Règlement de scolarisation des élèves dans les établissements d'enseignement de la Principauté d'Andorre, du 4 septembre 2024

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 99, any 2024 (11/09/2024) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet et champ d'application

1. Le présent Décret, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée d'éducation du 3 septembre 1993, a pour objectif de réglementer la procédure d'inscription des élèves dans les différents niveaux d'enseignement, à l'exception des études d'enseignement supérieur et y compris les niveaux de maternelle, de premier enseignement, de second enseignement, de baccalauréat et de formation professionnelle, tant dans les établissements d'enseignement publics que privés ou d'éducation spécialisée de la Principauté d'Andorre.

2. Le présent Décret s'applique à tous les établissements d'enseignement reconnus par le Gouvernement d'Andorre et régis par la législation en vigueur en matière d'éducation, y compris les écoles publiques des trois systèmes éducatifs et les établissements d'enseignement privés légalement établis dans le pays.

3. Les dispositions du présent Décret ont un caractère contraignant pour tous les acteurs impliqués dans la procédure d'inscription.

4. Le présent Décret établit les procédures, les critères et les conditions nécessaires à une inscription scolaire, dans le but de garantir l'accès à une éducation de qualité pour tous les étudiants de la Principauté d'Andorre.

Article 2. Principes généraux

1. La procédure d'inscription des élèves est régie par les principes fondamentaux suivants :

a) Égalité des chances : tous les étudiants bénéficient de l'égalité des chances pour accéder à l'éducation, quels que soient leur situation socio-économique, leur origine, leur genre ou tout autre facteur.

b) Non-discrimination : toute forme de discrimination dans la procédure d'inscription fondée sur la race, la religion, le handicap, l'orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi est interdite.

c) Transparence : les autorités éducatives et les établissements scolaires doivent garantir la transparence tout au long de la procédure d'inscription, en fournissant des informations claires et accessibles sur les conditions requises, les critères et les procédures à suivre.

2. Tous les enfants se voient reconnaître le droit à l'éducation de base, laquelle est obligatoire, en vertu des principes établis par la législation.

3. Les parents ou tuteurs légaux ont le droit d'opter pour l'un des systèmes éducatifs disponibles, y compris le système andorran, français et espagnol, conformément au droit à la liberté de choix éducatif et au respect de la diversité culturelle et linguistique de la Principauté d'Andorre.

Article 3. Conditions de l'inscription scolaire

1. Pour pouvoir être inscrits dans un établissement d'enseignement de la Principauté d'Andorre, les élèves doivent remplir les conditions suivantes :

a) Il est indispensable que les élèves souhaitant être scolarisés au niveau de la maternelle aient atteint l'âge de trois ans avant la fin de l'année scolaire correspondante.

b) Il est obligatoire que les élèves résident de manière réelle et effective dans la Principauté d'Andorre.

c) Lorsque les élèves sont des nationaux mais ne résident pas dans la Principauté d'Andorre et souhaitent être scolarisés dans des établissements du pays, ils doivent fournir un certificat d'inscription sur les registres de population du lieu de résidence comme preuve de leur situation résidentielle.

2. Le non-respect de l'une quelconque de ces conditions peut entraîner le refus de l'inscription dans l'établissement d'enseignement correspondant.

Article 4. Situation de radiation scolaire

1. La situation de radiation scolaire se définit comme la situation dans laquelle l'élève n'est inscrit dans aucun établissement scolaire au cours d'une année scolaire.

2. La radiation scolaire n'est accordée que pour les motifs suivants :

a) Lorsque l'étudiant a achevé l'éducation de base et ne souhaite pas poursuivre ses études.

b) Lorsque l'étudiant décide d'interrompre volontairement ses études non obligatoires.

c) Si l'étudiant transfère sa résidence hors du pays.

3. Dans tous ces cas, la demande de radiation scolaire doit être présentée selon la procédure établie à l'article 12 du présent Règlement.

Article 5. Définition du Recensement scolaire

Le Recensement scolaire est le registre officiel de tous les étudiants inscrits aux niveaux d'éducation maternelle, de premier enseignement, de second enseignement, de baccalauréat et de formation professionnelle des établissements publics et privés de la Principauté d'Andorre. Ce Recensement comprend des informations sur l'identité, la date de naissance, la classe et le niveau d'enseignement, le système éducatif choisi, la nationalité et la résidence de chaque étudiant, ainsi que des données sur sa mobilité scolaire.

Article 6. Finalités du Recensement scolaire

Les finalités du Recensement scolaire sont les suivantes :

1. Fournir des données fiables pour la planification, la gestion, le suivi et l'évaluation des politiques éducatives et des ressources nécessaires à l'éducation dans la Principauté d'Andorre.

2. Faciliter l'analyse démographique éducative, afin de permettre une meilleure compréhension des tendances et des besoins de la population étudiante.

3. Garantir l'accès et l'égalité en matière d'éducation, afin de permettre l'identification et la prise en charge des groupes d'étudiants en situation de vulnérabilité ou ayant des besoins éducatifs particuliers.

4. Promouvoir la transparence et la reddition de comptes dans le système éducatif, en offrant une base de données accessible pour l'analyse et la recherche éducative.

Article 7. Gestion et protection des données

1. La collecte des données pour le Recensement scolaire est effectuée de manière systématique et périodique par les autorités éducatives compétentes de la Principauté d'Andorre. Les données collectées comprennent les informations précisées à l'article 5 du présent Décret, lesquelles sont actualisées et tenues à jour de manière régulière afin d'en garantir la précision et la fiabilité.

2. Toutes les données collectées par le Recensement scolaire sont soumises aux dispositions de la législation sur la protection des données de la Principauté d'Andorre, afin d'en garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité. Les mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises pour protéger les données contre tout accès non autorisé, toute perte, toute altération ou toute divulgation illicite.

3. L'accès aux données du Recensement scolaire est réservé aux autorités éducatives compétentes et aux professionnels autorisés chargés de la gestion et de l'analyse des données à des fins éducatives légitimes. En aucun cas l'accès aux données personnelles des étudiants n'est accordé à des tiers sans le consentement explicite des titulaires des données ou sans conformité avec les dispositions légales pertinentes.

4. Les données du Recensement scolaire sont utilisées à des fins statistiques, de recherche ou d'analyse démographique, à condition que l'anonymat des étudiants soit préservé et que les droits au respect de la vie privée soient respectés.

5. Les autorités éducatives de la Principauté d'Andorre sont tenues d'informer les titulaires des données de leurs droits en matière de protection des données et de donner suite à leurs demandes d'accès, de rectification ou de suppression des données personnelles conformément aux dispositions de la loi.

Article 8. Procédure d'inscription scolaire

1. La famille est libre de choisir directement l'établissement d'enseignement qu'elle souhaite pour son enfant parmi les systèmes éducatifs disponibles dans le pays. Une fois l'établissement d'enseignement choisi, la famille s'adresse directement à cet établissement pour formaliser l'inscription.

2. Une fois l'inscription formalisée avec succès auprès de l'établissement d'enseignement sélectionné, l'établissement délivre un certificat d'inscription attestant l'inclusion de l'élève dans le Recensement scolaire.

3. Munie du certificat d'inscription, la famille doit formaliser une demande d'inscription scolaire auprès du Service des démarches du Gouvernement d'Andorre ou des différents services des démarches communaux. Cette demande est effectuée conformément aux procédures établies par l'Administration publique.

4. La documentation requise pour la demande d'inscription scolaire comprend le numéro d'identification administrative (NIA) de l'élève.

Article 9. Délai d'inscription scolaire

1. Les inscriptions dans le délai ordinaire sont celles qui sont demandées pour l'année scolaire suivante.

2. Les inscriptions effectuées en dehors de ce délai concernent les élèves nouvellement arrivés dans le pays qui ont le droit ou l'obligation d'être scolarisés immédiatement.

Article 10. Changement d'établissement ou de système éducatif dans le délai ordinaire

Le changement d'établissement ou de système éducatif dans le délai ordinaire est celui qui est demandé pour l'année scolaire suivante. Le changement d'établissement ou de système éducatif dans le délai ordinaire s'effectue au moyen de la demande d'inscription scolaire Service des démarches du Gouvernement d'Andorre ou auprès des différents services des démarches communaux. À cette demande doit être jointe l'inscription à l'établissement du système éducatif choisi. Une fois toute la documentation requise présentée, le service chargé des inscriptions scolaires traite la demande et délivre un certificat d'inscription scolaire pour le nouvel établissement d'enseignement.

Article 11. Changement d'établissement ou de système éducatif en dehors du délai ordinaire

Le changement d'établissement ou de système éducatif en dehors du délai ordinaire est celui qui est demandé pour l'année scolaire en cours.

Pour effectuer un changement d'établissement en dehors du délai ordinaire, une demande doit être adressée au Service des démarches du Gouvernement d'Andorre ou aux différents services des démarches communaux, laquelle est reçue par l'unité chargée de la gestion du Recensement scolaire.

En cas de changement d'établissement au sein du même système éducatif, la direction du département chargé de la gestion du Recensement scolaire demande des informations au responsable du système éducatif dans lequel l'élève est scolarisé et statue sur la demande.

En cas de changement de système éducatif, la direction du département chargé de la gestion du Recensement scolaire demande des informations à l'inspection éducative et statue sur la demande.

L'inspection éducative doit informer cette direction sur diverses questions, y compris le parcours scolaire de l'élève, l'intervention du domaine auprès de l'élève, l'existence de protocoles actifs de harcèlement ou d'absentéisme scolaire, ou d'autres circonstances recommandant un changement.

Pour rendre le changement effectif avec les garanties de qualité éducative pertinentes, la situation de l'élève est prise en considération, y compris les obstacles éducatifs et les mesures employées, selon les informations fournies par l'inspection éducative.

De même, pour établir un changement assorti du maximum de garanties de qualité éducative, il est demandé au responsable du système éducatif dans lequel a lieu une nouvelle intégration en dehors du délai ordinaire un plan de transition facilitant l'intégration sociale et académique de l'élève, le transfert des dossiers académiques et les autres soutiens nécessaires pour garantir une transition de qualité.

Article 12. Procédure de traitement de la radiation scolaire

Dès lors que les conditions prévues à l'article 4 du présent Règlement pour traiter une radiation scolaire sont remplies, l'établissement d'enseignement notifie d'office cette radiation au service chargé du Recensement scolaire. Cette notification est effectuée au moyen d'un formulaire interne de demande de radiation scolaire, que les élèves ou leurs représentants légaux remettent à l'école elle-même.

Article 13. Abandon des études sans traitement d'une radiation scolaire

Dans le cas d'élèves qui cessent de poursuivre leurs études sans avoir effectué les démarches de radiation scolaire, la direction de l'établissement scolaire le notifie directement à l'inspection éducative, qui applique la réglementation en vigueur en matière de scolarisation et d'absentéisme scolaire. Si l'inspection éducative, après avoir étudié le cas, conclut que l'élève remplit les conditions requises prévues à l'article 4 du présent Règlement, une radiation scolaire d'office est accordée, au moyen d'une communication à la direction du département chargé du Recensement scolaire.

Disposition finale Le.

présent décret entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .