Règlement d'application de certaines questions prévues par la Loi 15/2025, du 15 juillet, relative au dépôt légal, concernant la constitution et la gestion du dépôt légal des publications en ligne, et d'autres questions de procédure, du 14 janvier 2026

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 31, any 2026 (25/03/2026) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Définitions

En complément des définitions applicables en vertu de la Loi 15/2025, du 15 juillet, du dépôt légal (ci-après, « la Loi du dépôt légal »), aux fins du présent Règlement, on entend par :

a) Capture : identification et collecte de publications en ligne (y compris des sites web), soit manuellement, soit au moyen de logiciels de suivi de liens, afin d'archiver les contenus qui forment une publication en ligne déterminée.

b) Personne chargée de l'édition ou titulaire d'un site web : personne physique ou morale titulaire du site web sur lequel la page web est hébergée ou, le cas échéant, personne physique ou morale à laquelle le titulaire du domaine Internet a valablement cédé le droit d'utilisation, de gestion et d'exploitation de ce site web et, en particulier, la décision éditoriale sur les contenus hébergés ou accessibles sur le site web ou sur les pages qui le forment.

c) Publication en ligne : information ou contenu de quelque nature que ce soit, sur un support électronique, archivé dans un format déterminé et susceptible d'identification et de traitement différencié, qui fait l'objet d'une diffusion. Les pages web regroupées au sein d'un site web sont considérées comme des publications en ligne.

d) Réseau privé : réseau utilisé pour connecter les équipements d'une organisation (Intranet) ou de plusieurs organisations (Extranet), au moyen d'un espace d'adresses qui n'est pas accessible par l'intermédiaire d'un réseau public.

e) Dépôt sécurisé : plateforme de stockage et de conservation qui remplit les conditions requises et les critères établis par la Bibliothèque nationale et les Archives nationales pour les plateformes d'hébergement de matériels faisant l'objet du dépôt légal, fondés sur les normes techniques internationales les plus pertinentes pour l'audit et la certification de la fiabilité des dépôts.

f) Site web : point d'accès électronique formé d'une ou de plusieurs pages web regroupées dans un domaine Internet.

Article 2. Objet

Le présent Règlement a pour objet le développement réglementaire prévu aux articles 6, 7, 11, 24 et 27 de la Loi du dépôt légal, relatifs à certains aspects et conditions procéduraux concernant le dépôt légal et la procédure de gestion et de constitution du dépôt légal des publications en ligne.

Article 3. Procédure de détermination de l'assujettissement d'un matériel au dépôt légal

1. En cas de doute quant à l'assujettissement d'un matériel au dépôt légal, l'assujetti potentiel présente une demande de détermination de l'obligation de dépôt légal, au choix, par l'une quelconque des voies suivantes : (a) En personne à la Bibliothèque nationale, au moyen de la présentation du formulaire que la Bibliothèque nationale détermine. (b) En ligne, au moyen du lien que la Bibliothèque nationale met à disposition à cet effet sur son site web, avec le formulaire que la Bibliothèque nationale détermine.

2. La simple présentation de la demande de détermination de l'obligation de dépôt légal ne dispense pas l'assujetti potentiel de son obligation d'obtenir le numéro de dépôt légal avant la publication du matériel concerné, s'il s'avère finalement qu'il est un assujetti.

3. Avec la demande, l'assujetti potentiel fournit, au moins, les données ou documents suivants : (i) Données d'identification de la personne physique ou morale qui formalise la demande de détermination de dépôt légal. (ii) Description exhaustive du matériel pour lequel la détermination de dépôt légal est demandée, y compris sa nature. (iii) Identification de l'auteur du matériel susceptible de dépôt légal ou, à défaut, identification du matériel comme orphelin. (iv) Type de support ou supports sur lesquels il est prévu de publier le matériel. (v) Nombre de copies du matériel à publier pour chacun des supports sur lesquels il est prévu de publier le matériel. (vi) Identification de la personne chargée de l'édition ou de la personne chargée de la production du matériel pour lequel la détermination de dépôt légal est demandée, avec leurs adresses respectives aux fins de notification. (vii) S'il s'agit d'une nouvelle version d'un matériel ayant antérieurement fait l'objet d'un dépôt légal, une copie physique ou numérique du nouveau matériel susceptible de dépôt légal, accompagnée du titre et de l'identification du matériel préexistant ayant fait l'objet du dépôt.

4. La demande de détermination de dépôt légal prévue au présent article doit être tranchée par la Bibliothèque nationale, par l'intermédiaire de l'équipe de travail interne désignée, dans le délai maximal de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de détermination de dépôt légal.

La Bibliothèque nationale adopte cette décision conformément à l'interprétation des critères fixés aux articles 5, 6, 22 et 23 de la Loi du dépôt légal, ainsi que conformément aux critères indiqués ci-après, selon le cas, et en tout état de cause selon les garanties déterminées aux paragraphes 4 et 5 de l'article 8 du présent Règlement : (i) Que le matériel traite d'un fait ou d'un événement qui se déroule ou a lieu spécifiquement sur le territoire de la Principauté d'Andorre.

(ii) Que le matériel effectue une analyse du développement, des effets, des conséquences ou de l'impact, entre autres aspects, d'une tendance, d'un mouvement de quelque nature que ce soit, d'un fait ou d'un événement, indépendamment du lieu où il s'est produit, pour autant qu'il soit spécifiquement lié au territoire de la Principauté d'Andorre.

(iii) Que le matériel décrive l'état de l'art d'une science, d'une discipline, d'un développement ou d'une matière déterminés au sein de la Principauté d'Andorre.

(iv) Que le matériel développe, traite ou inclue des nouvelles d'intérêt ou d'actualité de la Principauté d'Andorre, ou qu'il ait un lien direct avec celle-ci, à l'échelle locale, nationale ou internationale.

(v) Que le matériel inclue des personnages ou des institutions, fictifs ou réels, directement et manifestement liés à la Principauté d'Andorre, et en particulier des personnages d'une importance historique, sociale, économique ou culturelle particulière, nationale ou locale, entre autres aspects.

(vi) Que le matériel ait un lien direct avec l'un des éléments d'une importance historique, sociale, culturelle ou économique particulière pour la Principauté d'Andorre (par exemple, la diversité environnementale ou la langue), ainsi qu'avec tout sujet, institution ou entité de la Principauté d'Andorre.

À l'expiration dudit délai sans que la Bibliothèque nationale se soit prononcée, il est considéré qu'il existe une obligation de dépôt légal.

5. Si la décision de détermination est négative et que, par conséquent, il n'existe pas d'obligation de dépôt légal, la Bibliothèque nationale émet et remet une décision en ce sens en faveur du demandeur, avec copie aux assujettis potentiels identifiés dans la demande de détermination de dépôt légal.

6. Si la décision de détermination est positive et que, par conséquent, il existe une obligation de dépôt légal, la Bibliothèque nationale émet et remet une décision en ce sens en faveur du demandeur, avec la justification de sa décision et la référence au numéro de dépôt légal attribué. Cette décision est également notifiée aux assujettis potentiels identifiés dans la demande de détermination de dépôt légal.

7. En cas de décision positive, le demandeur et les autres assujettis peuvent former le recours administratif correspondant conformément à ce que prévoit la réglementation en vigueur en matière de recours administratifs. Il est considéré que, en formant un recours administratif, l'assujetti qui le forme agit au nom et pour le compte des autres.

8. Si la décision sur le recours révoque la décision positive, le numéro de dépôt légal attribué est réputé annulé automatiquement lorsque la décision devient définitive. Les exemplaires du matériel déposé doivent être restitués le cas échéant.

Article 4. Exonération partielle de l'obligation de dépôt légal et détermination du nombre d'exemplaires faisant l'objet du dépôt

1. Lorsqu'il souhaite obtenir une exonération d'un nombre déterminé d'exemplaires au titre de l'obligation de dépôt légal, l'assujetti présente la demande d'exonération partielle, au choix, par l'une quelconque des voies suivantes :

a) En personne à la Bibliothèque nationale, au moyen du formulaire que la Bibliothèque nationale détermine.

b) En ligne, au moyen du lien que la Bibliothèque nationale met à disposition à cet effet sur son site web.

2. À l'appui de la demande d'exonération partielle, l'assujetti fournit, au minimum, les données ou les documents suivants : (i) Données d'identification de la personne physique ou morale demanderesse. (ii) Titre, dénomination ou identification du matériel faisant l'objet du dépôt légal. (iii) Identification de l'auteur du matériel faisant l'objet du dépôt légal ou, à défaut, identification du matériel comme orphelin. (iv) Nature du matériel faisant l'objet du dépôt légal. (v) Type de support ou supports sur lesquels il est prévu de publier le matériel faisant l'objet du dépôt légal. (vi) Nombre de copies du matériel devant être publiées pour chacun des supports sur lesquels il est prévu de publier le matériel. (vii) Identification de la personne chargée de l'édition ou de la personne chargée de la production du matériel faisant l'objet du dépôt légal, avec leurs adresses respectives aux fins de notification. (viii) Portée de l'exonération partielle demandée et détermination du nombre d'exemplaires qu'il est demandé de fournir pour satisfaire à l'obligation de dépôt légal. (ix) Justification de l'exonération partielle demandée, accompagnée des preuves correspondantes à cet effet (le cas échéant).

3. Lorsque des informations supplémentaires sur le motif de l'exonération partielle demandée sont nécessaires, la Bibliothèque nationale peut demander à l'assujetti de fournir des informations supplémentaires ou des documents complémentaires.

4. La demande d'exonération partielle prévue au présent article doit être tranchée par la Bibliothèque nationale, par l'intermédiaire de l'équipe de travail interne désignée, dans le délai maximal de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande. À l'expiration dudit délai sans que la Bibliothèque nationale se soit prononcée, la demande est réputée rejetée. La Bibliothèque nationale adopte cette décision conformément à l'interprétation des critères établis à l'article 7 de la Loi du dépôt légal, selon ce qui est applicable à chaque moment.

5. La Bibliothèque nationale émet et remet la décision favorable ou défavorable à la personne demanderesse, avec la justification de sa décision, qu'elle notifie également aux assujettis identifiés dans la demande d'exonération partielle.

6. En cas de décision défavorable, la personne demanderesse et les autres assujettis peuvent former le recours administratif correspondant conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de recours administratifs. Il est entendu qu'en formant un recours administratif, l'assujetti qui le forme agit au nom et pour le compte des autres.

7. En ce qui concerne les matériels faisant l'objet du dépôt légal qui requièrent une détermination du nombre d'exemplaires à déposer dans les termes de l'article 11 de la Loi du dépôt légal, l'assujetti doit présenter la consultation correspondante, au moyen du lien mis à disposition par la Bibliothèque nationale à cet effet, en fournissant les informations mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus, selon les besoins. La Bibliothèque nationale doit statuer sur ladite demande dans le délai maximal de dix jours ouvrables suivant la réception de la consultation concernée.

Chapitre II. Procédure de constitution et de gestion du dépôt légal des publications en ligne

Article 5. Gestion du dépôt légal des publications en ligne

L'intégralité de la gestion du dépôt légal des publications en ligne est assurée sous la coordination de la Bibliothèque nationale et, le cas échéant, de l'équipe de travail interne, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 6. Dépôt légal des publications en ligne librement accessibles

1. La Bibliothèque nationale mène, conjointement avec les Archives nationales, les activités de collecte des publications en ligne ayant fait l'objet d'une communication publique et des sites web librement accessibles sur le territoire de la Principauté d'Andorre, par le biais de réseaux de communications. À cet effet, la Bibliothèque nationale et les Archives nationales peuvent recourir, entre autres outils, à un système opérationnel d'extraction d'informations ou d'exploration du web afin d'identifier les sites web contenant des publications en ligne faisant l'objet du dépôt légal.

2. En vertu des dispositions de l'article 8, paragraphe 3, et de l'article 24 de la Loi du dépôt légal, la personne chargée de l'édition ou le titulaire du site web sur lequel sont hébergées les publications en ligne librement accessibles doivent permettre à la Bibliothèque nationale de collecter ces matériels.

3. La Bibliothèque nationale a la faculté de coordonner et d'établir les procédures de sélection et de collecte des publications en ligne librement accessibles par le biais de réseaux de communications, ainsi que la fréquence à laquelle ces collectes sont effectuées. De même, les Archives nationales ont la faculté de coordonner et d'établir les procédures de collecte concernant les publications en ligne relevant de leur compétence.

Article 7. Dépôt légal des publications en ligne à accès restreint

1. Lorsqu'ils ont connaissance d'une publication en ligne à accès restreint susceptible de faire l'objet d'un dépôt légal, les centres de conservation, par l'intermédiaire de la Bibliothèque nationale, peuvent demander d'office, au sujet ou aux sujets obligés concernés, les données nécessaires leur permettant de la capturer directement et, en particulier, celles établies au paragraphe trois ci-après, sans qu'une demande préalable de la personne chargée de l'édition ou du titulaire du site web respectif soit nécessaire à cet effet.

2. De même, conformément aux articles 8, paragraphe deux, et 26 de la Loi du dépôt légal, la personne chargée de l'édition ou le titulaire du site web sur lequel est hébergée une publication en ligne à accès restreint peut présenter une demande de constitution de dépôt légal, accompagnée des données établies au paragraphe trois ci-après, afin d'informer la Bibliothèque nationale de l'existence de la publication en ligne faisant l'objet du dépôt, pour autant que cette publication se trouve sur un site web à accès restreint, un site accessible exclusivement par abonnement, un site web subordonné au paiement de l'utilisateur ou, en général, tout site web ou toute section de ce site qui n'est pas librement accessible.

3. Aux fins de la constitution du dépôt légal des publications en ligne, la personne chargée de l'édition ou le titulaire du site web doit fournir, au moins, les données suivantes : (i) Les données du document électronique en ligne. (ii) L'adresse et les instructions d'accès aux contenus en ligne. (iii) Les instructions devant permettre la reproduction du contenu, le cas échéant. (iv) Pour les documents électroniques pour lesquels un code d'accès est requis, ce code doit figurer dans la demande de dépôt légal.

4. La personne chargée de l'édition ou le titulaire du site web sur lequel est hébergée une publication en ligne à accès restreint doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre l'accès permanent de la Bibliothèque nationale ou des Archives nationales à la publication en ligne, et de faciliter autant que possible la capture de cette publication, dans la mesure du possible, dans les conditions établies par l'article 26 de la Loi du dépôt légal. En particulier, les sujets obligés doivent mettre à jour, le cas échéant, les informations d'accès aux publications en ligne faisant l'objet du dépôt légal.

5. Les procédures établies au présent article ne peuvent être accomplies qu'au moyen des liens que la Bibliothèque nationale met à disposition à cet effet sur son site web.

Article 8. Obligations de la personne chargée de l'édition ou du titulaire du site web

1. Lorsque cela est nécessaire pour des raisons technologiques ou d'une autre nature, la Bibliothèque nationale peut exiger des sujets obligés la remise des contenus faisant l'objet du dépôt légal dans les formats dans lesquels ils sont édités.

2. En particulier, le sujet obligé fournit les moyens permettant que ces publications puissent être consultées et reproduites à l'avenir, sans qu'il soit nécessaire de saisir un quelconque code pour les consulter et les conserver, ou en garantissant que ce code sera à jour à tout moment.

3. De même, la personne chargée de l'édition ou le titulaire du site web sur lequel sont hébergées les publications en ligne dont l'utilisation est limitée dans le temps doit fournir à la Bibliothèque nationale les moyens ou les codes nécessaires pour garantir que ces publications puissent être consultées de manière permanente.

4. Le respect de ces obligations ne peut porter atteinte aux intérêts légitimes des titulaires des droits sur les publications en ligne, entraîner des atteintes injustifiées ou disproportionnées à ces publications, ni entrer en conflit avec l'exploitation commerciale que les titulaires font des contenus concernés.

5. En aucun cas le respect des dispositions du présent article ne peut entraîner pour la personne chargée de l'édition ou le titulaire du site web une charge économique supplémentaire.

Article 9. Mesures de conservation du dépôt légal des publications en ligne

1. La Bibliothèque nationale, en coordination avec les Archives nationales, est responsable de la préservation des publications en ligne, de la même manière que le sont les entités collaboratrices déterminées à l'article 10 du présent Règlement, à l'égard des publications en ligne dont la garde leur est confiée.

2. La Bibliothèque nationale et les Archives nationales doivent stocker les contenus déposés ou transférés à la Bibliothèque dans un dépôt numérique garantissant la préservation à long terme et l'accès des utilisateurs dans les limites établies par la Loi du dépôt légal. À cet effet, la Bibliothèque nationale a la faculté de décider la constitution des dépôts numériques qu'elle estime nécessaires pour conserver les publications en ligne faisant l'objet du dépôt légal.

3. L'accès des utilisateurs aux publications en ligne faisant l'objet du dépôt légal est permis, le cas échéant, uniquement au moyen de la consultation en salle, depuis les terminaux installés au siège de la Bibliothèque nationale ou des Archives nationales, dans les conditions établies à l'article 29 de la Loi du dépôt légal. En tout état de cause, la Bibliothèque nationale détermine les lignes directrices nécessaires pour garantir que la consultation en salle de ce type de publications s'effectue conformément aux exigences de la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles et de propriété intellectuelle, entre autres réglementations qu'elle estime devoir prendre en considération.

4. La Bibliothèque nationale et les Archives nationales peuvent reproduire, modifier, régénérer et transférer les contenus afin d'en garantir la conservation, dans le respect de la réglementation en vigueur en matière de propriété intellectuelle. Pour sa part, la Bibliothèque nationale peut solliciter la collaboration des titulaires des droits sur des œuvres ou prestations protégées par des droits de propriété intellectuelle au moyen de mesures techniques efficaces, et les titulaires doivent fournir aux centres de conservation les informations et les moyens appropriés pour garantir la réalisation de reproductions de ces contenus.

5. Les sujets obligés sont responsables de fournir les informations permettant de transférer les données du support original vers le support de reproduction afin de remplir les finalités de conservation susmentionnées.

Article 10. Collaboration à la conservation des publications en ligne

1. La Bibliothèque nationale a la faculté de conclure des accords de collaboration pour conserver les publications en ligne avec des entités publiques ou privées qui disposent de plateformes numériques qui, outre le fait d'être destinées à la diffusion des matériels faisant l'objet de dépôt à l'égard desquels ces entités agissent en tant que sujet obligé, présentent les caractéristiques d'un dépôt sécurisé, conformément à ce que la Bibliothèque nationale établit à tout moment.

2. Par ces accords de collaboration, les entités collaboratrices doivent se soumettre aux normes et aux procédures de conservation que la Bibliothèque nationale établit à tout moment, ainsi qu'aux caractéristiques exigées pour le dépôt sécurisé de stockage des publications respectives et à la supervision de la Bibliothèque nationale. L'incapacité de se conformer à ces critères doit être notifiée à la Bibliothèque nationale dans les meilleurs délais, et constitue une cause de cessation anticipée de ces collaborations.

3. La Bibliothèque nationale doit s'abstenir de capturer les matériels des entités collaboratrices ; toutefois, ces entités s'obligent à informer, sur une base mensuelle, des données d'identification des publications faisant l'objet de dépôt légal capturées.

4. À toutes fins utiles, les entités collaboratrices doivent maintenir la plateforme de dépôt active pendant toute la durée de validité de l'accord, maintenir au minimum les conditions contractées et fournir les données d'accès à ces publications qui sont nécessaires, afin de permettre l'accès dû des usagers par l'intermédiaire de la salle de consultation de la Bibliothèque nationale ou des Archives nationales.

5. La cessation de ces accords, pour quelque cause que ce soit, entraîne l'obligation pour les entités collaboratrices de remettre à la Bibliothèque nationale les publications en ligne sur les supports qui en garantissent la conservation optimale, ainsi que toutes les données d'identification nécessaires pour les consulter librement et de manière permanente.

6. Pour tout ce qui précède, la Bibliothèque nationale doit tenir une liste actualisée et publique des entités collaboratrices et de leurs plateformes de conservation, et doit en préciser les caractéristiques, les ressources conservées et la période de validité des accords respectifs.

Article 11. Identification des domaines Internet « .ad » par les entités responsables de leur gestion et par les entités d'enregistrement

La Bibliothèque nationale a la faculté de requérir l'identification des domaines Internet « .ad » enregistrés auprès de :

i) L'entité responsable de la gestion du registre des noms de domaine Internet identifiés comme domaines « .ad ». ii) Les personnes physiques ou morales qui agissent en tant qu'entités d'enregistrement de noms de domaine « .ad. »

Article 12. Charges administratives de la gestion du dépôt légal des publications en ligne

Sont des obligations de la Bibliothèque nationale et des Archives nationales, en ce qui concerne la conservation des publications en ligne :

a) Éviter l'imposition de charges administratives inutiles ou redondantes par les sujets obligés.

b) Garantir que les charges administratives imposées n'entraînent pas de coûts disproportionnés pour les sujets obligés.