Protocole additionnel à l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Andorre autorise l'Agence à accéder : a.
i) À tout endroit de l'installation. ii) À tout emplacement indiqué par Andorre en vertu des paragraphes a.v) à viii) de l'article 2. iii) À toute installation déclassée ou à tout emplacement hors installation déclassé où des matières nucléaires étaient habituellement utilisées. b. À tout emplacement, autre que ceux prévus au paragraphe a.i) ci-dessus, qu'Andorre indique en vertu du paragraphe a.i), du paragraphe a.iv), du sous-paragraphe a.ix)b) ou de l'alinéa b. de l'article 2, étant entendu que si Andorre n'est pas en mesure d'accorder cet accès, elle fera tout ce qui est raisonnablement possible pour satisfaire sans délai aux exigences de l'Agence par d'autres moyens. c. À tout emplacement, autre que ceux prévus aux lettres a. et b. ci-dessus, que l'Agence spécifie pour effectuer un prélèvement d'échantillons dans l'environnement en un emplacement précis, étant entendu que si Andorre ne peut accorder cet accès, elle fait tout ce qui est raisonnablement possible pour satisfaire sans délai aux exigences de l'Agence en des emplacements adjacents ou par d'autres moyens.
Art. 5 de Protocole additionnel à l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-protocol-addicional/art-5
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