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← Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'amendé par le Protocole n° 11

Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'amendé par le Protocole n° 11 · bopa.mca.ad

Convention internationale

Protocol

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Protocole.

Fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe.

État du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'amendé par le Protocole n° 11, fait à Strasbourg le 22 novembre 1984 Entrée en vigueur : 1 novembre 1988 Situation au 21 février 2007 : États signataires 44 ; États parties 39 États Signature Ratification Entrée en vigueur R D A T C O Albanie 2 octobre 1996 2 octobre 1996 1 janvier 1997 Allemagne 19 mars 1985 X ex-République yougoslave de Macédoine 14 juin 1996 10 avril 1997 1 juillet 1997 Arménie 25 janvier 2001 26 avril 2002 1 juillet 2002 Autriche 19 mars 1985 14 mai 1986 1 novembre 1988 X Azerbaïdjan 25 janvier 2001 15 avril 2002 1 juillet 2002 X Belgique 11 mai 2005 X Bosnie-Herzégovine 24 avril 2002 12 juillet 2002 1 octobre 2002 Bulgarie 3 novembre 1993 4 novembre 2000 1 février 2001 Croatie 6 novembre 1996 5 novembre 1997 1 février 1998 Danemark 22 novembre 1984 18 août 1988 1 novembre 1988 X X X Slovaquie 21 février 1991 18 mars 1992 1 janvier 1993 Slovénie 14 mai 1993 28 juin 1994 1 septembre 1994 Espagne 22 novembre 1984 Estonie 14 mai 1993 16 avril 1996 1 juillet 1996 Finlande 5 mai 1989 10 mai 1990 1 août 1990 France 22 novembre 1984 17 février 1986 1 novembre 1988 X X X Géorgie 17 juin 1999 13 avril 2000 1 juillet 2000 Grèce 22 novembre 1984 29 octobre 1987 1 novembre 1988 Hongrie 6 novembre 1990 5 novembre 1992 1 février 1993 Irlande 11 décembre 1984 3 août 2001 1 novembre 2001 Islande 19 mars 1985 22 mai 1987 1 novembre 1988 Italie 22 novembre 1984 7 novembre 1991 1 février 1992 X Lettonie 21 mars 1997 27 juin 1997 1 septembre 1997 Liechtenstein 7 décembre 2004 8 février 2005 1 mai 2005 X Lituanie 14 mai 1993 20 juin 1995 1 septembre 1995 Luxembourg 22 novembre 1984 19 avril 1989 1 juillet 1989 X Malte 15 janvier 2003 15 janvier 2003 1 avril 2003 Moldova 2 mai 1996 12 septembre 1997 1 décembre 1997 Monaco 5 octobre 2004 30 novembre 2005 1 février 2006 X Norvège 22 novembre 1984 25 octobre 1988 1 janvier 1989 Pays-Bas 22 novembre 1984 X Pologne 14 septembre 1992 4 décembre 2002 1 mars 2003 Portugal 22 novembre 1984 20 décembre 2004 1 mars 2005 X République tchèque 21 février 1991 18 mars 1992 1 janvier 1993 Roumanie 4 novembre 1993 20 juin 1994 1 septembre 1994 Russie 28 février 1996 5 mai 1998 1 août 1998 Saint-Marin 1 mars 1989 22 mars 1989 1 juin 1989 X Serbie 3 avril 2003 3 mars 2004 1 juin 2004 Suède 22 novembre 1984 8 novembre 1985 1 novembre 1988 X Suisse 28 février 1986 24 février 1988 1 novembre 1988 X Turquie 14 mars 1985 Ukraine 19 décembre 1996 11 septembre 1997 1 décembre 1997 Chypre 2 décembre 1999 15 septembre 2000 1 décembre 2000 a. : Adhésion - s. : Signature sans réserve de ratification - su. : Succession - r. : signature « ad referendum ».

R. : Réserves

  • D. : Déclarations
  • A. : Autorités
  • T. : Application territoriale
  • C. : Communication
  • O. : Objection Déclarations Allemagne Déclaration faite lors de la signature, le 19 mars 1985
  • Original en anglais.

1. Par « infraction pénale » et « infraction » aux articles 2 à 4 du présent Protocole, la République fédérale d'Allemagne n'entend que les actes qui constituent des infractions pénales selon son droit.

2. La République fédérale d'Allemagne applique l'article 2.1 aux déclarations de culpabilité ou aux condamnations prononcées uniquement en première instance, avec la possibilité de limiter l'examen aux erreurs de droit et d'effectuer cet examen à huis clos ; en outre, elle entend que l'application de l'article 2.1 ne dépend pas de la traduction du jugement écrit de l'instance inférieure vers une langue autre que la langue utilisée devant le tribunal.

3. La République fédérale d'Allemagne entend les mots « conformément à la loi ou à l'usage en vigueur dans l'État concerné » comme signifiant que l'article 3 ne vise que la réouverture du procès prévue aux articles 359 et suivants du Code de procédure pénale (Strafprozessordnung). Déclaration précédente relative aux articles : 2, 3, 4 Autriche Déclarations consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 14 mai de1986 - Original en anglais/français. La République d'Autriche déclare que :

1. La juridiction supérieure au sens du paragraphe 1 de l'article 2 inclut le Tribunal administratif et le Tribunal constitutionnel.

2. Les articles 3 et 4 visent uniquement les procédures pénales au sens du Code pénal autrichien. Date d'effet : 1/11/1988 Déclaration précédente relative aux articles : 2, 3, 4 Azerbaïdjan Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 15 avril 2002

  • Original en anglais. La République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle n'est pas en mesure de garantir l'application des dispositions du Protocole dans les territoires occupés par la République d'Arménie tant que ces territoires ne seront pas libérés de cette occupation (nous joignons la carte schématique des territoires occupés de la République d'Azerbaïdjan). Date d'effet : 1/7/2002 Déclaration précédente relative aux articles : Belgique Déclaration consignée dans une note du ministre des Affaires étrangères de Belgique, déposée par le représentant permanent de Belgique lors de la signature de l'instrument, le 11 mai 2005
  • Original en français. La Belgique entend les mots « résidant » et « régulièrement » mentionnés à l'article 1 du présent Protocole dans le sens qui leur est donné au paragraphe 9 de son rapport explicatif. Déclaration précédente relative aux articles : 1 Danemark Réserve consignée dans une lettre du chargé d'affaires a.i. du Danemark, du 18 août 1988, remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 18 août 1988
  • Original en anglais. Le Gouvernement du Danemark déclare que l'article 2, paragraphe 1 ne constitue aucun obstacle à l'application des règles de la loi relative à l'Administration de la justice (« Lov om rettens pleje ») selon laquelle la possibilité d'un nouvel examen par une juridiction supérieure — dans les cas où elle peut faire l'objet d'actions en justice par l'instance la plus basse du Ministère public (« politisager ») — est refusée :

a) Lorsque le prévenu, dûment notifié, ne comparaît pas devant la juridiction.

b) Lorsque la juridiction a révoqué la peine.

c) Lorsque seules sont prononcées des amendes ou des confiscations d'objets d'un montant ou d'une valeur inférieurs à une limite fixée par la loi. Date d'effet : 1/11/1988 Déclaration précédente relative aux articles : 2 Déclaration consignée dans une lettre du ministre des Affaires étrangères du Danemark, du 1 août 1994, transmise par note verbale de la Représentation permanente, du 2 septembre 1994, enregistrée au Secrétariat général le 2 septembre 1994

  • Original en anglais. En ce qui concerne le Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales adopté par le Conseil de l'Europe le 22 novembre 1984 et ratifié par le Danemark le 18 août 1988, j'ai l'honneur de déclarer que le Danemark retire sa réserve territoriale formulée lors de la ratification dudit Protocole selon laquelle le Protocole ne s'appliquerait pas aux Îles Féroé. Date d'effet : 2/9/1994 Déclaration précédente relative aux articles : 6 Déclaration consignée dans une lettre du ministre des Affaires étrangères du Danemark, du 1 août 1994, transmise par note verbale de la Représentation permanente, du 2 septembre 1994, enregistrée au Secrétariat général le 2 septembre 1994
  • Original en anglais. La réserve danoise formulée en application du paragraphe 1 de l'article 2 du Protocole s'appliquera également aux Îles Féroé. Date d'effet : 2/9/1994 Déclaration précédente relative aux articles : 2 Déclaration consignée dans une lettre du ministre des Affaires étrangères du Danemark, du 1 août 1994, transmise par note verbale de la Représentation permanente, du 2 septembre 1994, enregistrée au Secrétariat général le 2 septembre 1994
  • Original en anglais. Les déclarations danoises faites conformément au paragraphe 2 de l'article 7 du Protocole, par lesquelles le Danemark reconnaît le droit de recours individuel et la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme en ce qui concerne les articles 1 à 5 du Protocole, s'appliqueront également aux Îles Féroé. Date d'effet : 2/9/1994 Déclaration précédente relative aux articles : 6 France Déclaration faite lors de la signature, le 22 novembre 1984, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 17 février 1986
  • Original en français. Le Gouvernement de la République française déclare qu'au sens du paragraphe 1 de l'article 2, l'examen par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation. Date d'effet : 1/11/1988 Déclaration précédente relative aux articles : 2 Réserve contenue dans l'instrument de ratification, déposé le 17 février 1986
  • Original en français. Le Gouvernement de la République française déclare que seules les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale doivent être regardées comme des infractions au sens des articles 2 à 4 du présent Protocole. Date d'effet : 1/11/1988 Déclaration précédente relative aux articles : 2, 3, 4 Réserve contenue dans l'instrument de ratification, déposé le 17 février 1986
  • Original en français. Le Gouvernement de la République française déclare que l'article 5 ne doit pas faire obstacle à l'application des règles de l'ordre juridique français relatives à la transmission du nom patronymique. Date d'effet : 1/11/1988 Déclaration précédente relative aux articles : 5 Réserve contenue dans l'instrument de ratification, déposé le 17 février 1986
  • Original en français. L'article 5 ne doit pas faire obstacle à l'application des dispositions de droit local dans la collectivité territoriale de Mayotte et les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des Îles Wallis-et-Futuna. Date d'effet : 1/11/1988 Déclaration précédente relative aux articles : 5 Réserve contenue dans l'instrument de ratification, déposé le 17 février 1986
  • Original en français. Le Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République, compte tenu, en ce qui concerne les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, des nécessités locales auxquelles fait référence l'article 63 [article 56 depuis l'entrée en vigueur du Protocole n° 11] de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Date d'effet : 1/11/1988 Déclaration précédente relative aux articles : 6 Italie Déclaration consignée dans une lettre du 7 novembre 1991, remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 7 novembre 1991
  • Original en français. La République italienne déclare que les articles 2 à 4 du Protocole ne s'appliquent qu'aux infractions, aux procédures et aux décisions qualifiées par la loi italienne. Date d'effet : 1/2/1992 Déclaration précédente relative aux articles : 2, 3, 4 Liechtenstein Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 8 février 2005
  • Original en anglais. Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein déclare que seules les infractions qui, dans la législation du Liechtenstein, relèvent de la compétence des tribunaux pénaux du Liechtenstein peuvent être considérées comme des infractions au sens de l'article 2 du présent Protocole. Date d'effet : 1/5/2005 Déclaration précédente relative aux articles : 2 Luxembourg Réserve formulée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 avril 1989
  • Original en français. Le Grand-Duché de Luxembourg déclare que l'article 5 du Protocole ne doit pas faire obstacle à l'application des règles de l'ordre juridique luxembourgeois relatives à la transmission du nom patronymique. Date d'effet : 1/7/1989 Déclaration précédente relative aux articles : 5 Monaco Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 30 novembre 2005
  • Original en français. La Principauté de Monaco déclare que la juridiction supérieure, au sens du paragraphe 1 de l'article 2 du Protocole n° 7, inclut la Cour de révision et le Tribunal suprême. Date d'effet : 1/2/2006 Déclaration précédente relative aux articles : 2 Pays-Bas Déclaration faite lors de la signature, le 22 novembre 1984
  • Original en anglais. Le Gouvernement des Pays-Bas interprète le paragraphe 1 de l'article 2 en ce sens que le droit reconnu à toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ne s'applique qu'aux déclarations de culpabilité ou aux condamnations prononcées en première instance par les tribunaux qui, conformément au droit néerlandais, sont chargés de rendre la justice pénale. Déclaration précédente relative aux articles : 2 Portugal Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 20 décembre 2004
  • Original en français. Par « infraction pénale » et « infraction », aux articles 2 et 4 du présent Protocole, le Portugal ne considère que les faits qui constituent une infraction pénale selon son droit interne. Date d'effet : 1/3/2005 Déclaration précédente relative aux articles : 2, 4 Saint-Marin Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 22 mars 1989
  • Original en italien. Le Gouvernement de la République de Saint-Marin déclare, en ce qui concerne les dispositions de l'article 3 relatives à l'indemnisation d'une victime d'une erreur judiciaire, que si le principe est de fait appliqué dans la pratique, toutefois il n'est pas prévu par une disposition législative. Le Gouvernement de la République s'engage, par conséquent, à prévoir l'énoncé et la réglementation du principe dans une disposition législative pertinente qui sera adoptée dans un délai de deux ans à compter de ce jour. Date d'effet : 1/11/1988 Déclaration précédente relative aux articles : 1 Suède Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 8 novembre 1985
  • Original en anglais. Le Gouvernement de la Suède déclare qu'un étranger qui est habilité à former un recours contre une décision d'expulsion, conformément au paragraphe 70 de la loi suédoise sur les étrangers (1980:376), peut faire une déclaration (dénommée déclaration d'acceptation) par laquelle il renonce à son droit de recours contre la décision. La déclaration d'acceptation est irrévocable. Si l'étranger a formé un recours contre la décision avant de faire la déclaration d'acceptation, son recours sera considéré comme non valable du fait de la déclaration. Date d'effet : 1/11/1988 Déclaration précédente relative aux articles : 1 Suisse Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 24 février 1988
  • Original en français. Lorsque l'expulsion intervient à la suite d'une décision du Conseil fédéral fondée sur l'article 70 de la Constitution pour menace contre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, la personne concernée ne bénéficie pas des droits énumérés au paragraphe 1, même après l'exécution de l'expulsion. Date d'effet : 1/11/1988 Déclaration précédente relative aux articles : 1 Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 24 février 1988
  • Original en français. Après l'entrée en vigueur des dispositions révisées du Code civil suisse du 5 octobre 1984, les dispositions de l'article 5 du Protocole additionnel n° 7 seront appliquées sous réserve, d'une part, des dispositions du droit fédéral relatives au nom de famille (article 160 CC et 8a Tit. fin., CC) et, d'autre part, de celles relatives à l'acquisition du droit de cité (articles 161, 134, paragraphe 1, 149, paragraphe 1, CC et 8b Tit. fin., CC). En outre, certaines dispositions du droit transitoire relatives au régime matrimonial sont réservées (articles 9, 9a, 9c, 9d, 9e, 10 et 10a Tit. fin., CC). Date d'effet : 1/11/1988 Déclaration précédente relative aux articles : 5
En vigueur depuis le — · texte original · Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'amendé par le… (BOPA 2007-11-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Protocol de Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'amendé par le Protocole n° 11, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1984-11-22/cedh-protocol-7-1984/protocol

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