Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4. Garanties fondamentales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Garanties fondamentales
1. Toutes les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, ou qui ont cessé d'y participer, qu'elles soient ou non privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles sont en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable. Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants.
2. Sans préjudice du caractère général des dispositions qui précèdent, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l'égard des personnes visées à l'alinéa 1 :
a) Les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles.
b) Les punitions collectives.
c) La prise d'otages.
d) Les actes de terrorisme.
e) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur.
f) L'esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes.
g) Le pillage.
h) La menace de commettre les actes précités.
3. Les enfants reçoivent les soins et l'aide dont ils ont besoin et, notamment :
a) Ils doivent recevoir une éducation, y compris une éducation religieuse et morale, telle que la désirent leurs parents ou, en l'absence de parents, les personnes qui en ont la garde.
b) Toutes les mesures appropriées sont prises pour faciliter le regroupement des familles momentanément séparées.
c) Les enfants de moins de quinze ans ne doivent pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités.
d) La protection spéciale prévue par le présent article pour les enfants de moins de quinze ans leur reste applicable s'ils prennent directement part aux hostilités en dépit des dispositions du paragraphe c et sont capturés.
e) Des mesures sont prises, si nécessaire et, chaque fois que ce sera possible, avec le consentement des parents ou des personnes qui en ont la garde à titre principal en vertu de la loi ou de la coutume, pour évacuer temporairement les enfants du secteur où des hostilités ont lieu vers un secteur plus sûr du pays, et pour les faire accompagner par des personnes responsables de leur sécurité et de leur bien-être.
Art. 4 de Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-2-1977/art-4
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