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← Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux

Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 6. Poursuites pénales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6. Poursuites pénales

1. Le présent article s'applique à la poursuite et à la sanction d'infractions pénales commises en relation avec le conflit armé.

2. Aucune condamnation ne peut être prononcée ni aucune peine exécutée à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une infraction, si ce n'est en vertu d'un jugement prononcé par un tribunal offrant les garanties essentielles d'indépendance et d'impartialité. En particulier :

a) la procédure doit disposer que le prévenu soit informé sans délai des détails de l'infraction qui lui est imputée et doit assurer au prévenu, avant et pendant son procès, tous les droits et moyens de défense nécessaires.

b) Nul ne peut être condamné pour une infraction si ce n'est sur la base d'une responsabilité pénale individuelle.

c) Nul ne peut être condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit au moment où elles ont été commises ; de même, il ne peut être infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise ; si, postérieurement à la commission de l'infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.

d) Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie conformément à la loi.

e) Toute personne accusée d'une infraction a le droit d'être jugée en sa présence.

f) Nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable.

3. Toute personne condamnée doit être informée, au moment de sa condamnation, de ses droits de former un recours judiciaire et d'autres recours, ainsi que des délais dans lesquels ces droits doivent être exercés.

4. La peine de mort ne peut être prononcée contre les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction et elle ne peut être exécutée contre les femmes enceintes et les mères d'enfants en bas âge.

5. À la cessation des hostilités, les autorités au pouvoir doivent s'efforcer d'accorder la plus large amnistie possible aux personnes qui ont pris part au conflit armé ou qui sont privées de liberté, internées ou détenues pour des motifs en relation avec le conflit armé.

En vigueur depuis le — · texte original · Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits… (BOPA 2024-12-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 de Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-2-1977/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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