Règlement relatif à la sécurité des travaux face au risque électrique réalisés par l’opérateur du système électrique et les entités de distribution d’énergie électrique, du 20 septembre 2023

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 116, any 2023 (27/09/2023) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet et champ d'application

1. Le présent Règlement établit, dans le cadre de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de sécurité et santé au travail, les règles minimales de sécurité pour la protection contre le risque électrique des travailleurs de l'opérateur du système électrique et des entités de distribution d'énergie électrique, sur les lieux de travail, ou des entreprises extérieures habilitées par l'opérateur du système électrique et les entités de distribution d'énergie électrique dans leurs installations. Le présent règlement est complémentaire au Règlement de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers de construction, notamment le chapitre quatorzième.

2. Le présent Règlement s'applique spécifiquement aux techniques et aux procédures pour travailler sur les installations électriques ou à proximité de celles-ci.

3. Les travaux sous tension objet du présent règlement sont limités à l'opérateur du système électrique et des entités de distribution d'énergie électrique, les dispositions du Règlement de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010, étant applicables dans les autres cas.

Article 2. Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent :

1. Risque électrique : risque engendré par l'énergie électrique. Sont spécifiquement inclus les risques suivants :

a) Choc électrique par contact avec des éléments sous tension (contact électrique direct) ou avec des masses mises accidentellement sous tension (contact électrique indirect).

b) Brûlures par contact électrique ou par arc électrique.

c) Chutes ou coups consécutifs à un choc électrique ou à un arc électrique.

d) Incendies ou explosions engendrés par l'électricité.

2. Poste de travail : toute installation à laquelle un travailleur peut accéder en raison de son travail.

3. Installation électrique : ensemble des matériels et des équipements au moyen desquels l'énergie électrique est produite, convertie, transformée, transportée, distribuée ou utilisée, y compris les batteries, les condensateurs et tout autre équipement qui stocke de l'énergie électrique.

4. Procédure de travail : séquence des opérations qui doivent être réalisées pour effectuer un travail déterminé, y compris les moyens matériels (de travail ou de protection) et humains (qualification ou formation du personnel) nécessaires à son exécution.

5. Haute tension : tension supérieure à 50.000 V en courant alternatif et supérieure à 75.000 V en courant continu.

6. Moyenne tension : tension comprise entre 1.000 V et 50.000 V en alternatif et entre 1.500 V et 75.000 V en continu.

7. Basse tension : tension supérieure ou égale à 50 V et inférieure ou égale à 1.000 V en courant alternatif et tension supérieure ou égale à 75 V et inférieure ou égale à 1.500 V en courant continu.

8. Très basse tension : tension inférieure à 50 V en courant alternatif et à 75 V en courant continu.

9. Travaux hors tension : travaux sur des installations électriques qui sont effectués après que les mesures nécessaires pour maintenir l'installation hors tension ont été prises.

10. Zone de danger ou zone de travaux sous tension : espace autour des éléments sous tension dans lequel la présence d'une personne non protégée entraîne un risque grave et imminent qu'un arc électrique ou un contact direct avec l'élément sous tension se produise, compte tenu des gestes ou mouvements normaux que la personne peut effectuer sans se déplacer.

11. Travail sous tension : travail au cours duquel la personne qui l'effectue entre en contact direct avec des éléments sous tension, ou pénètre dans la zone de danger, soit avec une partie de son corps, soit avec les outils, les équipements, les dispositifs ou les matériels qu'elle manipule. Ne sont pas considérés comme des travaux sous tension les manœuvres, les consignations et les déconsignations, ainsi que les mesurages, les essais et les vérifications définis ci-après.

12. Manœuvre : intervention qui a pour objet de modifier l'état électrique d'une installation électrique et qui n'implique ni le montage ni le démontage d'aucun élément.

13. Mesurages, essais et vérifications : activités conçues pour vérifier le respect des spécifications ou des conditions techniques et de sécurité nécessaires au bon fonctionnement d'une installation électrique. Y sont comprises celles qui visent à vérifier les états électrique, mécanique et thermique, l'efficacité des protections, les circuits de sécurité ou de manœuvre, et d'autres activités assimilables.

14. Consignation : mise hors service d'une installation et condamnation de ses éléments pour empêcher des manœuvres, ainsi que mise à la terre des éléments et signalisation de la zone de travaux.

15. Déconsignation : retrait des éléments de signalisation, de condamnation et des mises à la terre de l'installation afin de la remettre en conditions normales de service.

16. Zone de proximité : espace délimité autour de la zone de danger à partir duquel la personne qui travaille peut y pénétrer accidentellement.

Lorsqu'aucune barrière physique garantissant la protection contre le risque électrique n'est interposée, la distance entre l'élément sous tension et la limite extérieure de cette zone est celle indiquée dans le tableau suivant.

Tableau.

Distances limites des zones de travail* U n D PER-1 D PER-2 D PROX-1 D PROX-2 ≤1 50 50 70 300 3 62 52 112 300 6 62 53 112 300 10 65 55 115 300 15 66 57 116 300 20 72 60 122 300 30 82 66 132 300 45 98 73 148 300 66 120 85 170 300 110 160 100 210 500 132 180 110 330 500 220 260 160 410 500 380 390 250 540 700 * Les distances pour les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation linéaire.

U n = tension nominale de l'installation (kV).

D PER- 1 = distance jusqu'à la limite extérieure de la zone de danger lorsqu'il existe un risque de surtension due à la foudre (cm).

D PER- 2 = distance jusqu'à la limite extérieure de la zone de danger lorsqu'il n'existe pas de risque de surtension due à la foudre (cm).

D PROX- 1 = distance jusqu'à la limite extérieure de la zone de danger lorsqu'il est possible de délimiter avec précision la zone de travail et de vérifier que cette zone /distance n'est pas dépassée pendant la réalisation de ce travail (cm).

D PROX- 2 = distance jusqu'à la limite extérieure de la zone de danger lorsqu'il n'est pas possible de délimiter avec précision la zone de travail ni de vérifier que cette zone /distance n'est pas dépassée pendant la réalisation de ce travail (cm).

17. Travail au voisinage : travail au cours duquel la personne qui l'effectue pénètre, ou peut pénétrer, dans la zone de proximité, sans pénétrer dans la zone de danger, soit avec une partie de son corps, soit avec les outils, les équipements, les dispositifs ou les matériels qu'elle manipule.

18. Travailleur autorisé : travailleur qui a été autorisé par l'entreprise à réaliser certains travaux présentant un risque électrique, en fonction de sa capacité à les effectuer correctement, selon les procédures établies dans le présent règlement. Cette autorisation est perdue lorsque le travailleur ne suit pas les formations de suivi.

19. Travailleur qualifié : travailleur qualifié qui possède des connaissances spécialisées en matière d'installations électriques, en raison de sa formation qualifiée, professionnelle ou universitaire, ou de son expérience certifiée de deux ans ou plus. Cette qualification est perdue lorsque le travailleur ne suit pas la les formations de suivi.

20. Chef de travaux : personne désignée par l'entreprise pour assumer la responsabilité effective des travaux.

Article 3. O bligations de l'entreprise

1. L'entreprise doit adopter les mesures nécessaires pour que l'utilisation ou la présence d'énergie électrique sur les postes de travail n'entraîne pas de risques inutiles pour la santé et la sécurité des personnes qui y travaillent ou, si cela n'est pas possible, pour que ces risques soient réduits au minimum.

2. En tout état de cause, afin de prévenir le risque électrique :

a) Les caractéristiques, le mode d'utilisation et l'entretien des installations électriques des postes de travail doivent respecter les dispositions de l'article 4.

b) Les techniques et les procédures pour travailler sur des installations électriques, ou à proximité, doivent respecter les dispositions de l'article 5.

Article 4. Installations électriques

1. Le type d'installation électrique d'un poste de travail et les caractéristiques de ses composants doivent être adaptés aux conditions spécifiques du lieu, à l'activité qui y est exercée et aux équipements électriques récepteurs dont l'utilisation est prévue. À cette fin, il convient de tenir particulièrement compte de facteurs tels que les caractéristiques conductrices du poste de travail (la présence éventuelle de surfaces conductrices, comme l'eau ou l'humidité) et la présence d'atmosphères explosives, de matériaux inflammables, d'ambiances corrosives et de tout autre facteur susceptible d'accroître de manière significative le risque électrique.

2. Dans les postes de travail, seuls peuvent être utilisés les équipements électriques pour lesquels le système ou le mode de protection prévu par le fabricant est compatible avec le type d'installation électrique existante et avec les facteurs mentionnés au paragraphe précédent.

3. Les installations électriques des postes de travail doivent être utilisées et entretenues de manière appropriée. Le fonctionnement des systèmes de protection de ces équipements doit être contrôlé périodiquement, conformément aux instructions des fabricants et des installateurs, le cas échéant, ainsi qu'à l'expérience propre de l'exploitant.

4. En tout état de cause, les installations électriques des postes de travail ainsi que leur utilisation et leur entretien doivent respecter la réglementation générale en matière de sécurité et santé au travail, d'équipements de travail, de signalisation au travail, de sécurité industrielle et toute autre norme spécifique qui leur est applicable.

Article 5. Techniques et procédures de travail

1. Les techniques et les procédures employées pour travailler sur des installations électriques ou à proximité de celles-ci doivent être établies en prenant en considération :

a) L'évaluation des risques que le travail peut comporter, compte tenu des caractéristiques des installations, du travail lui-même et de l'environnement dans lequel il est effectué.

b) Les conditions requises établies dans les autres paragraphes du présent article.

2. Tout travail sur une installation électrique ou à proximité de celle-ci doit être effectué hors tension, à l'exception des cas prévus aux paragraphes 3 et 4 du présent article. Afin de mettre l'installation électrique hors tension, avant le début du travail, et pour la remise sous tension, à la fin de celui-ci, doivent être suivies les dispositions générales établies à l'annexe I.A et, lorsqu'il s'agit des travaux visés à l'annexe I.B, les dispositions particulières établies dans cette annexe.

3. Peuvent être effectués avec l'installation sous tension :

a) Les manœuvres telles que la connexion et la déconnexion dans des installations à basse tension au moyen de matériel électrique conçu pour une utilisation immédiate et sans risques par l'utilisateur en général. Ces opérations doivent être effectuées selon la procédure normale prévue par le fabricant et après vérification préalable du bon état du matériel manipulé.

b) Les travaux sur des installations à très basse tension, à condition qu'il n'existe aucune possibilité de confusion dans leur identification et que les intensités d'un éventuel court-circuit ne comportent pas de risque de brûlure. Dans le cas contraire, la procédure de travail établie doit garantir l'identification correcte de l'installation et doit éviter les courts-circuits, lorsqu'il n'est pas possible de protéger contre ces derniers la personne qui travaille.

4. Peuvent également être effectués avec l'installation sous tension :

a) Les manœuvres, les consignations, les mesurages, les essais et les vérifications pour lesquels cela est obligatoire en raison de la nature même de la mesure, de l'essai ou de la vérification, tels que l'ouverture et la fermeture d'interrupteurs ou de sectionneurs, le mesurage d'une intensité, la réalisation d'essais d'isolement électrique ou la vérification (contrôle) de la concordance des phases.

b) Les travaux sur les installations, ou à proximité de celles-ci, lorsque le travail sous tension est nécessaire en raison des conditions d'exploitation ou pour garantir la continuité de l'approvisionnement.

5. Sauf dans les cas indiqués au paragraphe 3, la procédure employée pour la réalisation de travaux sous tension doit être conforme aux conditions requises générales établies à l'annexe II.A et, dans le cas de travaux à haute tension, aux conditions requises supplémentaires indiquées à l'annexe II.B.

6. Les manœuvres, les consignations, les mesurages, les essais et les vérifications électriques doivent être effectués conformément aux dispositions générales établies à l'annexe III.A et, lorsqu'il s'agit des travaux visés à l'annexe III.B, aux dispositions particulières établies dans cette annexe. Si, au cours de la réalisation de ces opérations, les zones de danger d'éléments sous tension situés à proximité devaient être occupées, ou pouvaient être envahies accidentellement, ces opérations doivent être effectuées conformément aux dispositions des paragraphes 5 ou 7, selon le cas.

7. Les travaux effectués à proximité d'éléments sous tension doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'annexe IV, ou bien doivent être considérés comme des travaux sous tension et soumis aux dispositions correspondant à ce type de travail.

8. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les travaux effectués dans des emplacements présentant un risque d'incendie ou d'explosion, ainsi que les processus au cours desquels peut se produire une accumulation dangereuse de charge électrostatique, doivent être effectués conformément aux dispositions de l'annexe V.

Article 6. Formation et information du personnel

Conformément aux articles 26 et 28 de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, l'entreprise doit garantir que le personnel et ses représentants reçoivent une formation et une information adéquates sur le risque électrique, ainsi que sur les mesures de prévention et de protection qui doivent être adoptées en application du présent Règlement.

Article 7. Consultation et participation des travailleurs

La consultation et la participation des travailleurs ou de leurs représentants sur les questions visées par le présent Règlement doivent être effectuées conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 26 de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail.

Article 8.

R égime de sanctions Le non-respect des prescriptions du présent Règlement seront sanctionnés conformément aux dispositions du titre II de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail

Disposition finale Le.

paragraphe 10 de l'article 49 du Règlement de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010, est modifié et rédigé comme suit : «

10. La manipulation de parties actives sous tension ne peut être effectuée que dans les conditions prévues par le Règlement de sécurité dans les travaux face au risque électrique réalisés par l'opérateur du système électrique et les entités distributrices d'énergie électrique, du 20 septembre 2023. »

Annexe I. Travaux hors tension

A. Dispositions générales Les opérations et les manœuvres visant à mettre une installation hors tension doivent être effectuées par le responsable de l'installation, qui doit disposer de la qualification professionnelle appropriée délivrée par l'entreprise. A.1. Suppression de la tension Une fois identifiés la zone et les éléments de l'installation dans laquelle le travail doit être réalisé, et sauf s'il existe des raisons essentielles justifiant de procéder autrement, il doit être suivi le processus décrit ci-après, qui se déroule de manière séquentielle en cinq étapes : 1re : séparer l'installation. 2e : prévenir toute réalimentation éventuelle (verrouillage et consignation). 3e : vérifier l'absence de tension. 4e : la mettre à la terre et en court-circuit. 5e : protéger la zone de travail contre les éléments voisins se trouvant sous tension, le cas échéant, et mettre en place une signalisation de sécurité pour la délimiter. Tant que les cinq étapes n'ont pas été accomplies, la partie de l'installation concernée est considérée comme étant sous tension et le début des travaux hors tension ne peut pas être autorisé. Par exception, pour mettre en place la signalisation de sécurité visée à la cinquième étape, l'installation peut être considérée comme étant hors tension à condition que les quatre étapes précédentes aient été accomplies et qu'il ne soit pas possible de pénétrer dans les zones de danger d'éléments voisins sous tension.

1. Séparation La partie de l'installation dans laquelle le travail doit être réalisé doit être isolée de toutes les sources d'alimentation. L'isolement peut être obtenu au moyen de deux mesures de protection : distance dans l'air ou interposition d'un isolant, qui doivent être suffisantes pour garantir électriquement l'isolement. Les condensateurs et les autres éléments de l'installation qui conservent une tension après la séparation doivent être déchargés au moyen de dispositifs adéquats.

2. Prévention de toute réalimentation éventuelle Les dispositifs de manœuvre utilisés pour séparer l'installation doivent être protégés contre toute reconnexion éventuelle, de préférence au moyen du verrouillage du mécanisme de manœuvre par un cadenas visible. Une signalisation interdisant la manœuvre doit être mise en place. En l'absence de verrouillage mécanique, des mesures de protection équivalentes doivent être adoptées. Lorsque des dispositifs télécommandés sont utilisés, la manœuvre erronée de ces dispositifs depuis la télécommande doit être empêchée en mettant celle-ci hors service et en la verrouillant. Les systèmes de verrouillage ou la signalisation doivent indiquer le nom de la personne qui a séparé l'installation. Lorsqu'une source d'énergie auxiliaire est nécessaire pour manœuvrer un dispositif de coupure, cette source doit être désactivée ou il doit être agi sur les éléments de l'installation de manière à garantir la séparation entre le dispositif et la source.

3. Vérification de l'absence de tension L'absence de tension doit être vérifiée sur tous les éléments actifs de l'installation électrique situés dans la zone de travail, ou le plus près possible de celle-ci. En cas de haute tension et de moyenne tension, le bon fonctionnement des dispositifs de vérification et de l'absence de tension doit être contrôlé avant et après la vérification. Pour vérifier l'absence de tension sur des câbles ou des conducteurs isolés susceptibles d'être confondus avec d'autres câbles ou conducteurs existant dans la zone de travail, il doit être fait usage de dispositifs agissant directement sur les conducteurs ( perce-câbles ou autres dispositifs similaires), ou bien d'autres méthodes doivent être suivies selon une procédure garantissant, en tout état de cause, la protection contre le risque électrique de la personne qui intervient.

4. Mise à la terre et en court-circuit Les parties de l'installation sur lesquelles il doit être travaillé doivent être mises à la terre et en court-circuit :

a) Dans les installations à haute tension et à moyenne tension.

b) Dans les installations à basse tension qui, par induction ou pour d'autres raisons, peuvent être accidentellement mises sous tension.

Les équipements ou dispositifs de mise à la terre et en court-circuit doivent être connectés d'abord à la prise de terre puis aux éléments à mettre à la terre, et doivent être visibles depuis la zone de travail.

Si cette dernière condition n'est pas possible, les connexions de mise à la terre doivent être placées aussi près que possible de la zone de travail.

Si, au cours du travail, les conducteurs doivent être coupés ou connectés et qu'il existe un danger d'apparition de différences de potentiel dans l'installation, des mesures de protection doivent être prises, telles que la réalisation de pontages ou de mises à la terre dans la zone de travail, avant de procéder à la coupure ou à la connexion de ces conducteurs.

Les conducteurs utilisés pour réaliser la mise à la terre, le court-circuit et, le cas échéant, le pontage doivent être adéquats et avoir la section suffisante pour le courant de court-circuit de l'installation dans laquelle ils sont placés.

Des précautions doivent être prises pour garantir que les mises à la terre restent correctement connectées pendant toute la durée du travail.

Lorsqu'elles doivent être déconnectées pour effectuer des mesures ou des essais, des mesures préventives appropriées supplémentaires doivent être adoptées.

Les dispositifs télécommandés utilisés pour la mise à la terre et en court-circuit d'une installation doivent être à commande sûre et leur position sur la télécommande doit être clairement indiquée ; ils doivent être consignés et verrouillés en local.

5. Protéger contre les éléments voisins se trouvant sous tension, le cas échéant, et mettre en place une signalisation de sécurité pour délimiter la zone de travail. S'il existe des éléments d'une installation voisins de la zone de travail qui doivent rester sous tension, des mesures de protection supplémentaires doivent être adoptées avant le début du travail, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 5 du présent Règlement. A.2. Rétablissement de la tension Le rétablissement de la tension ne peut commencer que lorsque, une fois le travail terminé, tous les travailleurs dont la présence n'est pas indispensable se sont retirés et que les outils et instruments utilisés ont été enlevés de la zone de travail. Le processus de rétablissement de la tension comprend :

1. Le retrait des protections supplémentaires, s'il y en avait, et de la signalisation indiquant les limites de la zone de travail.

2. Le retrait de la mise à la terre et en court-circuit, s'il y en avait.

3. La déconsignation et/ou le retrait de la signalisation des dispositifs de coupure. Seul le technicien qui a séparé le circuit, dont le nom figure sur les dispositifs et/ou la signalisation, peut reconnecter le circuit.

4. La fermeture des circuits pour rétablir la tension. Dès le moment où l'une des mesures adoptées initialement pour effectuer le travail hors tension dans des conditions de sécurité est supprimée, la partie de l'installation concernée doit être considérée comme étant sous tension. B. Dispositions particulières Les conditions particulières établies ci-après pour certains types de travaux sont considérées comme complémentaires de celles prévues à la partie A du présent annexe, sauf dans les cas où elles les modifient expressément. B.1. Remplacement de fusibles Dans le cas particulier du remplacement de fusibles dans les installations indiquées au premier alinéa du paragraphe 4 de la partie A.1 du présent annexe :

1. La mise à la terre et en court-circuit ne sera pas nécessaire lorsque les dispositifs de séparation situés des deux côtés du fusible sont à la vue du travailleur, que la coupure est visible ou que le dispositif offre des garanties de sécurité équivalentes, et qu'il n'existe aucune possibilité de fermeture intempestive.

2. Lorsque les fusibles sont connectés directement au primaire d'un transformateur, la mise à la terre et en court-circuit du côté haute tension, entre les fusibles et le transformateur, sera suffisante. B.2. Travaux sur des lignes aériennes et des conducteurs à haute tension

1. Lors de travaux sur des lignes aériennes nues et des conducteurs nus à haute tension, les mises à la terre et en court-circuit doivent être placées des deux côtés de la zone de travail et sur chacun des conducteurs qui entrent dans cette zone ; au moins un des équipements ou dispositifs de mise à la terre et en court-circuit doit être visible depuis la zone de travail. Ces règles comportent les exceptions suivantes :

1. Pour des travaux spécifiques au cours desquels il n'y a pas de coupure de conducteurs pendant le travail, l'installation d'un seul équipement de mise à la terre et en court-circuit dans la zone de travail est admise.

2. Lorsque, depuis les limites de la zone de travail, il n'est pas possible de voir les équipements ou dispositifs de mise à la terre et en court-circuit, il doit être placé, en outre, un dispositif de mise à la terre locale, ou un dispositif supplémentaire de signalisation, ou toute autre identification équivalente. Lorsque le travail est réalisé sur un seul conducteur d'une ligne aérienne à haute tension, le court-circuit n'est pas requis dans la zone de travail à condition que les conditions suivantes soient remplies :

a) Au point de séparation, tous les conducteurs sont mis à la terre et en court-circuit conformément à ce qui a été indiqué précédemment.

b) Le conducteur sur lequel le travail est réalisé et tous les éléments conducteurs, à l'exception des autres phases à l'intérieur de la zone de travail, sont reliés électriquement entre eux et mis à la terre par un équipement ou dispositif approprié.

c) Le conducteur de mise à la terre, la zone de travail et le travailleur se trouvent hors de la zone de danger déterminée par les autres conducteurs de la même installation électrique.

2. Lors de travaux sur des lignes électriques isolées, des câbles ou d'autres conducteurs isolés à haute tension, la mise à la terre et en court-circuit doit être placée sur les éléments nus des points d'ouverture de l'installation, ou aussi près que possible de ces points, de chaque côté de la zone de travail. B.3. Travaux sur des installations comportant des condensateurs permettant une accumulation dangereuse d'énergie Pour mettre hors tension une installation électrique comportant des condensateurs dont la capacité et la tension permettent une accumulation dangereuse d'énergie électrique, le processus suivant doit être suivi :

a) La séparation des sources de tension éventuelles est réalisée et assurée au moyen de leur séparation, soit par une coupure visible, soit au moyen de témoins d'absence de tension fiables.

b) Un circuit de décharge est appliqué aux bornes des condensateurs, qui peut être le circuit de mise à la terre et en court-circuit mentionné au paragraphe suivant s'il comprend un sectionneur de terre, et le temps nécessaire à la décharge est attendu.

c) La mise à la terre et en court-circuit des condensateurs est effectuée. Lorsqu'il existe des éléments semi-conducteurs, des fusibles ou des disjoncteurs entre les condensateurs et le moyen de coupure, l'opération doit être effectuée sur les bornes des condensateurs. B.4. Travaux sur des transformateurs et des machines à haute tension

1. Pour tra vailler hors tension sur un transformateur de puissance ou de tension, tous les circuits du primaire, tous les circuits du secondaire et les circuits auxiliaires doivent être mis hors tension. Si les caractéristiques des moyens de coupure le permettent, la séparation des circuits de plus basse tension est effectuée en premier. Pour le rétablissement de la tension, il est procédé dans l'ordre inverse. Pour travailler hors tension sur un transformateur de courant, ou sur les circuits qu'il alimente, le primaire doit être préalablement mis hors tension. L'ouverture des circuits connectés au secondaire est interdite tant que le primaire est sous tension, sauf si elle est nécessaire pour une raison quelconque, et, dans ce cas, les bornes du secondaire doivent être court-circuitées.

2. Avant d'inter venir à l'intérieur d'un moteur électrique ou d'un générateur, il doit être vérifié :

a) Que la machine est complètement arrêtée.

b) Que les alimentations sont séparées et que les éléments de séparation ont été verrouillés.

c) Que les bornes sont en court-circuit et mises à la terre.

d) Que la protection contre l'incendie est verrouillée.

e) Que l'atmosphère n'est ni nocive, ni toxique, ni inflammable.

Annexe II. Travaux sous tension

A. Dispositions générales

1. Les travaux sous tension doivent être effectués par des travailleurs qualifiés, selon une procédure préalablement étudiée qui doit être conforme aux conditions requises énoncées ci-après et, si leur complexité ou leur nouveauté l'exigent, essayée hors tension. Les travaux doivent être réalisés en présence d'au moins deux travailleurs qui, en outre, disposent d'une formation en matière de premiers secours.

2. La méthode de travail employée et les équipements et matériels utilisés doivent assurer la protection du travailleur contre le risque électrique et doivent garantir, en particulier, que le travailleur ne puisse pas entrer accidentellement en contact avec tout autre élément se trouvant à un potentiel différent du sien. Parmi ces équipements et matériels figurent :

a) Les accessoires isolants (écrans, couvertures, gaines, etc.) destinés au recouvrement de parties actives ou de masses.

b) Les outillages isolants ou isolés (outils, pinces, pointes de touche, etc.).

c) Les perches isolantes.

d) Les dispositifs isolants ou isolés (tabourets, tapis, plates-formes de travail, etc.).

e) Les équipements de protection individuelle contre les risques électriques (gants, lunettes, casques, vêtements de protection contre l'arc électrique).

3. Aux fins des dispositions du paragraphe précédent, les équipements et matériels destinés à la réalisation de travaux sous tension doivent être pourvus du marquage CE et de la déclaration de conformité UE. Ils doivent être conformes aux normes européennes EN applicables aux caractéristiques du travail. En l'absence de normes européennes, les normes espagnoles (UNE) ou les normes françaises (NF) sont admises. Ils doivent être utilisés, entretenus et vérifiés conformément aux instructions du fabricant.

4. Les travailleurs doivent disposer d'un appui solide et stable leur permettant d'avoir les mains libres, ainsi que d'un éclairage suffisant leur permettant de réaliser le travail dans des conditions de visibilité adéquates. Les travailleurs ne doivent pas porter d'objets conducteurs – tels que bracelets, montres, chaînes – et doivent porter des vêtements homologués contre l'arc électrique.

5. La zone de travail doit être signalée et/ou délimitée de manière adéquate, chaque fois qu'il existe une possibilité que d'autres travailleurs ou des personnes étrangères pénètrent dans cette zone et accèdent à des éléments sous tension.

6. Les mesures préventives relatives aux travaux en plein air doivent prendre en considération les éventuelles conditions environnementales défavorables, de sorte que le travailleur soit protégé à tout moment. Les travaux doivent être interdits ou suspendus en cas d'orage, de pluie ou de vent forts, de chute de neige ou de toute autre condition environnementale défavorable rendant difficile la visibilité ou la manipulation des outils. Les travaux sur des installations intérieures directement raccordées à des lignes électriques aériennes doivent être interrompus en cas d'orage. B. Dispositions additionnelles pour les travaux en haute tension et en moyenne tension

1. Le travail doit être effectué sous la direction et la surveillance d'un chef de travaux, qui est le travailleur qualifié qui en assume la responsabilité directe. Si l'étendue de la zone de travail ne lui permettait pas une surveillance adéquate, il doit requérir l'aide d'un autre travailleur qualifié. Le chef de travaux doit communiquer avec le responsable de l'installation dans laquelle le travail est effectué, afin d'adapter les conditions de l'installation aux exigences du travail.

2. L'entreprise doit autoriser par écrit les travailleurs qualifiés à réaliser le type de travail qui doit être effectué, après avoir vérifié leur capacité à l'exécuter correctement, conformément à la procédure établie, qui doit être définie par écrit, doit comprendre la séquence des opérations et doit indiquer dans chaque cas :

a) Les mesures de sécurité qui doivent être adoptées.

b) Le matériel et les moyens de protection à utiliser et, le cas échéant, les instructions d'utilisation et de vérification de leur bon état.

c) Les circonstances susceptibles d'exiger l'interruption du travail.

3. L'autorisation doit être retirée lorsqu'il est constaté que le travailleur ne respecte pas les règles de sécurité, ou lorsque l'état ou la situation transitoire du travailleur ne correspond pas aux exigences psychophysiques requises pour le type de travail à effectuer.

4. L'autorisation est perdue de plein droit si le travailleur ne suit pas les formations de recyclage, qui doivent être suivies au minimum tous les trois ans. C. Dispositions particulières Les conditions particulières établies ci-après pour certains types de travaux sont considérées comme complémentaires de celles prévues à la partie A du présent annexe, sauf dans les cas où elles les modifient de manière expresse. C.1. Remplacement de fusibles

a) Dans les installations de basse tension, il n'est pas nécessaire que le remplacement de fusibles soit effectué par un travailleur qualifié et il peut être effectué par un travailleur autorisé lorsque la manœuvre du dispositif porte-fusible entraîne la déconnexion du fusible et que le matériel du dispositif offre une protection complète contre les contacts directs et contre les effets d'un éventuel arc électrique.

b) Dans les installations de haute tension, il n'est pas nécessaire de respecter les dispositions de la partie B du présent annexe lorsque la manœuvre du dispositif porte-fusible est effectuée à distance au moyen de perches garantissant un niveau d'isolement adéquat et que des mesures sont prises contre les effets d'un éventuel court-circuit ou d'un contact électrique direct.

Annexe III. Manœuvres, mesurages, essais et vérifications

A. Dispositions générales

1. Les manœuvres locales ainsi que les mesurages, les essais et les vérifications ne peuvent être réalisés que par des travailleurs habilités. Les mesurages, les essais et les vérifications sur des installations à haute tension doivent être effectués par des travailleurs habilités, qui peuvent également être assistés par des travailleurs habilités, sous la supervision et le contrôle des premiers.

2. La méthode de travail employée ainsi que les équipements et les matériels de travail et de protection utilisés doivent protéger le travailleur contre le risque de contact électrique, d'arc électrique, d'explosion ou de projection de matériaux. Parmi les équipements et matériels de protection figurent :

a) Les accessoires isolants (écrans, protecteurs, gaines, etc.) destinés au recouvrement des parties actives ou des masses.

b) Les outils isolants ou isolés (outils, pinces, pointes de touche, etc.).

c) Les perches isolantes.

d) Les dispositifs isolants ou isolés (tabourets, tapis, plates-formes de travail, etc.).

e) Les équipements de protection individuelle contre les risques électriques (gants, lunettes, casques, vêtements de travail).

3. Aux fins des dispositions du paragraphe précédent, les équipements et les matériels destinés à la réalisation de travaux sous tension doivent disposer du marquage CE et de la déclaration de conformité UE. Ils doivent être conformes aux normes européennes EN applicables aux caractéristiques du travail. En l'absence de normes européennes, les normes espagnoles (UNE) ou les normes françaises (NF) sont admises. Ils doivent être utilisés, entretenus et révisés conformément aux instructions du fabricant.

4. Les travailleurs doivent disposer d'un appui solide et stable leur permettant d'avoir les mains libres, ainsi que d'un éclairage suffisant leur permettant de réaliser le travail dans des conditions de visibilité adéquates. Les travailleurs ne doivent pas porter d'objets conducteurs – tels que bracelets, montres, chaînes ou fermetures à glissière métalliques – susceptibles d'entrer accidentellement en contact avec des éléments sous tension.

5. La zone de travail doit être signalée et/ou délimitée de manière adéquate, chaque fois qu'il existe la possibilité que d'autres travailleurs ou des personnes étrangères pénètrent dans cette zone et accèdent à des éléments sous tension.

6. Les mesures préventives pour la réalisation de travaux en plein air doivent prendre en considération les éventuelles conditions environnementales défavorables, de sorte que le travailleur soit protégé à tout moment. B. Dispositions particulières Les conditions particulières établies ci-après pour certains types d'intervention sont considérées comme complémentaires de celles prévues à la partie A du présent annexe, sauf dans les cas où elles les modifient expressément.

1. Lors des manœuvres locales au moyen d'interrupteurs ou de sectionneurs :

a) La méthode de travail employée doit prévoir tant les défauts raisonnablement possibles des appareils que la possibilité que des manœuvres erronées soient effectuées (ouverture de sectionneurs en charge ou fermeture de sectionneurs en court-circuit).

b) L'utilisation d'équipements de protection contre les risques d'arc électrique, d'explosion ou de projection de matériaux est obligatoire, même si le lieu depuis lequel la manœuvre est effectuée est totalement protégé contre ces risques par éloignement ou interposition d'obstacles.

2. Lors des mesurages, des essais et des vérifications :

a) Dans les cas où il est nécessaire de retirer un dispositif de mise à la terre ayant été placé lors des manœuvres destinées à mettre l'installation hors tension, les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter sa réalimentation intempestive.

b) Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser une source de tension extérieure, des précautions doivent être prises pour garantir que :

1. L'installation ne peut pas être réalimentée par une autre source de tension différente de celle prévue.

2. Les points de coupure présentent un isolement suffisant pour résister à l'application simultanée de la tension d'essai, d'une part, et de la tension de service, d'autre part.

3. Les mesures de prévention contre le risque électrique, de court-circuit ou d'arc électrique doivent être adaptées au niveau de tension utilisé.

Annexe IV. Travaux à proximité

A. Dispositions générales Lors de tout travail effectué à proximité d'éléments sous tension, la personne qui travaille doit rester hors de la zone de danger et aussi éloignée de celle-ci que le travail le permet. A.1. Préparation du travail

1. Avant d'entreprendre le travail à proximité d'éléments sous tension, un travailleur autorisé, dans le cas de travaux en basse tension, ou un travailleur qualifié, dans le cas de travaux en haute tension, doit déterminer la faisabilité du travail, en prenant en considération les dispositions de l'alinéa précédent et les autres dispositions du présent annexe.

2. S'il est déterminé que le travail est faisable, les mesures de sécurité nécessaires doivent être adoptées afin de réduire au minimum possible :

a) Le nombre d'éléments sous tension.

b) Les zones de danger des éléments qui restent sous tension, au moyen de la mise en place d'écrans, de barrières ou de protecteurs isolants, présentant des caractéristiques (mécaniques et électriques) qui en garantissent l'efficacité protectrice.

3. Si, malgré les mesures adoptées, il subsiste des éléments sous tension dont les zones de danger sont accessibles, il convient de :

a) Délimiter la zone de travail par rapport aux zones de danger : la délimitation doit être efficace à l'égard de chaque zone de danger et doit être réalisée avec le matériel adéquat.

b) Informer les travailleurs directement et indirectement concernés des risques existants, de la situation des éléments sous tension, des limites de la zone de travail, ainsi que des précautions et des mesures de sécurité qu'ils doivent adopter pour ne pas pénétrer dans la zone de danger. Dans le même temps, il doit leur être demandé de signaler toute circonstance révélant l'insuffisance des mesures adoptées.

c) Disposer d'équipements de protection et de vêtements contre l'arc électrique. Ces équipements seront établis dans l'évaluation des risques, qui définira le type et les caractéristiques des EPI.

4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les entreprises qui, dans leurs activités habituelles, doivent effectuer des travaux à proximité d'éléments sous tension, en particulier s'ils ont lieu hors du centre de travail, doivent s'assurer que les travailleurs disposent de connaissances suffisantes leur permettant d'identifier les installations électriques et leurs risques, et d'agir en conséquence. A.2. Réalisation du travail

1. Lorsque les mesures adoptées en application des dispositions du paragraphe A.1 ne suffisent pas à protéger les travailleurs contre le risque électrique, et après l'adoption des mesures de délimitation et d'information prévues au paragraphe A.1.3, les travaux doivent être réalisés par des travailleurs autorisés ou sous leur surveillance.

2. Dans l'exercice de leur fonction de surveillance, les travailleurs autorisés doivent veiller au respect des mesures de sécurité et contrôler, en particulier, le mouvement des travailleurs et des objets dans la zone de travail ; à cette fin, ils doivent prendre en considération leurs caractéristiques, les éventuels déplacements accidentels et toute autre circonstance susceptible de modifier les conditions sur lesquelles s'est fondée la planification du travail. La surveillance n'est pas exigible lorsque les travaux sont effectués hors de la zone de sécurité ou sur des installations de basse tension. B. Dispositions particulières B.1. Accès aux locaux de service et aux enveloppes ou enceintes de matériel électrique

1. L'accès aux locaux indépendants destinés au service électrique ou à la réalisation d'essais et d'épreuves électriques (centrales, sous-stations, postes de transformation, salles de contrôle ou laboratoires) doit être réservé aux travailleurs autorisés ou au personnel qui a été préalablement informé des risques existants et des précautions à adopter et qui se trouve sous la surveillance de travailleurs autorisés. Les portes de ces locaux doivent être signalisées et doivent indiquer l'interdiction d'entrée aux travailleurs non autorisés. Chaque fois qu'aucun personnel de service ne se trouve dans le local, les portes doivent rester fermées de manière à empêcher l'entrée de personnel non autorisé.

2. L'ouverture des cellules, armoires et autres enveloppes ou enceintes de matériel électrique doit être réservée aux travailleurs autorisés.

3. Dans le cas où les travailleurs fournissent leurs services à une entreprise différente du titulaire des installations électriques, l'accès aux locaux et l'ouverture des enveloppes ou enceintes de matériel électrique ne peuvent avoir lieu qu'avec la connaissance et le congé exprès du titulaire de l'installation. B.2. Chantiers et autres activités au cours desquels se produisent des mouvements ou déplacements d'équipements ou de matériaux à proximité de lignes aériennes, souterraines ou d'autres installations électriques Pour la prévention du risque électrique dans les activités au cours desquelles se produisent ou peuvent se produire des mouvements ou déplacements d'équipements ou de matériaux à proximité de lignes aériennes, souterraines ou d'autres installations électriques (comme c'est souvent le cas dans le bâtiment, les travaux publics et certains travaux agricoles et forestiers), il convient de procéder de la manière suivante :

1. Avant le début de l'activité, les éventuelles lignes aériennes, souterraines et autres installations électriques qui se trouvent dans la zone de travail ou à proximité doivent être identifiées.

2. Si, au cours de l'une des phases de l'activité, il existe un risque de toucher une ligne souterraine ou un autre élément sous tension et que son isolation puisse être rompue, les mesures adéquates doivent être prises pour l'éviter et pour éviter le risque électrique.

3. Si au cours de l'une des phases de l'activité la présence de lignes aériennes ou d'un autre élément sous tension non protégé peut présenter un risque électrique pour les travailleurs et pour les raisons indiquées à l'article 5.4 du présent Règlement, ces lignes ou éléments ne peuvent pas être déviés ou mis hors tension, les dispositions du paragraphe A du présent annexe doivent être appliquées. Afin de déterminer les zones de danger et de proximité, ainsi que la délimitation consécutive de la zone de travail et des voies de circulation, il doit être tenu particulièrement compte :

a) Des éléments sous tension non protégés qui se trouvent les plus proches dans chaque cas ou circonstance.

b) Des mouvements ou déplacements prévisibles (transport, levage et tout autre type de mouvement) des équipements et des matériaux.

Annexe V. Travaux dans des lieux présentant un risque d'incendie ou d'explosion

Électricité statique L'installation électrique et les équipements doivent être conformes aux prescriptions indiquées dans la réglementation en vigueur de sécurité industrielle régissant les installations électriques des locaux présentant un risque d'incendie ou d'explosion. A. Travaux dans des emplacements présentant un risque d'incendie ou d'explosion

1. Les travaux sur des installations électriques situées dans des emplacements présentant un risque d'incendie ou d'explosion doivent être réalisés selon une procédure qui réduise ces risques au minimum. À cette fin, la présence de substances inflammables dans la zone de travail doit être limitée et contrôlée autant que possible, et l'apparition de sources d'ignition doit être évitée, tout particulièrement lorsqu'une atmosphère explosive existe ou peut se former. Dans ce cas, la réalisation de tout travail ou de toute opération (remplacement de lampes, de fusibles, etc.) sous tension est interdite, sauf s'ils sont effectués sur des installations et avec des équipements spécialement conçus pour fonctionner dans ces conditions, qui portent le marquage CE et sont accompagnés d'une déclaration de conformité UE et qui sont conformes aux normes européennes EN applicables. En l'absence de normes européennes, ils doivent être conformes aux normes espagnoles UNE ou aux normes françaises NF.

2. Avant de réaliser le travail, il doit être vérifié que les moyens et équipements d'extinction sont disponibles, adaptés au type de feu prévisible et en bon état. En cas d'incendie, les parties de l'installation susceptibles d'être affectées doivent être déconnectées, sauf s'il est nécessaire de les maintenir sous tension pour lutter contre l'incendie, ou si la déconnexion entraîne des risques potentiellement plus graves que ceux pouvant résulter de l'incendie.

3. Les travaux doivent être réalisés par des travailleurs autorisés ; lorsqu'ils doivent être effectués dans une atmosphère explosive, ils sont réalisés par des travailleurs qualifiés, qui doivent suivre une procédure préalablement étudiée. B. Électricité statique

1. En tout lieu et dans tout processus susceptible de produire une accumulation de charges électrostatiques, les mesures préventives nécessaires doivent être prises pour éviter les décharges dangereuses et, en particulier, la production d'étincelles dans des emplacements présentant un risque d'incendie ou d'explosion. À cette fin, doivent faire l'objet d'une attention particulière :

a) Les processus produisant une friction continue de matériaux isolants ou isolés.

b) Les processus produisant une vaporisation ou une pulvérisation, ainsi que le stockage, le transport ou le transvasement de liquides ou de matériaux sous forme de poudre, tout particulièrement s'il s'agit de substances inflammables.

2. Pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques, toutes les mesures mentionnées ci-après, ou certaines d'entre elles, doivent être prises, selon les possibilités et les circonstances spécifiques de chaque cas :

a) Éliminer ou réduire les processus de friction.

b) Éviter autant que possible les processus produisant une pulvérisation, une aspersion ou une chute libre.

c) Utiliser des matériaux antistatiques (poulies, moquette, chaussures, etc.) ou augmenter la conductivité (par l'augmentation de l'humidité relative, l'utilisation d'additifs ou tout autre moyen).

d) Relier à la terre et entre eux, lorsque cela est nécessaire, les matériaux susceptibles d'acquérir une charge, en particulier les conducteurs ou éléments métalliques isolés.

e) Utiliser des dispositifs spécifiques pour l'élimination des charges électrostatiques. Dans ce cas, l'installation ne doit pas exposer les travailleurs à des rayonnements dangereux.

f) Toute autre mesure garantissant la non-accumulation de charges électrostatiques.

g) Vêtements avec protection antistatique et contre l'arc électrique.