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← Règlement de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, du 16 avril 2025

Règlement de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, du 16 avril 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 9. Obligations des officiers publics

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 9. Obligations des officiers publics

1. Les officiers publics ne peuvent autoriser aucun acte authentique d'investissement étranger immobilier si les contribuables ne justifient pas avoir préalablement liquidé l'impôt, ou que leur sont applicables les cas de dispense de présentation de l'autoliquidation prévus au paragraphe 4 de l'article 8 du présent Règlement, et conformément au numéro de la demande d'investissement étranger formulée et ayant fait l'objet d'une décision favorable. En cas de transmissions ultérieures, les officiers publics ne peuvent autoriser aucun acte authentique lorsque cette transmission entraîne la perte de l'exonération et que le contribuable n'a pas préalablement justifié la liquidation de l'impôt.

2. Les officiers publics incorporent aux minutes notariales établies en raison de la formalisation de l'investissement étranger une copie de la décision favorable relative à l'investissement étranger, de la déclaration de l'acompte ou de l'autoliquidation de l'impôt, selon le cas, et des reçus de paiement émis par l'Administration fiscale qui correspondent à l'investissement étranger immobilier formalisé.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, si les exonérations prévues à l'article 4 de la Loi de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre sont applicables, à l'exception de l'exonération prévue à la lettre g , l'officier public doit vérifier le respect des conditions requises pour l'exonération de l'impôt et en attester. De même, dans le cas prévu à la lettre g de l'article 4 de la Loi, l'officier public doit vérifier que la demande d'exonération a fait l'objet d'une décision favorable et doit incorporer la décision à la minute notariale.

4. L'officier public doit transmettre par voie télématique un relevé indiquant l'ensemble des transmissions correspondant à des investissements étrangers immobiliers auxquelles il est intervenu au cours du trimestre civil précédent, dans les quinze premiers jours du trimestre suivant, selon les modalités que fixe le ministère chargé des finances.

5. Ce relevé, regroupé par paroisses, doit comporter les informations suivantes :

a) Le numéro de l'autoliquidation, le cas échéant.

b) Le numéro de protocole.

c) Les données et l'identification des parties à l'acte.

d) Le bien ou le droit faisant l'objet de la transmission, de la constitution ou de la cession.

e) La date de formalisation de l'investissement étranger immobilier.

f) La valeur de l'investissement étranger immobilier.

g) Le motif de l'exonération si un cas d'exonération est applicable.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · texte original · Règlement de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, du 16 avril 2025 (BOPA 2025-04-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 du Règlement de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, du 16 avril 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-04-16/reglament-impost-inversio-estrangera-immobiliari/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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