Protocole additionnel à l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Andorre autorise l'accès de l'Agence aux emplacements spécifiés par l'Agence pour l'échantillonnage dans une vaste zone de l'environnement, étant entendu que si Andorre n'est pas en mesure de permettre cet accès, elle fait tout ce qui est raisonnablement possible pour satisfaire aux exigences de l'Agence à d'autres emplacements. L'Agence ne demande pas cet accès tant que le Conseil n'a pas approuvé le recours à l'échantillonnage dans une vaste zone de l'environnement et les modalités d'application de cette mesure et tant que l'Agence et Andorre ne se sont pas consultées.
Art. 9 de Protocole additionnel à l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-protocol-addicional/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.