Protocole additionnel à l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Les dispositions suivantes sont applicables lors de la mise en œuvre en vertu de l'article 5 du présent Protocole : a. L'Agence ne cherche pas à vérifier de manière mécanique ou systématique les informations prévues à l'article 2 ; toutefois, l'Agence a accès :
i) À tout emplacement visé au paragraphe a.i) ou ii) de l'article 5, de manière sélective, pour s'assurer de l'absence de matières et d'activités nucléaires non déclarées. ii) À tout emplacement visé à la lettre b. ou c. de l'article 5 pour résoudre une question relative à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations communiquées en application de l'article 2 ou pour résoudre une contradiction relative à ces informations. iii) À tout emplacement visé au paragraphe a.iii) de l'article 5 dans la mesure nécessaire à l'Agence pour confirmer, aux fins des garanties, la déclaration de déclassement, effectuée par Andorre, d'une installation ou d'un emplacement hors installation où des matières nucléaires étaient habituellement utilisées. b.
i) Sous réserve des dispositions du paragraphe ii) ci-après, l'Agence donne à Andorre un préavis d'accès d'au moins 24 heures. ii) Pour l'accès à tout endroit d'une installation demandé à l'occasion de visites destinées à vérifier les renseignements descriptifs ou d'inspections ad hoc ou régulières de cette installation, le délai de préavis, si l'Agence le demande, est d'au moins deux heures mais peut, dans des circonstances exceptionnelles, être inférieur à deux heures. c. Le préavis est donné par écrit et indique les motifs de la demande d'accès et les activités qui seront menées au cours de cet accès. d. Dans le cas d'une question ou d'une contradiction, l'Agence donne à Andorre la possibilité de clarifier la question ou la contradiction ou d'en faciliter la solution. Cette possibilité est donnée avant que l'accès soit demandé, à moins que l'Agence n'estime que le fait de retarder l'accès peut nuire à l'objet de la demande d'accès. En tout état de cause, l'Agence ne tire pas de conclusions concernant la question ou la contradiction tant que cette possibilité n'a pas été donnée à Andorre. e. Sauf si Andorre accepte qu'il en soit autrement, l'accès ne peut avoir lieu que pendant les heures normales de travail. f. Andorre a le droit de faire accompagner les inspecteurs de l'Agence, lorsqu'ils disposent d'un droit d'accès, par ses représentants, sous réserve que les inspecteurs ne soient pas de ce fait retardés ou autrement gênés dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 4 de Protocole additionnel à l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-protocol-addicional/art-4
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