Règlement relatif à la classification et à la révision des postes de travail de l'Administration générale, du 9 septembre 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Procédure de classification
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 01/01/2027: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 9. Procédure de classification
1. La procédure de classification s’articule selon les phases suivantes :
a) Description du poste de travail par le travailleur, conformément à la documentation élaborée par le Département de la Fonction publique en cas de révision de la classification, et validation par le supérieur hiérarchique immédiat. Lorsque le poste est de création nouvelle, le Département de la Fonction publique s’entretient avec le directeur ou le responsable du département concerné afin de déterminer le profil professionnel le plus approprié en fonction des fonctions, des responsabilités, du rattachement organisationnel et des conditions requises nécessaires pour le poste de travail, et de procéder à la classification conformément aux descriptions de poste de travail génériques définies à l’annexe II et aux dispositions du présent Règlement. Les postes de travail non classés conformément aux descriptions de poste de travail génériques doivent faire l’objet d’une classification en fonction des fonctions et des responsabilités attribuées et être rattachés à la famille professionnelle correspondante.
b) Révision par le directeur ou le responsable du département concerné.
c) Évaluation technique par le Département de la Fonction publique et comparaison croisée des postes de travail de l’Administration générale, en particulier afin de garantir l’homogénéité et la cohérence transversale des postes de travail visés.
d) Transmission au Comité technique d’organisation et de gestion (CTOG), qui doit élaborer sa proposition quant à l’accord relatif à l’évaluation des postes de travail et à leur affectation aux niveaux correspondants, conformément aux fonctions que lui attribue l’article 11, paragraphe 2.a, de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique.
e) Décision motivée du ministère compétent en matière de fonction publique.
2. Afin que le CTOG, en tant qu’organe consultatif et de proposition, puisse remplir la fonction prévue à la lettre d du paragraphe précédent, le Département de la Fonction publique doit lui transmettre, au moins cinq jours ouvrables à l’avance, la fiche technique d’évaluation et le rapport des entretiens avec la personne concernée et avec les supérieurs hiérarchiques correspondants dans les situations d’application.
3. Contre la décision du ministère compétent en matière de fonction publique, la personne intéressée peut former un recours conformément aux dispositions de l’article 129 du Code de l’Administration. La personne intéressée a le droit d’accéder à la fiche technique d’évaluation et au rapport des entretiens avec la personne concernée et avec le supérieur hiérarchique correspondant.
Art. 9 du Règlement relatif à la classification et à la révision des postes de travail de l'Administration générale, du 9 septembre 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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