Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 127, any 2025 (29/10/2025) · Page complète (historique des versions)
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L'article 22 de la Loi 9/2007 , du 17 mai, du recensement désigne le Conseil du recensement comme l'organe de coordination entre le Gouvernement et les comuns en matière de recensement de la population.
Le Conseil du recensement fonctionne tant que la Loi 9/2007 , du 17 mai, du recensement demeure en vigueur, sauf si une modification de ce texte législatif entraîne la disparition de cet organe. Dans ce cas, le Conseil du recensement cesse d'exister au moment même de l'entrée en vigueur de la loi de modification.
Conformément aux dispositions de l'article 23 de la Loi 9/2007 , du 17 mai, du recensement, le Conseil du recensement est composé de :
a) Trois représentants du Gouvernement, librement nommés et révoqués par le ministre chargé de l'intérieur.
b) Trois représentants des comuns, qui sont les responsables du recensement paroissial respectif, librement nommés et révoqués au moyen d'un accord adopté par les comuns.
1. La présidence du Conseil du recensement est assurée par l'un des représentants des comuns, qui désignent librement la personne qui l'exerce, pour une période de deux ans renouvelable, au moyen d'un accord adopté par les comuns.
2. Le président cesse ses fonctions :
a) Par démission.
b) Par expiration du mandat.
c) Par décision des comuns, au moyen d'un accord adopté en séance de la Réunion des consuls.
3. Les fonctions du président sont les suivantes :
a) Représenter le Conseil.
b) Convoquer les séances, en établir l'ordre du jour et les présider.
c) Départager les voix en cas d'égalité par son vote.
d) Signer les procès-verbaux, les certificats d'accords et les rapports.
Secrétaire
1. Le secrétariat du Conseil du recensement est assuré par l'un des représentants du Gouvernement et la personne qui l'exerce est librement désignée par le ministre chargé de l'intérieur.
2. Il incombe au secrétaire d'exercer les fonctions suivantes :
a) Dresser les procès-verbaux des séances du Conseil, ainsi que les certificats relatifs aux accords adoptés, les signer et les soumettre au visa du président.
b) Assister la présidence dans la préparation des séances et des convocations et dans toute autre démarche relevant de la compétence du Conseil du recensement.
c) Proposer au président l'ordre du jour des séances.
d) Transmettre la convocation et l'ordre du jour des séances à tous les membres du Conseil.
e) Archiver et conserver les procès-verbaux des séances.
f) Élaborer et transmettre à tous les membres le projet de rapport prévu à l'article 11.
g) Transmettre au comú demandeur le rapport approuvé par le Conseil du recensement.
En vertu des dispositions prévues à cet égard par divers articles de la Loi 9/2007 , du 17 mai, du recensement, relèvent de la compétence du Conseil du recensement :
a) Établir les procédures et les formats de gestion du recensement paroissial, qui doit être élaboré par des moyens informatiques et dans le but d'assurer son intégration au Recensement national de la population.
b) Émettre, préalablement à sa réglementation par règlement, un rapport relatif à la procédure par laquelle les organismes officiels doivent remplir l'obligation consistant à communiquer aux comuns les variations des données de recensement obligatoires des personnes inscrites au recensement paroissial correspondant.
c) Donner les instructions nécessaires pour que les comuns procèdent à une révision générale d'office des données de recensement de leur recensement paroissial et corrigent les erreurs qu'ils détectent.
d) Fournir des directives pour que les comuns organisent des opérations de terrain, avec des techniques d'échantillonnage et de contrôle, dans le but de vérifier l'adéquation du recensement paroissial à la réalité.
e) Approuver le modèle de demande d'inscription au recensement paroissial, ainsi que le modèle de feuille de recensement de modification des données.
f) Émettre un rapport, dans un délai maximal de trente jours à compter de la demande formulée à cet effet, avant que le comú concerné ne décide d'office l'immatriculation ou la radiation d'une personne dans son recensement paroissial.
g) Résoudre, au moyen du prononcé de la décision correspondante, les conflits qui peuvent survenir entre deux comuns en relation avec la radiation et l'immatriculation consécutive d'une personne.
h) Approuver et, le cas échéant, modifier son règlement intérieur de fonctionnement.
i) Exercer les autres compétences que lui attribue la législation en vigueur.
1. Le Conseil du recensement se réunit et agit en séances plénières.
2. Pour préparer les affaires sur lesquelles il doit rendre un rapport ou statuer, le Conseil peut constituer des sous-commissions et des groupes de travail.
3. Le Conseil, en réunion plénière ou au sein des sous-commissions et des groupes de travail qu'il constitue, peut solliciter l'assistance de techniciens et d'experts.
1. Les séances du Conseil du recensement, qui doit se réunir au moins une fois par an, sont convoquées par le président avec un préavis minimal de cinq jours, avec indication du jour, du lieu et de l'heure de la réunion, ainsi que de l'ordre du jour. La convocation peut prévoir une seconde convocation de la séance. Les séances peuvent se tenir en présentiel ou par des moyens télématiques garantissant l'identité des participants et le bon déroulement de ces séances.
2. L'ordre du jour des séances est fixé par le président sur proposition du secrétaire. Trois membres du Conseil peuvent demander au président l'inscription d'une question déterminée à l'ordre du jour, avant la convocation de la séance correspondante.
3. Il ne peut être délibéré, voté ni pris d'accords sur des sujets non inscrits à l'ordre du jour de la réunion, sauf si tous les membres du Conseil sont présents et en décident ainsi à l'unanimité.
4. La constitution valable d'une réunion du Conseil requiert la présence de trois de ses membres, parmi lesquels doivent figurer, au minimum, un membre représentant le Gouvernement et un membre représentant les comuns. La présence du président et du secrétaire du Conseil est indispensable, toujours et en tout état de cause.
5. Le secrétaire dresse le procès-verbal des séances, dans lequel il consigne le jour, l'heure et le lieu de la réunion, l'ordre du jour, les personnes présentes, les accords adoptés et les principales questions ayant fait l'objet de délibérations. Le procès-verbal de la séance doit être approuvé par le Conseil lors d'une séance ultérieure et doit être signé par le secrétaire avec le visa du président.
1. Le Conseil du recensement décide à la majorité de ses membres et ses accords sont immédiatement exécutoires, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'approbation du procès-verbal lors de la séance suivante.
2. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
3. Les membres en désaccord avec les accords adoptés peuvent faire consigner leur désaccord au procès-verbal et peuvent joindre des opinions individuelles aux accords. La transmission des accords aux personnes intéressées doit inclure les opinions individuelles qui ont été formulées.
Les dépenses de fonctionnement du Conseil du recensement sont prises en charge à parts égales par le Gouvernement et les comuns.
1. Une fois reçue la demande de rapport émanant d’un comú, le président du Conseil la transmet au secrétaire dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception.
2. Une fois reçue la demande de rapport, le secrétaire doit élaborer un projet de rapport et le transmettre par voie électronique à tous les membres du Conseil dans un délai maximal de sept jours ouvrables.
3. Si, dans un délai de cinq jours calendaires à compter de la notification du projet de rapport, aucun membre du Conseil ne manifeste son désaccord avec son contenu, le secrétaire communique à tous les membres que le rapport est approuvé par le Conseil du recensement.
4. Si un membre manifeste son désaccord avec le projet de rapport dans le délai fixé ci-dessus, le président convoque une séance du Conseil du recensement afin de délibérer et d’approuver le rapport. Cette séance doit se tenir dans un délai n’excédant pas sept jours ouvrables à compter de la manifestation du désaccord.
5. Une fois le rapport approuvé, le secrétaire le transmet au comú demandeur.
6. Les membres du Conseil en désaccord peuvent joindre des opinions dissidentes aux rapports approuvés. À cet effet, ils disposent de trois jours ouvrables pour remettre au secrétaire leur opinion dissidente, à compter du moment où la rédaction définitive du rapport est arrêtée. Dès qu’elles lui sont remises, le secrétaire du Conseil transmet les rapports et, le cas échéant, les opinions dissidentes au demandeur.
présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Escaldes-Engordany, le 22 octobre 2025 Laura Mas Barrionuevo Présidente du Conseil du recensement national de la population Joan Antoni León Peso Secrétaire du Conseil du recensement national de la population