Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10. Protection générale de la mission médicale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Protection générale de la mission médicale
1. Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité médicale conforme à la déontologie, quels qu'aient été les circonstances ou les bénéficiaires de ladite activité.
2. Les personnes exerçant une activité médicale ne pourront être contraintes ni d'accomplir des actes ou d'effectuer des travaux contraires à la déontologie ou à d'autres règles médicales destinées à protéger les blessés ou les malades, ou aux dispositions du présent Protocole, ni de s'abstenir d'accomplir des actes exigés par lesdites règles ou dispositions.
3. Sous réserve des dispositions de la législation nationale, les obligations professionnelles des personnes exerçant une activité médicale seront respectées en ce qui concerne les renseignements qu'elles pourraient obtenir sur les blessés et les malades qu'elles ont soignés.
4. Sous réserve des dispositions de la législation nationale, la personne exerçant une activité médicale ne pourra être sanctionnée de quelque manière que ce soit pour avoir refusé de fournir ou s'être abstenue de fournir des renseignements concernant les blessés et les malades qu'elle soigne ou qu'elle a soignés.
Art. 10 de Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-2-1977/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.