Règlement relatif à la classification et à la révision des postes de travail de l'Administration générale, du 9 septembre 2026

Statut: no vigent encara · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 105, any 2026 (16/09/2026) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet

Entre en vigueur le 01/01/2027.

Le présent Règlement a pour objet d'établir le système de classification professionnelle et de régir la procédure de classification et de révision des postes de travail de l'Administration générale, conformément à des critères objectifs, homogènes et transparents, fondés sur la description fonctionnelle des postes et sur une méthodologie d'évaluation par facteurs.

Article 2. Principes directeurs

Entre en vigueur le 01/01/2027.

1. La classification et la révision des postes de travail sont régies par les principes suivants :

a) Objectivité et impartialité.

b) Transparence et traçabilité de la procédure.

c) Adéquation à la réalité organisationnelle.

d) Cohérence interne entre les postes de travail.

2. La classification et la révision des postes de travail sont effectuées indépendamment des personnes qui les occupent.

Article 3. Système de classification professionnelle

Entre en vigueur le 01/01/2027.

1. La classification professionnelle des postes de travail de l'Administration générale est structurée en groupes fonctionnels, familles professionnelles, professions types (OPT), description de poste de travail (DLT) et niveaux de classification.

2. La classification professionnelle a pour objet d'ordonner les postes de travail en fonction des compétences requises, du degré de complexité, de l'autonomie, de l'impact organisationnel, de la capacité de coordination et des responsabilités associées.

3. Tous les postes de travail de l'Administration générale doivent être classés dans une famille professionnelle déterminée. Les postes de travail de l'Administration générale sont regroupés en familles professionnelles en raison du caractère homogène des fonctions à exercer, ainsi que des capacités et des connaissances communes attestées dans le cadre des procédures de sélection pour l'accès. Le système de classification professionnelle comprend les familles professionnelles des cadres de commandement, des techniciens, des administratifs et de la maintenance et des services techniques.

4. Chaque poste de travail doit être classé dans une seule profession type et une seule famille professionnelle, avec un seul niveau de classification. Les professions types ont pour finalité de regrouper des postes de travail présentant des caractéristiques fonctionnelles et de compétences similaires afin de faciliter l'organisation des ressources humaines, de garantir la cohérence transversale des postes de travail et de favoriser la sélection du personnel, la gestion de la carrière professionnelle, la formation et la mobilité fonctionnelle. Les descriptions de poste de travail identifient les niveaux de développement professionnel au sein d'une profession type et peuvent avoir un caractère générique. Elles peuvent regrouper plusieurs postes de travail partageant une même profession type, un même niveau de classification et un même profil. Les spécialités fonctionnelles associées aux domaines d'activité ne constituent pas des professions types distinctes, sans préjudice des conditions requises spécifiques qui peuvent être exigées pour certains postes de travail.

5. Le Département de la Fonction publique élabore et tient à jour le Manuel descriptif des postes de travail, qui, conformément à l'article 26.1 de la Loi 1/2019 , du 17 février, de la fonction publique, est le document qui contient l'ensemble des fonctions de base exercées dans chacun des postes de travail, ainsi que les conditions requises en matière de formation, de connaissances, d'expérience, de capacités, d'aptitudes et de compétences pour les occuper.

6. Conformément aux dispositions de l'article 26.2 de ladite Loi, le Manuel est mis à jour lorsqu'un poste de travail a substantiellement modifié ses fonctions ou ses conditions requises.

Article 4. Description du poste de travail ou DLT

Entre en vigueur le 01/01/2027.

1. Chaque poste de travail dispose d'une description du poste de travail (DLT).

2. La DLT décrit le poste de manière objective, ne peut pas tenir compte de caractéristiques personnelles, telles que le rendement individuel ou le parcours professionnel de la personne qui l'occupe, et se fonde sur les conditions requises minimales pour pouvoir prétendre à la place correspondant au poste de travail faisant l'objet de la DLT.

3. Les descriptions de poste de travail génériques regroupent plusieurs postes de travail classés dans une même profession type, un même niveau et un même profil, qui partagent des caractéristiques fonctionnelles et de compétences substantiellement équivalentes.

4. Les descriptions de poste de travail génériques, ainsi que leurs révisions, sont transmises au Comité technique d'organisation et de gestion conformément à la procédure prévue par le présent règlement.

Article 5. Contenu minimal de la DLT

Entre en vigueur le 01/01/2027.

1. La DLT comprend, au minimum, les informations suivantes :

a) Mission du poste : la raison d'être du poste de travail.

b) Finalité ou responsabilité directe : l'objectif du poste de travail.

c) Fonctions principales : fonctions à exercer dans des situations normales, afin d'atteindre la finalité du poste de travail.

d) Relations internes et externes : elle intègre les relations, tant internes qu'externes, du poste de travail.

e) Budget des dépenses à gérer.

f) Connaissances requises par le poste de travail : i. Formation académique et spécialisation de cette même formation académique. ii. Connaissances complémentaires à la formation académique nécessaires à l'exercice des fonctions. iii. Connaissances technologiques des programmes et systèmes utilisés par l'Administration générale, internes et externes. iv. Niveau minimal de langues requis pour exercer les fonctions. v. Années d'expérience pertinente et minimale pour accéder au poste de travail.

g) Risques associés au poste de travail, établis conformément aux procédures de la Fonction publique.

h) Compétences, entendues comme les aptitudes nécessaires pour accomplir les tâches et les fonctions du poste de travail, définies à partir du modèle de compétences développé par l'Administration générale, selon le profil professionnel auquel appartient chaque poste de travail.

i) Toute autre information jugée nécessaire pour comprendre et définir le poste de travail.

2. La DLT de chaque poste de travail figure dans une fiche descriptive intégrée au Manuel descriptif des postes de travail.

Article 6. Méthodologie de classification

Entre en vigueur le 01/01/2027.

1. La classification des postes de travail est effectuée au moyen d'une méthodologie analytique de points par facteurs, qui établit une structure systématique d'évaluation. Chaque poste est pondéré en fonction de facteurs prédéfinis, chacun assorti d'une échelle de notation normalisée qui garantit la comparabilité et la cohérence interne.

2. La méthodologie évalue les postes de travail selon des critères objectifs, mesurables et comparables.

Article 7. Facteurs d'évaluation

Entre en vigueur le 01/01/2027.

1. Les postes de travail sont évalués sur la base des facteurs suivants :

a) Compétence, qui fait référence à l'ensemble des connaissances, capacités et aptitudes requises pour l'exercice adéquat des fonctions inhérentes au poste de travail. Elle comprend la compétence technique, la compétence managériale et l'interaction humaine.

i) Compétence technique, qui repose sur la connaissance technique nécessaire à l'accomplissement des fonctions attribuées.

Cette connaissance inclut les niveaux requis d'étendue, de profondeur et de diversité de la connaissance technique spécifique, de la connaissance des processus et du fonctionnement de l'Administration générale, ainsi que de la connaissance générale nécessaire à l'exercice du poste.

De même, elle inclut le type et la portée de l'expérience professionnelle pertinente, ainsi que, le cas échéant, l'expérience dans des fonctions de gestion, de coordination ou de supervision. ii) Compétence managériale, qui fait référence à la capacité de gestion nécessaire pour planifier, organiser, coordonner et contrôler des activités, des projets et des ressources.

Elle comprend la maîtrise des procédures, de l'organisation et des processus de l'Administration générale, ainsi que la capacité d'appliquer cette connaissance à la planification du travail et à la gestion efficiente de ressources humaines, matérielles et économiques de différentes ampleur et complexité. iii) Interaction humaine, qui inclut les aptitudes de communication et de relation interpersonnelle nécessaires à l'exercice correct du poste de travail.

Elle comprend la capacité à communiquer de manière efficace, à convaincre et à motiver d'autres personnes, à favoriser un climat de travail adéquat, à exercer des fonctions de leadership et à favoriser l'intégration et la coopération au sein des équipes de travail.

b) Résolution de problèmes, qui fait référence à la capacité d'analyser des situations, d'identifier des problèmes et d'élaborer des solutions adéquates, conformément au cadre normatif et organisationnel applicable. Elle inclut le cadre de référence utilisé et le degré d'exigence des problèmes à résoudre.

i) Cadre de référence, qui correspond au champ de réflexion requis pour l'élaboration de concepts, de critères et de procédures applicables à la résolution de problèmes, et qui peut aller de l'application de normes et de procédures établies jusqu'à l'élaboration de solutions nouvelles dans des situations non définies, complexes ou comportant de multiples variables. ii) Exigence des problèmes, laquelle est déterminée par le degré de difficulté des fonctions attribuées et est conditionnée par la clarté ou l'ambiguïté des informations disponibles, la complexité des situations à analyser et la nécessité d'évaluer diverses solutions alternatives. Cet élément inclut le champ d'action du poste de travail et le niveau d'impact potentiel des solutions adoptées.

c) Responsabilité, qui fait référence au degré d'autonomie, à la portée et à l'impact associés à l'exercice du poste de travail, ainsi qu'aux conséquences découlant des décisions et des actions adoptées. Elle intègre la liberté d'action, l'ampleur et l'impact.

i) Liberté d'action, liée à l'autonomie dans la prise de décisions et qui décrit le degré de discrétion du poste de travail pour décider et agir dans le cadre normatif, procédural et organisationnel établi. ii) Ampleur, qui est déterminée par la portée des fonctions attribuées et le volume des ressources gérées -humaines, économiques et matérielles-, ainsi que par le nombre et l'importance des activités ou des projets placés sous sa responsabilité. iii) Impact, qui définit le degré d'influence du poste de travail sur la réalisation des objectifs de l'organisation, ainsi que sur le fonctionnement des services, les résultats institutionnels et l'image de l'Administration.

2. La méthodologie de classification peut être propre au Gouvernement ou à une entreprise engagée à cet effet qui dispose d'une nomenclature propre pour évaluer les facteurs visés au paragraphe précédent. La portée de ce contrat doit être strictement limitée au conseil technique, sans qu'il puisse en aucun cas entraîner la délégation, directe ou indirecte, de prérogatives publiques.

3. La méthodologie employée doit respecter et intégrer les facteurs et les éléments prévus à l'article 17.3 de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique et doit être communiquée aux personnes intéressées au moment de l'ouverture de la procédure de classification ou de révision.

Article 8. Classification en niveaux

Entre en vigueur le 01/01/2027.

1. À chacun des facteurs visés à l'article précédent, prévus à l'annexe I du présent Règlement, est attribuée une note conformément à la méthodologie et à une échelle de notation préétablie. La note totale du poste résulte de la somme des notes partielles de tous les facteurs et détermine la classification du poste de travail dans un niveau.

2. Les niveaux sont établis conformément à l'échelle en vigueur de classification des postes de travail de l'Administration générale, prévue par la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique et en fonction des intervalles qui composent l'échelle de notation établie à l'annexe I. Au sein d'un même niveau peuvent coexister des postes de travail ayant des notes différentes pour autant qu'ils se situent dans un même intervalle de notation.

3. Les postes de travail ayant le même profil ou le même domaine peuvent être classés dans des niveaux différents si leur dimension, leur portée ou leur complexité le justifient, tout en veillant toujours à garantir l'homogénéité et la cohérence transversale des postes de travail au moyen de la comparaison croisée des postes de travail de l'Administration générale. Cette décision doit être justifiée dans le dossier correspondant.

4. Les postes de travail de l'Administration générale sont intégrés dans des familles professionnelles en fonction des connaissances, des responsabilités ou d'autres aptitudes requises. Aux fins de définir les familles professionnelles et dans le but de garantir la cohérence transversale des postes de travail qui les composent, le Département de la Fonction publique peut harmoniser les critères applicables aux postes visés, y compris, entre autres aspects, les conditions requises minimales de formation et les compétences numériques exigibles.

5. La personne concernée a le droit d'accéder à la fiche d'évaluation du poste de travail. La fiche d'évaluation doit contenir, au minimum, la note obtenue pour chaque facteur, l'échelle de notation appliquée, la justification motivée des notes attribuées, la note totale et sa correspondance avec le niveau de classification attribué.

Article 9. Procédure de classification

Entre en vigueur le 01/01/2027.

1. La procédure de classification s’articule selon les phases suivantes :

a) Description du poste de travail par le travailleur, conformément à la documentation élaborée par le Département de la Fonction publique en cas de révision de la classification, et validation par le supérieur hiérarchique immédiat. Lorsque le poste est de création nouvelle, le Département de la Fonction publique s’entretient avec le directeur ou le responsable du département concerné afin de déterminer le profil professionnel le plus approprié en fonction des fonctions, des responsabilités, du rattachement organisationnel et des conditions requises nécessaires pour le poste de travail, et de procéder à la classification conformément aux descriptions de poste de travail génériques définies à l’annexe II et aux dispositions du présent Règlement. Les postes de travail non classés conformément aux descriptions de poste de travail génériques doivent faire l’objet d’une classification en fonction des fonctions et des responsabilités attribuées et être rattachés à la famille professionnelle correspondante.

b) Révision par le directeur ou le responsable du département concerné.

c) Évaluation technique par le Département de la Fonction publique et comparaison croisée des postes de travail de l’Administration générale, en particulier afin de garantir l’homogénéité et la cohérence transversale des postes de travail visés.

d) Transmission au Comité technique d’organisation et de gestion (CTOG), qui doit élaborer sa proposition quant à l’accord relatif à l’évaluation des postes de travail et à leur affectation aux niveaux correspondants, conformément aux fonctions que lui attribue l’article 11, paragraphe 2.a, de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique.

e) Décision motivée du ministère compétent en matière de fonction publique.

2. Afin que le CTOG, en tant qu’organe consultatif et de proposition, puisse remplir la fonction prévue à la lettre d du paragraphe précédent, le Département de la Fonction publique doit lui transmettre, au moins cinq jours ouvrables à l’avance, la fiche technique d’évaluation et le rapport des entretiens avec la personne concernée et avec les supérieurs hiérarchiques correspondants dans les situations d’application.

3. Contre la décision du ministère compétent en matière de fonction publique, la personne intéressée peut former un recours conformément aux dispositions de l’article 129 du Code de l’Administration. La personne intéressée a le droit d’accéder à la fiche technique d’évaluation et au rapport des entretiens avec la personne concernée et avec le supérieur hiérarchique correspondant.

Article 10. Cas et procédures de révision

Entre en vigueur le 01/01/2027.

1. Une procédure de révision de la classification d’un poste de travail peut être engagée lorsque survient l’une des circonstances suivantes :

a) Lorsqu’une norme ayant rang de loi ou une disposition réglementaire prise pour son application entraîne une modification effective des fonctions ou des responsabilités attribuées au poste de travail.

b) Lorsque surviennent des changements organisationnels ou des changements des conditions requises pour l’occuper par rapport à celles figurant dans la description du poste de travail, ou lorsque survient une restructuration administrative qui affecte les compétences requises pour l’occuper.

2. La révision de la classification d’un poste de travail est engagée à l’initiative du Département de la Fonction publique, d’office ou à la demande du directeur ou du responsable du département correspondant ou de la personne intéressée, pour autant que soit établie l’existence de l’un des cas prévus au paragraphe 1 du présent article. Dans les cas d’engagement à la demande du directeur ou du responsable du département correspondant, la demande doit être accompagnée de la mise à jour de la description du poste de travail et des éléments établissant l’existence de l’un des cas prévus au paragraphe 1. Dans les cas d’engagement à la demande de la personne intéressée, le Département de la Fonction publique demande à la direction, un rapport motivé sur l’existence des cas invoqués afin d’évaluer et, le cas échéant, de mettre à jour la description du poste de travail.

3. Si la demande est admise, la révision de la description du poste de travail par le Département de la Fonction publique doit comprendre des entretiens avec le travailleur et avec les supérieurs hiérarchiques correspondants, afin de garantir l’homogénéité des critères descriptifs et la définition correcte des fonctions et des responsabilités du poste de travail. Si la demande n’est pas admise, le Département de la Fonction publique doit élaborer un rapport justificatif.

4. La révision est soumise à l’application de la méthodologie et de la procédure prévues dans le présent Règlement.

5. Ne donnent en aucun cas lieu à une révision du poste de travail, les missions confiées, les instructions et les ordres légitimes émanant des supérieurs, s’inscrivant dans le cadre des fonctions du poste de travail.

Disposition additionnelle. Classification des postes de travail des corps spéciaux

Entre en vigueur le 01/01/2027.

1. Les classifications des postes de travail des corps spéciaux de l’Administration générale effectuées antérieurement à l’approbation du présent Règlement doivent être progressivement adaptées à la méthodologie qui y est prévue, avec les spécificités résultant de la loi spécifique à chaque corps quant aux fonctions et aux charges relatives à chaque poste de travail.

2. Dans le cas des corps spéciaux, la DLT est réputée contenue dans les fonctions et les charges prévues par la loi régissant le corps concerné.

Disposition abrogatoire Sont.

Entre en vigueur le 01/01/2027.

abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur contraires au contenu du présent Règlement, et en particulier le Décret 98/2026 , du 18-3-2026, portant approbation du Règlement de classification et de révision des postes de travail de l’Administration générale.

Disposition finale Le.

Entre en vigueur le 01/01/2027.

présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Annexe unic

Entre en vigueur le 01/01/2027.

Annexe. Règlement de classification Méthodologie d'évaluation des postes de travail et de classification en niveaux Règlement de classification - Méthodologie analytique par facteurs

1. Objet et champ d'application Le présent annexe établit la méthodologie, les critères d'évaluation, le système de notation et les seuils de classification en niveaux qui s'appliquent à l'évaluation des postes de travail aux fins du Règlement de classification et de révision des postes de travail de l'Administration générale. L'évaluation est réalisée au moyen d'une méthodologie analytique par facteurs, qui analyse de manière objective la contribution de chaque poste de travail à l'organisation. L'évaluation s'applique au poste de travail et non à la personne qui l'occupe. Le résultat de l'évaluation constitue la base permettant de déterminer le niveau de classification de chaque poste au sein de la structure de l'Administration générale.

2. La méthodologie analytique par facteurs La méthodologie analytique par facteurs est un instrument de standardisation qui s'adapte aux besoins de chaque organisation et qui permet de : • Analyser objectivement la contribution de chaque poste de travail. • Faciliter l'analyse de l'organisation. • Clarifier les fonctions, l'autorité et la responsabilité des postes de travail. • Disposer d'un cadre de standardisation adaptable aux besoins de l'organisation. Afin de garantir l'homogénéité, la proportionnalité et la cohérence du système, l'analyse méthodologique des facteurs et la comparaison transversale entre postes de travail sont réalisées par du personnel du Département de la Fonction publique ayant une formation spécifique dans cette méthodologie.

3. Principes et règles de l'évaluation L'évaluation des postes de travail doit être réalisée dans une perspective organisationnelle globale et conformément aux principes de légalité, d'égalité de traitement, d'objectivité, d'impartialité, de proportionnalité, de cohérence interne, de sécurité juridique, de transparence et d'interdiction de l'arbitraire.

La notation de chaque facteur doit être fondée sur des données objectives, pertinentes, vérifiables et directement liées au contenu et aux exigences du poste de travail, indépendamment de la personne qui l'occupe.

La description du poste de travail constitue la source principale d'analyse, mais elle ne doit pas être interprétée de manière isolée ni exclusivement littérale, étant donné que la portée réelle des fonctions, des responsabilités et des conditions d'exercice ne peut être déterminée qu'en situant le poste au sein de la structure organisationnelle correspondante.

À cet effet, il convient d'identifier sa dépendance hiérarchique et fonctionnelle, les compétences formellement attribuées, les délégations existantes, les circuits de proposition, d'avis, de validation et de décision, les fonctions des postes supérieurs, subordonnés et liés, ainsi que la répartition effective des responsabilités au sein de l'unité, du domaine, du département et de l'ensemble de l'organisation.

Cette contextualisation doit être complétée par une analyse comparative des postes de travail équivalents, similaires ou fonctionnellement liés, tant au sein de la même unité que dans d'autres domaines de l'organisation.

La responsabilité est déterminée par la portée objective des décisions, actions ou conséquences propres au poste de travail et non par la perception individuelle de son importance ni par le volume occasionnel d'activité exercée.

La comparaison doit permettre de garantir la cohérence interne des évaluations et de déterminer de manière adéquate les dimensions réelles du poste, notamment en ce qui concerne l'autonomie, la complexité, la portée des décisions, la responsabilité quant aux résultats, l'impact organisationnel et la capacité de gestion.

La dénomination du poste, le nombre de fonctions énumérées, l'étendue ou la qualité formelle de la description et l'utilisation de verbes tels que « gérer », « coordonner », « superviser », « résoudre » ou « participer » ne déterminent pas, à eux seuls, la notation.

Ces expressions doivent être interprétées conformément aux compétences effectivement attribuées au poste, au niveau de supervision reçu, aux circuits de décision applicables et à la responsabilité réelle quant aux résultats.

L'impact est évalué en fonction des effets structurels et permanents que les décisions du poste peuvent produire sur l'organisation, et non en fonction de situations ponctuelles ou de circonstances extraordinaires.

En particulier, il convient de distinguer si le poste exécute, analyse, propose, coordonne, supervise, valide ou adopte la décision finale, et si la responsabilité correspondante est propre, partagée ou exercée sous l'autorité d'un poste hiérarchiquement supérieur. 3.1. Jugement technique, comparaison interne et motivation L'application des facteurs implique un jugement ou une appréciation technique motivée, exercée dans le cadre réglementaire établi par le présent annexe, qui doit être concrétisée de manière individualisée.

Compte tenu de la nature qualitative de certains facteurs, cette appréciation peut requérir la pondération conjointe de plusieurs éléments du poste, qui doit être effectuée de manière cohérente avec les critères du présent annexe et avec les caractéristiques objectives et structurelles du poste.

Outre la description du poste et son contexte organisationnel, l'évaluation tient compte, en tant qu'éléments de contrôle, de la comparaison interne avec des postes de travail fonctionnellement comparables, de l'équité entre postes équivalents, ainsi que de la structure et de la hiérarchie organisationnelles et des relations fonctionnelles du poste.

L'évaluation des postes de travail constitue une fonction technique propre au Département de la Fonction publique et doit être effectuée par du personnel de ce Département dûment formé et habilité.

Les rapports ou travaux élaborés par des tiers ont un caractère auxiliaire et ne se substituent en aucun cas à l'évaluation technique ni aux propositions formulées par les organes compétents.

L'évaluation des postes de travail a un caractère global et intégré.

La présence d'une fonction, d'une responsabilité, d'une connaissance ou d'une condition déterminée n'entraîne pas, à elle seule, l'attribution automatique d'un degré ou d'une notation précis.

La notation résultante est établie à partir de l'analyse conjointe du poste de travail, de son contexte organisationnel et de sa position relative au sein de la structure de l'Administration.

L'évaluation ne repose pas exclusivement sur la description fonctionnelle du poste de travail, mais également sur sa place au sein de la structure organisationnelle, sur les relations de dépendance et de coordination, sur les circuits de décision et sur la portée effective des responsabilités attribuées.

L'identification d'éléments associés à un degré déterminé n'implique pas nécessairement l'attribution de ce degré, qui doit être déterminé au regard de l'ensemble des caractéristiques concourantes et de leur intensité réelle dans le poste de travail évalué.

La notation de chaque facteur doit également être déterminée par comparaison avec d'autres postes de travail de caractéristiques similaires ou liées, afin de garantir la cohérence interne du système de classification.

Les définitions contenues dans le présent annexe constituent des critères d'évaluation technique et ne créent pas de droits individuels à l'attribution d'une notation déterminée.

Ces éléments servent à déterminer la portée réelle du poste et à garantir la cohérence de l'ensemble des évaluations.

La comparaison interne est effectuée avec des postes de travail de contenu fonctionnel, de responsabilité ou de complexité comparables.

Les différences de notation entre postes comparables doivent être fondées sur des caractéristiques objectives et structurelles du poste de travail, dûment établies ; l'existence de similitudes partielles n'entraîne pas, à elle seule, une notation équivalente.

La notation attribuée à chaque facteur doit être justifiée par les éléments objectifs de la description du poste et de son contexte organisationnel qui la fondent.

La motivation doit permettre de reconstituer le raisonnement suivi pour attribuer chaque notation. 3.2. Attribution de la notation et règles de cohérence Notations intermédiaires Les notations intermédiaires ont un caractère exceptionnel et ne peuvent être attribuées que lorsque la réalité fonctionnelle du poste de travail ne correspond intégralement à aucune des définitions consécutives prévues pour le même facteur.

Leur attribution requiert une motivation spécifique identifiant les éléments objectifs de la description du poste et de son contexte organisationnel qui la justifient.

Elles ne peuvent en aucun cas être utilisées pour corriger des résultats globaux, modifier l'équilibre général de l'évaluation ou se substituer à l'évaluation ordinaire des facteurs.

Les notations intermédiaires ne constituent pas une graduation supplémentaire des facteurs et ne peuvent être utilisées pour rapprocher un poste de travail d'une notation globale prédéterminée.

Règle générale d'interprétation Chaque facteur est interprété au regard de la responsabilité, de la complexité et des exigences structurelles et permanentes du poste de travail, et non des charges conjoncturelles ou temporaires ni des circonstances, du rendement ou des caractéristiques personnelles de la personne qui l'occupe.

Lorsqu'une définition peut correspondre à plus d'un niveau, la notation attribuée est celle qui reflète de la manière la plus précise ces exigences structurelles.

4. Critères d'évaluation La méthodologie d'évaluation des postes de travail s'articule autour de trois facteurs, développés au moyen de huit éléments d'évaluation.

Pour chaque critère, la définition retenue est celle qui correspond le mieux à la description du poste de travail ; à chaque définition correspond une notation.

La notation de chaque niveau coïncide avec le nombre figurant dans son code (par exemple, A7 = 7 points ; C5 = 5 points).

Des notations intermédiaires peuvent être obtenues.

Facteur Élément d'évaluation Critère de la méthodologie Compétence Compétence technique A. Connaissance technique Compétence managériale B. Capacité de gestion Interaction humaine C. Communication Résolution de problèmes Cadre de référence D. Champ de réflexion Exigence des problèmes E. Degré de difficulté Responsabilité Liberté d'action F. Autonomie de décision Ampleur G. Champ d'action Impact H. Impact Dans le facteur Responsabilité, la méthodologie intègre l'évaluation des conditions objectives et permanentes d'exercice du poste de travail au moyen des sous-éléments I. Exigences physiques et J. Environnement du poste de travail, qui complètent l'évaluation des éléments de responsabilité prévus dans le présent annexe. 4.1 Compétence A. Connaissance technique Décrit les niveaux requis d'étendue, de profondeur et de diversité de la connaissance technique spécifique, de la connaissance des processus et de la connaissance générale, ainsi que le type et la portée de l'expérience professionnelle pertinente et/ou de gestion nécessaire.

Le niveau de qualification, conjointement avec l'expérience professionnelle, constitue un indicateur utile à cet égard.

Aspects couverts par le critère : • Formation requise. • Domaines de connaissance spécifiques. • Expérience pratique requise. • Étendue et profondeur des connaissances.

Le diplôme académique constitue un indicateur indicatif du niveau de connaissance requis et n'en détermine pas automatiquement la notation.

L'évaluation du facteur tient compte conjointement de l'étendue, de la profondeur, de la spécialisation et de la complexité de la connaissance exigée par le poste, ainsi que de l'expérience professionnelle nécessaire pour en exercer les fonctions.

Ne sont pas évalués les diplômes détenus par la personne titulaire, mais ceux que requiert le poste de travail.

Pts Définition indicative Explication indicative A2 Connaissance non spécifique : connaissance très élémentaire liée à la position, acquise normalement au moyen d'enseignements pratiques élémentaires ou de l'exercice du travail.

5. Processus d'évaluation Pour chacun des huit éléments d'évaluation, le critère correspondant est appliqué et la définition qui s'adapte le mieux à la description du poste de travail est retenue. Dans le facteur Responsabilité est également incorporée la pondération correspondant aux sous-critères relatifs aux conditions objectives et permanentes d'exercice du poste de travail. Les valeurs résultant de l'application des critères et sous-critères déterminent le score total de la position, qui établit le niveau de classification selon le tableau des seuils du paragraphe 6. Une fois toutes les évaluations obtenues, les positions sont hiérarchisées dans une cartographie des postes de travail par ministère et par département. Échelle de notation des critères et sous-critères : La somme des valeurs résultant de l'application des critères correspondant aux huit éléments d'évaluation et, au sein du facteur Responsabilité, des sous-critères relatifs aux conditions d'exercice du poste, donne le score total du poste de travail. Ce score est comparé aux intervalles du tableau des niveaux du paragraphe 6. À titre d'exemple, un score total de 43 points se situe dans l'intervalle 39-43 et correspond, par conséquent, au niveau 8.

6. Classification en niveaux Le score total obtenu lors de l'évaluation détermine le niveau de classification du poste de travail, conformément aux intervalles de points (minimum et maximum) suivants : Niveau Points minimum Points maximum 2 15 18 3 19 22 4 23 26 5 27 30 6 31 34 7 35 38 8 39 43 9 44 48 10 49 53 11 54 58 12 59 63 13 64 68 14 69 73 15 74 80 16 +81 Les scores égaux ou supérieurs à 81 points sont classés au niveau

16. Celui-ci est le niveau supérieur de l'échelle de classification, dès lors qu'il correspond au niveau le plus élevé de la structure de rémunération de l'Administration générale.

Annexe II.

Entre en vigueur le 01/01/2027.

Les familles professionnelles, les professions types et les niveaux associés du Corps général sont les suivants : Famille Profession type (OPT) Description de poste de travail générique Groupe fonctionnel - Niveau Encadrement Encadrement stratégique Encadrement stratégique - profil 2 A – 13 Encadrement stratégique - profil 1 B – 12 Encadrement Encadrement - profil 2 B – 11 Encadrement - profil 1 B – 10 Technique Technicien spécialiste Technicien spécialiste- profil 2 B – 12 Technicien spécialiste- profil 1 B – 11 Technicien Technicien - profil 2 B – 10 Technicien - profil 1 B – 9 Administration Responsable technico-administratif Responsable technico-administratif C – 8 Gestionnaire technico-administratif Gestionnaire technico-administratif - profil 3 C – 8 Gestionnaire technico-administratif - profil 2 C – 7 Gestionnaire technico-administratif - profil 1 C – 6 Gestionnaire administratif Gestionnaire administratif - profil 2 C – 5 Gestionnaire administratif - profil 1 C – 4 Maintenance et services techniques Responsable du service opérationnel Responsable service opérationnel C – 8 Services opérationnels spécialisés Services opérationnels spécialisés - profil 3 C – 8 Services opérationnels spécialisés - profil 2 C – 7 Services opérationnels spécialisés - profil 1 C – 6 Services opérationnels Services opérationnels - profil 2 C – 5 Services opérationnels - profil 1 C – 4 Agent de soutien C – 3 Auxiliaire de soutien C – 2