Accord d'amitié et de coopération générale entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de Malte · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification mutuelle par la voie diplomatique confirmant l'accomplissement, par chacune des parties contractantes, des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur. Le présent accord sera valable pour une période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur et sera renouvelé automatiquement pour une ou plusieurs périodes consécutives d'un an, sauf si l'une des parties notifie par écrit son intention de le dénoncer six mois avant son expiration. Au cas où le présent accord expirerait, ses dispositions continueront de produire leurs effets en ce qui concerne les programmes, projets ou accords conclus dans son cadre, et les contrats ou engagements qui n'auront pas été menés à terme, ou les droits qui n'auront pas été satisfaits, ainsi que la fermeture des centres existants et la liquidation des passifs financiers en suspens avant l'expiration du présent accord, qu'ils soient entièrement liés au Gouvernement ou à des personnes physiques ou morales. Le présent accord ne doit en aucun cas être interprété comme entrant en conflit avec les obligations de Malte en tant que membre de l'Union européenne ou avec toute autre obligation internationale de l'une ou l'autre des parties contractantes.
Art. 9 de Accord d'amitié et de coopération générale entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de Malte, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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