Accord d'amitié et de coopération générale entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de Malte · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Les parties contractantes encouragent la coopération économique, scientifique et technique entre les deux pays et leurs ressortissants, y compris les personnes morales et physiques des deux pays. Les domaines de coopération mentionnés ci-dessus comprennent, sans toutefois s'y limiter, ce qui suit :
1. La coopération dans le secteur économique, en particulier dans les investissements, le tourisme, l'agriculture et l'élevage, ainsi que dans les projets liés à la santé.
2. L'encouragement de l'échange de renseignements relatifs à la recherche scientifique et à la technologie.
3. L'encouragement de l'échange de connaissances et d'expérience technique requises pour des programmes de coopération spécifiques.
Art. 5 de Accord d'amitié et de coopération générale entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de Malte, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2004-03-22/malta-2004/art-5
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