidation des passifs financiers en suspens avant l'expiration du présent accord, qu'ils soient entièrement liés au Gouvernement ou à des personnes physiques ou morales. Le présent accord ne doit en aucun cas être interprété comme entrant en conflit avec les obligations de Malte en tant que membre de l'Union européenne ou avec toute autre obligation internationale de l'une ou l'autre des parties contractantes.
Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification mutuelle par la voie diplomatique confirmant l'accomplissement, par chacune des parties contractantes, des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur. Le présent accord sera valable pour une période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur et sera renouvelé automatiquement pour une ou plusieurs périodes consécutives d'un an, sauf si l'une des parties notifie par écrit son intention de le dénoncer six mois avant son expiration. Au cas où le présent accord expirerait, ses dispositions continueront de produire leurs effets en ce qui concerne les programmes, projets ou accords conclus dans son cadre, et les contrats ou engagements qui n'auront pas été menés à terme, ou les droits qui n'auront pas été satisfaits, ainsi que la fermeture des centres existants et la liquidation des passifs financiers en suspens avant l'expiration du présent accord, qu'ils soient entièrement liés au Gouvernement ou à des personnes physiques ou morales. Le présent accord ne doit en aucun cas être interprété comme entrant en conflit avec les obligations de Malte en tant que membre de l'Union européenne ou avec toute autre obligation internationale de l'une ou l'autre des parties contractantes.
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Andorra la Vella et La Valette, les 19 et 22 mars 2004, fait en deux exemplaires originaux, en langues catalane et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre Pour le Gouvernement de Malte Juli Minoves Joe Borg Ministre des Affaires extérieures Ministre des Affaires étrangères
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