Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 71
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Article 71
L’Agència pot dur a terme inspeccions regulars per:
a) Verificar que els informes són conformes a la comptabilitat;
b) Verificar l’emplaçament, la identitat, la quantitat i la composició de totes les matèries nuclears sotmeses a les garanties derivades d’aquest Acord;
c) Verificar la informació sobre les causes possibles de les diferències d’inventari, de les diferències entre l’expedidor i el destinatari, i dels dubtes sobre l’estoc comptable.
Art. 71 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2010.
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