Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5. Personnes privées de liberté
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Personnes privées de liberté
1. Outre les dispositions de l'article 4, doivent être respectées, au minimum, à l'égard des personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu'elles soient internées ou détenues, les dispositions suivantes :
a) les blessés et les malades doivent être traités conformément à l'article 7.
b) Les personnes visées au présent alinéa doivent recevoir, dans la même mesure que la population locale, des vivres et de l'eau potable et bénéficier de garanties de salubrité et d'hygiène et d'une protection contre les rigueurs du climat et les dangers du conflit armé.
c) Elles doivent être autorisées à recevoir des secours individuels ou collectifs.
d) Elles peuvent pratiquer leur religion et, lorsqu'elles en font la demande et que cela est approprié, recevoir l'assistance spirituelle de personnes exerçant des fonctions religieuses, telles que des aumôniers.
e) Si elles doivent travailler, elles doivent bénéficier de conditions de travail et de garanties semblables à celles dont jouit la population civile locale.
2. Dans la mesure de leurs moyens, les responsables de l'internement ou de la détention des personnes visées à l'alinéa 1 doivent également respecter, dans les limites de leur compétence, les dispositions suivantes relatives à ces personnes :
a) sauf lorsque les hommes et les femmes d'une même famille sont logés ensemble, les femmes doivent être gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes et être placées sous la surveillance immédiate de femmes.
b) Ces personnes doivent être autorisées à expédier et à recevoir des lettres et des cartes postales, l'autorité compétente pouvant toutefois en limiter le nombre si elle l'estime nécessaire.
c) Les lieux d'internement et de détention ne doivent pas être situés à proximité de la zone de combat. Les personnes visées à l'alinéa 1 doivent être évacuées lorsque les lieux d'internement ou de détention se trouvent particulièrement exposés aux dangers résultant du conflit armé, si leur évacuation peut s'effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité.
d) Ces personnes doivent faire l'objet d'examens médicaux.
e) Leur santé et leur intégrité physique ou mentale ne doivent être compromises par aucun acte ni aucune omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les personnes visées au présent article à toute intervention médicale qui ne serait pas motivée par leur état de santé et qui ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues qui seraient appliquées dans des circonstances médicales analogues aux personnes non privées de liberté.
3. Les personnes qui ne sont pas couvertes par les dispositions de l'alinéa 1 mais dont la liberté est limitée, de quelque façon que ce soit, pour des motifs en relation avec le conflit armé, doivent être traitées avec humanité conformément aux dispositions de l'article 4 et aux alinéas 1. a , c et d et 2. b du présent article.
4. S'il est décidé de libérer des personnes privées de liberté, ceux qui en décident doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes.
Art. 5 de Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-2-1977/art-5
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