Statuts du 18-9-2019 du Conseil des ordres professionnels d'Andorre, sigle CCPA · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 13. Régime et procédure disciplinaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Régime et procédure disciplinaire
1. Responsabilité disciplinaire
1. Les membres du Conseil sont soumis à la responsabilité disciplinaire découlant du non-respect de la Loi et des statuts en vigueur.
2. Aucune sanction disciplinaire ne peut être imposée pour des faits ayant été sanctionnés par la voie pénale, dans les cas où une identité de fait, de sujet et de fondement est constatée. Lorsqu'une procédure pénale est en cours pour les mêmes faits, ou pour d'autres faits raisonnablement impossibles à dissocier, l'instruction de la procédure disciplinaire est suspendue, avec suspension des délais de prescription. La reprise de la procédure est différée jusqu'à ce que la décision juridictionnelle définitive soit versée au dossier.
2. Pouvoir disciplinaire du Conseil
1. Le Conseil exerce le pouvoir disciplinaire sur ses membres dans le cadre des relations ordinales et peut sanctionner les agissements qui y sont qualifiés d'infractions ordinales.
2. Le Conseil de direction est l'organe compétent pour l'exercice du pouvoir disciplinaire du Conseil.
3. Infractions ordinales
1. Constituent des infractions ordinales les comportements prévus comme tels par la Loi et par les présents statuts, qui affectent la relation du membre du Conseil des Ordres avec celui-ci et avec les autres membres, dans le cadre du fonctionnement de l'Ordre.
2. Les infractions ordinales sont classées en très graves, graves et légères. a. Infractions ordinales très graves
a) Le non-respect d'obligations établies par les lois ou par les statuts, lorsqu'il revêt une gravité particulière et ne constitue pas une infraction professionnelle.
b) Le non-respect d'accords ou de décisions adoptés par les organes du Conseil.
c) Le défaut de paiement des cotisations ordinaires et extraordinaires du Conseil.
d) L'accomplissement d'actes qui empêchent ou perturbent le fonctionnement normal du Conseil ou de ses organes.
e) La commission de deux infractions ordinales graves, même de nature différente, à condition qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction. b. Infractions ordinales graves
a) Le non-respect d'obligations établies par les lois ou par les statuts, lorsqu'il n'est pas qualifié d'infraction très grave.
b) Le non-respect d'accords ou de décisions adoptés par les organes du Conseil lorsqu'il n'est pas qualifié d'infraction très grave.
c) L'accomplissement d'actes qui empêchent ou perturbent le fonctionnement normal du Conseil ou de ses organes lorsqu'il n'est pas qualifié d'infraction très grave.
d) La commission de deux infractions ordinales légères, même de nature différente, à condition qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction. c. Infractions ordinales légères
a) L'une quelconque des infractions prévues à l'article précédent, lorsqu'elle n'a pas une importance suffisante pour être qualifiée de grave.
b) La négligence ou le retard dans l'accomplissement des formalités administratives inhérentes au fonctionnement des services du Conseil. d. Prescription des infractions
1. Les infractions très graves se prescrivent par quatre ans ; les graves, par deux ans ; et les légères, par six mois. Ces délais sont calculés à compter de la date du fait générateur.
2. Constitue une cause d'interruption de la prescription l'ouverture de la procédure de sanction à compter de la date de notification au membre conseiller ou conseillère intéressé. L'interruption cesse de produire effet si le dossier de sanction a été arrêté pendant une période d'un mois pour une cause non imputable au conseiller ou à la conseillère intéressé. e. Sanctions
1. Les infractions ordinales très graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
a) Expulsion, qui ne peut être imposée qu'en cas de réitération dans la commission d'infractions très graves. ou
b) Amende d'un montant non inférieur à 1.000 euros et non supérieur à 5.000 euros.
2. Les infractions ordinales graves peuvent faire l'objet d'une amende d'un montant non supérieur à 1.000 euros.
3. Les infractions ordinales légères peuvent faire l'objet d'un avertissement.
4. Les sanctions ne sont exécutoires que lorsque la décision qui les impose est définitive, faute d'être susceptible de recours administratif ou juridictionnel. f. Expulsion La sanction d'expulsion empêche la représentation de l'ordre intéressé tant que celui-ci n'obtient pas la réhabilitation. L'ordre sanctionné a le droit d'obtenir la réhabilitation lorsqu'un délai de quatre ans s'est écoulé à compter de la prise d'effet de la sanction.
4. Graduation des sanctions Les sanctions sont graduées en fonction des circonstances propres à chaque cas, conformément aux principes généraux établis pour le pouvoir de sanction par la législation en vigueur et, tout particulièrement, les suivants :
a) Intentionnalité
b) Préjudice causé
c) Répercussion sociale
d) Montant du bénéfice obtenu
e) Réitération ou récidive.
5. Prescription des sanctions
1. Les sanctions imposées pour fautes très graves se prescrivent par quatre ans ; les sanctions pour fautes graves, par deux ans ; et les sanctions pour fautes légères, par six mois.
2. Le délai de prescription des sanctions commence à courir à compter du lendemain du jour où la décision qui les impose est devenue définitive.
3. La prescription est interrompue par l'ouverture, au su de l'ordre intéressé, de la procédure d'exécution. L'interruption cesse de produire effet si la procédure d'exécution reste arrêtée pendant plus de six mois pour une cause non imputable à l'ordre intéressé.
6. Dossiers disciplinaires
1. La responsabilité disciplinaire est nécessairement mise en œuvre dans le cadre d'un dossier disciplinaire, qui doit être instruit conformément aux dispositions du présent article.
2. L'ouverture d'un dossier disciplinaire relève de la compétence du Conseil de direction, qui peut y procéder d'office ou à la suite d'une plainte.
3. L'accord d'ouverture d'un dossier disciplinaire emporte la désignation d'un instructeur ou d'une instructrice, parmi les membres du Conseil de direction, et doit être notifié à l'ordre faisant l'objet du dossier.
4. À la réception d'une communication ou d'une dénonciation relative à une infraction présumée, le Conseil de direction peut décider de l'instruction d'une information réservée, avant d'adopter l'accord par lequel il décide l'ouverture du dossier ou, le cas échéant, son classement.
7. Les plaintes
1. Aux fins de la procédure disciplinaire, est considéré comme plainte l'acte par lequel tout ordre membre porte à la connaissance de l'Ordre l'existence d'un fait déterminé susceptible de constituer une infraction d'un ordre membre.
2. La plainte doit indiquer l'identité de l'ordre intéressé, l'exposé des faits susceptibles de constituer l'infraction et la date de leur commission et, dans la mesure du possible, l'identification des responsables présumés, et doit être signée. En aucun cas les écrits anonymes ne sont considérés comme une plainte.
3. Pour qu'une plainte soit suivie d'effet, sa ratification en personne auprès du secrétariat du Conseil est requise. La ratification de la plainte n'est pas requise lorsque celle-ci a été présentée par écrit par les organes judiciaires ou par une administration ou un organisme public.
8. Instruction du dossier
1. L'instructeur ou l'instructrice doit ordonner l'administration de toutes les preuves et de tous les actes qu'il ou elle juge nécessaires à l'éclaircissement des faits et à la détermination des responsabilités susceptibles de sanction.
2. Au vu des actes accomplis, l'instructeur ou l'instructrice rédige un acte d'accusation, dans lequel doivent figurer l'exposé des faits reprochés, la référence des dispositions enfreintes et la proposition de sanction à imposer.
3. L'acte d'accusation doit être notifié à l'ordre intéressé, qui dispose d'un délai de dix jours pour y répondre et pour faire valoir tout ce qu'il estime pertinent pour sa défense.
4. Une fois l'acte d'accusation contesté, ou le délai pour ce faire écoulé, l'instructeur ou l'instructrice doit confirmer ou révoquer la proposition de sanction et la transmettre au Conseil de direction, avec toutes les pièces composant le dossier.
5. À la demande d'une partie, ou de sa propre initiative, après avoir reçu la réponse à l'acte d'accusation, l'instructeur ou l'instructrice peut décider d'ouvrir une période d'essai. Dans ce cas, il ou elle notifie à la personne faisant l'objet du dossier le lieu, la date et l'heure de l'administration des preuves, afin qu'elle puisse y intervenir, et lui communique la proposition de décision pour un nouveau délai de dix jours, afin qu'elle puisse présenter des observations complémentaires, puis transmet le dossier au Conseil de direction avec la proposition de décision.
6. L'Assemblée générale peut approuver un règlement disciplinaire, qui doit respecter les principes fondamentaux établis dans les présents statuts. En tout état de cause, les normes administratives en vigueur en matière de procédure de sanction s'appliquent à titre supplétif.
9. Décision sur le dossier
1. Le Conseil de direction statue sur le dossier disciplinaire à la majorité de ses membres. Le membre instructeur ne peut être présent ni participer à la délibération sur la proposition de décision relative au dossier ; les autres membres du Conseil de direction ne peuvent s'abstenir lors du vote, sauf s'ils relèvent de l'une des causes d'abstention prévues par le Code de l'Administration et, dans ce cas, ils ne peuvent être présents ni participer à la délibération.
2. Si, en raison de l'abstention de membres du Conseil de direction, celui-ci se trouve réduit à un nombre inférieur à deux, il doit alors être complété, exclusivement aux fins de statuer sur le dossier, par les membres du Conseil, étrangers au Conseil de direction, nécessaires pour atteindre ce nombre, qui sont désignés par tirage au sort parmi les membres. Les membres désignés à cette fin ont l'obligation d'assister à la réunion du Conseil de direction qui doit statuer sur le dossier et de voter, et ne peuvent s'en excuser sauf s'ils relèvent d'une cause légale d'abstention. L'identité des membres ainsi désignés doit être notifiée à la personne faisant l'objet du dossier.
3. La décision rendue par le Conseil de direction doit s'en tenir aux faits ayant servi de base à l'acte d'accusation et à la proposition de décision ; elle doit indiquer les faits considérés comme prouvés ; elle doit être suffisamment motivée et doit indiquer les recours qui peuvent être formés contre elle devant l'Assemblée générale et le délai pour ce faire, conformément aux présents statuts.
10. Droits de l'ordre faisant l'objet du dossier Tout membre du Conseil faisant l'objet d'un dossier de sanction dispose des droits suivants :
a) Droit à la présomption d'innocence.
b) Droit d'être informé des faits qui lui sont reprochés, de l'infraction ou des infractions qu'ils peuvent constituer, des sanctions qui peuvent être imposées et de l'identité de la personne qui agira en qualité d'instructeur ou d'instructrice.
c) Droit d'être entendu et de proposer des preuves.
d) Droit d'être assisté par un avocat pendant l'instruction du dossier.
11. Recours Les actes et accords de l'Ordre peuvent faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article 22 des présents statuts.
Art. 13 de Statuts du 18-9-2019 du Conseil des ordres professionnels d'Andorre, sigle CCPA, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2019-09-18/estatuts-consell-col-legis-professionals/art-13
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.