Protocole additionnel à l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
L'Agence informe Andorre : a. Des activités menées en vertu du présent Protocole, y compris celles relatives aux questions ou contradictions qu'elle a signalées à Andorre, dans les soixante jours suivant l'exécution de ces activités. b. Des résultats des activités menées sur les questions ou contradictions qu'elle a signalées à Andorre le plus tôt possible et en tout état de cause dans les trente jours suivant la détermination des résultats par l'Agence. c. Des conclusions qu'elle a tirées de ses activités en application du présent Protocole. Ces conclusions sont communiquées annuellement. DÉSIGNATION DES INSPECTEURS DE L'AGENCE
Art. 10 de Protocole additionnel à l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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