Règlement de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, du 16 avril 2025

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 45, any 2025 (17/04/2025) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Champ d'application

1. Le présent Règlement établit et développe l'application de la Loi 3/2024 , du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre en ce qui concerne les obligations formelles (déclaratives) que doivent remplir les contribuables de cet impôt, ainsi que le système de gestion, de liquidation de l'impôt et de contrôle du tribut.

2. L'exécution des obligations établies dans le présent Règlement s'entend sans préjudice de l'exécution de celles qui figurent dans la Loi précitée et dans les autres dispositions applicables.

Article 2. Contribuables

Sont contribuables de l'impôt les personnes physiques ou morales suivantes qui, conformément à la Loi pour la croissance durable et le droit au logement, dans le titre qui régit l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre, obtiennent une autorisation d'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre :

a) Les personnes physiques non résidentes dans la Principauté d'Andorre.

b) Les personnes physiques résidentes dans la Principauté d'Andorre qui réalisent un investissement étranger immobilier, qui sont résidentes au moment de réaliser l'investissement et qui ne peuvent pas justifier trois ans ou plus de résidence effective et permanente au cours des dix années précédant la demande d'investissement étranger immobilier, sauf si cela est dû à des études. En cas d'absence pour raison d'études, cette période est comptée comme résidence effective.

c) Les personnes morales de nationalité étrangère, y compris les entités publiques de souveraineté étrangère, qu'elles réalisent directement l'investissement ou qu'elles le concrétisent par la constitution ou l'extension d'une succursale ou d'un autre type d'établissement stable.

d) Les personnes morales de nationalité andorrane ayant une participation étrangère dans leur capital ou dans leurs droits de vote, directement ou indirectement, dans un pourcentage égal ou supérieur à cinquante pour cent de manière conjointe.

On entend par résidence le fait de disposer d'une autorisation en vigueur de résider dans la Principauté d'Andorre délivrée par le ministère compétent en matière d'immigration, ainsi que les autorisations de résidence sans activité lucrative qui peuvent justifier une résidence effective et permanente au moyen du certificat de résidence fiscale correspondant, à l'exclusion des autorisations temporaires non renouvelables.

Dans le cas des personnes de nationalité andorrane, est considérée comme résidence la période d'inscription au registre du recensement de la population du comú correspondant.

Sont des entités publiques de souveraineté étrangère les États étrangers, les entités et les institutions officielles publiques étrangères et les sociétés et les entreprises publiques de nationalité étrangère lorsque le titulaire de la majorité de leur capital appartient à l'une des entités mentionnées, ou lorsqu'elles sont soumises à leur contrôle effectif ou ont la qualification de publiques selon la législation du pays d'origine.

Est considérée comme participation étrangère dans des personnes morales de nationalité andorrane la participation que détiennent, directement ou indirectement, des personnes physiques non résidentes dans la Principauté d'Andorre, ou des personnes morales étrangères.

Constitue également une participation étrangère celle que détiennent directement ou indirectement des personnes physiques résidentes ayant une résidence inférieure à trois ans au cours des dix années précédant la demande d'investissement.

Article 3. Registre fiscal

1. Le ministère chargé des finances doit tenir un registre fiscal qui inclut les contribuables de cet impôt. Les contribuables qui obtiennent des revenus provenant d'activités économiques doit remplir les formalités de recensement prévues pour les entrepreneurs et les professionnels.

2. Les contribuables doivent disposer d'un numéro de registre fiscal (NRT), qui doit coïncider avec le numéro d'identification administrative (NIA) précédé de la lettre qui correspond en fonction de leur résidence fiscale et de leur forme juridique. Ils doivent indiquer ce NRT dans toutes les déclarations, communications ou écrits qu'ils présentent devant l'Administration fiscale. L'obtention du NRT peut être demandée au moyen du formulaire normalisé fourni par l'Administration fiscale. À cet effet, le contribuable doit fournir le passeport ou le document justifiant le NIA, selon les cas.

Article 4. Investissement étranger immobilier

Sont considérés comme investissements étrangers immobiliers dans la Principauté d'Andorre ceux qui ont cette qualification conformément à ce qui est établi dans la Loi pour la croissance durable et le droit au logement, dans le titre qui régit l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre.

Article 5. Exonérations

1. Dans les cas prévus aux lettres a à f, toutes deux incluses, de l'article 4 de la Loi de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, relatif aux exonérations de l'impôt, il n'est pas nécessaire de faire la déclaration de l'acompte de l'impôt préalable à la décision favorable d'investissement étranger. Toutefois, conformément à l'article 16 de la Loi de l'impôt, les contribuables doivent justifier devant l'officier public que les cas d'exonération leur sont applicables au moyen de la documentation correspondante.

2. Pour l'exonération prévue à l'article 4, lettre g , de la Loi de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, la personne doit présenter une demande au lieu et dans la forme que fixe le ministère chargé des finances.

3. Le demandeur doit présenter ladite demande dans un délai maximal de dix jours à compter de la date de présentation de la demande d'autorisation d'investissement étranger en immeubles.

4. L'Administration fiscale doit statuer sur la demande d'exonération préalablement à la décision sur la demande d'investissement étranger immobilier présentée au ministère compétent en matière d'investissement étranger. Dans le délai d'un mois, à compter de l'acquisition, une copie simple de l'acte authentique d'acquisition doit être présentée.

5. Chaque année, au cours du premier semestre et tant que la période de dix ans liée à l'exonération n'est pas expirée, afin de justifier l'exercice de l'activité commerciale, le bénéficiaire de l'exonération doit présenter :

a) Une documentation qui justifie l'exercice de l'activité commerciale.

b) Une documentation qui justifie la création d'emplois et le maintien de ces emplois. Aux fins de déterminer l'augmentation et le maintien de ces emplois, sont exclusivement pris en compte les travailleurs titulaires d'un contrat conclu en Andorre et soumis à la réglementation du travail andorrane qui font l'objet d'une immatriculation au régime général de la Caisse andorrane de sécurité sociale. Pour déterminer l'augmentation moyenne de l'effectif, l'effectif moyen est calculé en proratisant le nombre de personnes par les jours de l'année pendant lesquels elles sont employées dans le cadre d'une relation de travail par le contribuable, et il est comparé à l'effectif moyen de l'année précédente, déterminé de la même manière. Pour le calcul, les personnes employées sont prises en compte en fonction de la durée de travail contractuelle par rapport à la durée de travail à temps complet. Pour les contrats de travail dont la durée de travail est inférieure au temps complet, l'équivalence du contrat par rapport à un autre à temps complet doit être déterminée. Les contrats à caractère temporaire sont exclus du calcul.

c) Une documentation qui justifie la propriété des biens immeubles ou des droits réels d'usage sur ces biens, les concessions, la participation dans des sociétés ou les autres personnes morales qui disposent de droits réels sur ces immeubles. Si le contribuable cesse de remplir l'une des conditions établies par la Loi de l'impôt pour le bénéfice de cette exonération, il doit verser le montant de l'impôt qu'il aurait fallu liquider.

6. L'Administration fiscale se réserve le droit de demander toute information ou documentation complémentaire aux fins du contrôle des exonérations.

Nota: Suprimeix les lletres a-d de l'apartat 1 del text vigent; la resta d'apartats es reprodueixen pràcticament iguals.

Article 6. Abattement (bonification) pour l'affectation de l'investissement à des logements en location à prix abordable destinés à la résidence habituelle et permanente

1. Pour bénéficier de l'abattement (bonification) prévu à l'article 10 de la Loi 3/2024 , du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, une communication doit être présentée au lieu et dans la forme que fixe le ministère chargé des finances préalablement à la liquidation de l'acompte de l'impôt ou à la présentation de l'autoliquidation dans laquelle il doit prendre effet.

2. Dans le délai d'un mois à compter de la date de conclusion du contrat de bail du logement, doivent être présentés le contrat de bail et une copie simple de l'acte authentique par lequel l'investissement étranger est formalisé devant l'officier public, ou, dans le cas de promotions immobilières, par lequel la déclaration d'ouvrage neuf est formalisée.

3. Chaque année, au cours du premier semestre et tant que la période de dix ans liée au bénéfice de l'abattement (bonification) n'est pas expirée, le contribuable, afin de justifier que l'investissement est affecté à des logements en location à prix abordable destinés à la résidence habituelle ou permanente ou qu'il est directement lié à cet usage, doit présenter la documentation suivante :

4. L'Administration fiscale se réserve le droit de demander toute information ou documentation complémentaire aux fins du contrôle de l'abattement (bonification).

Chapitre II. Liquidation de l'impôt

Article 7. Acompte

1. Le contribuable qui a présenté une demande d'investissement étranger immobilier au ministère compétent en matière d'investissement étranger doit verser l'acompte correspondant préalablement à la délivrance de la décision favorable.

2. L'acompte est versé au lieu et dans la forme que fixe le ministère chargé des finances.

3. L'Administration fiscale, dans un délai n'excédant pas dix jours à compter de la présentation de la déclaration de l'acompte de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, émet un reçu de paiement, dans lequel elle indique le numéro de la demande d'investissement étranger et celui de la déclaration de l'acompte.

Article 8. Autoliquidation

1. Après avoir obtenu la décision favorable du ministère compétent en matière d'investissement étranger et avant de formaliser l'investissement étranger immobilier par acte authentique, le contribuable doit procéder à l'autoliquidation de l'impôt et en verser le montant qui en résulte. La base d'imposition est constituée par la valeur réelle de l'investissement immobilier formalisé. Dans le cas de promotions urbanistiques ou immobilières réalisées par les personnes physiques ou morales définies à l'article 5 de la Loi de l'impôt, cette valeur réelle doit être justifiée auprès de l'Administration fiscale préalablement à l'autoliquidation de l'impôt conformément aux dispositions de l'article 13.

2. L'autoliquidation de l'impôt s'effectue au lieu et selon les modalités que fixe le ministère chargé des finances.

3. L'Administration fiscale, dans un délai n'excédant pas dix jours à compter de la présentation de la déclaration de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, émet un reçu de paiement, dans lequel elle indique le numéro de la demande d'investissement étranger et celui de la déclaration.

4. Lorsque le délai écoulé entre la date de la décision favorable d'autorisation d'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre et la date de formalisation de cet investissement devant un officier public est inférieur à six mois, le contribuable est dispensé de présenter une autoliquidation ultérieure, à condition que l'acompte liquidé coïncide avec l'impôt net (quota de liquidació) calculé conformément aux dispositions de l'article 11 de la Loi de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre. Sont également dispensés de présenter une autoliquidation ultérieure les contribuables qui bénéficient d'une exonération.

Article 9. Obligations des officiers publics

1. Les officiers publics ne peuvent autoriser aucun acte authentique d'investissement étranger immobilier si les contribuables ne justifient pas avoir préalablement liquidé l'impôt, ou que leur sont applicables les cas de dispense de présentation de l'autoliquidation prévus au paragraphe 4 de l'article 8 du présent Règlement, et conformément au numéro de la demande d'investissement étranger formulée et ayant fait l'objet d'une décision favorable. En cas de transmissions ultérieures, les officiers publics ne peuvent autoriser aucun acte authentique lorsque cette transmission entraîne la perte de l'exonération et que le contribuable n'a pas préalablement justifié la liquidation de l'impôt.

2. Les officiers publics incorporent aux minutes notariales établies en raison de la formalisation de l'investissement étranger une copie de la décision favorable relative à l'investissement étranger, de la déclaration de l'acompte ou de l'autoliquidation de l'impôt, selon le cas, et des reçus de paiement émis par l'Administration fiscale qui correspondent à l'investissement étranger immobilier formalisé.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, si les exonérations prévues à l'article 4 de la Loi de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre sont applicables, à l'exception de l'exonération prévue à la lettre g , l'officier public doit vérifier le respect des conditions requises pour l'exonération de l'impôt et en attester. De même, dans le cas prévu à la lettre g de l'article 4 de la Loi, l'officier public doit vérifier que la demande d'exonération a fait l'objet d'une décision favorable et doit incorporer la décision à la minute notariale.

4. L'officier public doit transmettre par voie télématique un relevé indiquant l'ensemble des transmissions correspondant à des investissements étrangers immobiliers auxquelles il est intervenu au cours du trimestre civil précédent, dans les quinze premiers jours du trimestre suivant, selon les modalités que fixe le ministère chargé des finances.

5. Ce relevé, regroupé par paroisses, doit comporter les informations suivantes :

a) Le numéro de l'autoliquidation, le cas échéant.

b) Le numéro de protocole.

c) Les données et l'identification des parties à l'acte.

d) Le bien ou le droit faisant l'objet de la transmission, de la constitution ou de la cession.

e) La date de formalisation de l'investissement étranger immobilier.

f) La valeur de l'investissement étranger immobilier.

g) Le motif de l'exonération si un cas d'exonération est applicable.

Chapitre troisième. Gestion de l'impôt

Article 10. Remboursement d'office

Les remboursements d'office visés à l'article 15 de la Loi de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre sont effectués par virement bancaire en faveur du contribuable.

Article 11. Moyens de paiement

Les contribuables doivent verser, le cas échéant, le montant de l'acompte et du solde d'impôt (à payer ou à restituer) par virement nominatif en faveur du Gouvernement d'Andorre, en présentant une copie du document justificatif du virement avec les déclarations de l'impôt.

Article 12. Perte de l'exonération ou de l'abattement (bonification)

Le non-respect des conditions requises pour l'application des avantages fiscaux entraîne la perte du droit à compter du moment où le non-respect se produit. Dans ce cas, le contribuable dispose d'un délai d'un mois à compter de la perte du droit à l'avantage fiscal pour présenter à l'Administration fiscale une autoliquidation conformément au modèle prévu à cet effet, et pour verser le montant qui en résulte, majoré des intérêts moratoires.

Article 13. Justification de la valeur réelle de l'investissement immobilier auprès de l'Administration

1. Lorsque le contribuable doit justifier la valeur réelle de l'investissement immobilier s'agissant de promotions urbanistiques ou immobilières, il doit présenter auprès de l'Administration fiscale le détail des investissements réalisés dans le cadre de la promotion, en fournissant les documents suivants :

a) L'autorisation des travaux réalisés conformément à la législation urbanistique.

b) Les factures justificatives des travaux autorisés, le détail des coûts des travaux et les certificats de travaux.

c) Les documents justificatifs du paiement des factures.

d) Un document de division en copropriété horizontale indiquant l'attribution du coefficient du sol correspondant à chaque unité construite, le cas échéant.

e) Le titre de propriété justifiant la date d'acquisition et le montant.

f) La justification de la valeur fiscale nette.

2. Dans un délai d'un mois, l'Administration doit effectuer les vérifications et doit émettre un certificat de valeur réelle de l'investissement immobilier. Un certificat doit être émis pour chaque unité construite, le cas échéant.

Disposition abrogatoire À.

compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement, est abrogé le Règlement de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre approuvé par le Décret 76/2024 , du 28-2-2024, ainsi que sa modification reprise dans le Décret 2/2025 , du 8-1-2025, portant approbation de la modification du Règlement de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre.