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Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 35

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan

aujourd'hui PDF de la norme entière

Article 35

A petició d’Andorra, l’Agència eximeix de les garanties les matèries nuclears següents:

a) Els productes físsils especials que s’utilitzen en quantitats d’un gram o menys com a elements sensibles en aparells;

b) Les matèries nuclears que s’utilitzen en activitats no nuclears d’acord amb l’article 13 sempre que siguin recuperables;

c) El plutoni amb una proporció isotòpica de plutoni 238 superior al 80%.

En vigueur depuis le 18/10/2010 · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de… (BOPA 2010-10-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 35 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2010.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-01-09/garanties-aiea-2001/art-35?data=2010-10-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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