Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11. Protection des unités et moyens de transport sanitaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Protection des unités et moyens de transport sanitaires
1. Les unités sanitaires et les moyens de transport sanitaires seront en tout temps respectés et protégés et ne seront pas l'objet d'attaques.
2. La protection due aux unités et aux moyens de transport sanitaires ne pourra cesser que s'ils sont utilisés en vue de commettre des actes hostiles en dehors de leurs tâches humanitaires. Toutefois, la protection ne cessera qu'après une sommation fixant, chaque fois qu'il y aura lieu, un délai raisonnable et demeurée sans effet.
Art. 11 de Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1977-06-08/ginebra-protocol-2-1977/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.