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← Règlement relatif à la sécurité des travaux face au risque électrique réalisés par l’opérateur du système électrique et les entités de distribution d’énergie électrique, du 20 septembre 2023

Règlement relatif à la sécurité des travaux face au risque électrique réalisés par l’opérateur du système électrique et les entités de distribution d’énergie électrique, du 20 septembre 2023 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 2. Définitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 2. Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent :

1. Risque électrique : risque engendré par l'énergie électrique. Sont spécifiquement inclus les risques suivants :

a) Choc électrique par contact avec des éléments sous tension (contact électrique direct) ou avec des masses mises accidentellement sous tension (contact électrique indirect).

b) Brûlures par contact électrique ou par arc électrique.

c) Chutes ou coups consécutifs à un choc électrique ou à un arc électrique.

d) Incendies ou explosions engendrés par l'électricité.

2. Poste de travail : toute installation à laquelle un travailleur peut accéder en raison de son travail.

3. Installation électrique : ensemble des matériels et des équipements au moyen desquels l'énergie électrique est produite, convertie, transformée, transportée, distribuée ou utilisée, y compris les batteries, les condensateurs et tout autre équipement qui stocke de l'énergie électrique.

4. Procédure de travail : séquence des opérations qui doivent être réalisées pour effectuer un travail déterminé, y compris les moyens matériels (de travail ou de protection) et humains (qualification ou formation du personnel) nécessaires à son exécution.

5. Haute tension : tension supérieure à 50.000 V en courant alternatif et supérieure à 75.000 V en courant continu.

6. Moyenne tension : tension comprise entre 1.000 V et 50.000 V en alternatif et entre 1.500 V et 75.000 V en continu.

7. Basse tension : tension supérieure ou égale à 50 V et inférieure ou égale à 1.000 V en courant alternatif et tension supérieure ou égale à 75 V et inférieure ou égale à 1.500 V en courant continu.

8. Très basse tension : tension inférieure à 50 V en courant alternatif et à 75 V en courant continu.

9. Travaux hors tension : travaux sur des installations électriques qui sont effectués après que les mesures nécessaires pour maintenir l'installation hors tension ont été prises.

10. Zone de danger ou zone de travaux sous tension : espace autour des éléments sous tension dans lequel la présence d'une personne non protégée entraîne un risque grave et imminent qu'un arc électrique ou un contact direct avec l'élément sous tension se produise, compte tenu des gestes ou mouvements normaux que la personne peut effectuer sans se déplacer.

11. Travail sous tension : travail au cours duquel la personne qui l'effectue entre en contact direct avec des éléments sous tension, ou pénètre dans la zone de danger, soit avec une partie de son corps, soit avec les outils, les équipements, les dispositifs ou les matériels qu'elle manipule. Ne sont pas considérés comme des travaux sous tension les manœuvres, les consignations et les déconsignations, ainsi que les mesurages, les essais et les vérifications définis ci-après.

12. Manœuvre : intervention qui a pour objet de modifier l'état électrique d'une installation électrique et qui n'implique ni le montage ni le démontage d'aucun élément.

13. Mesurages, essais et vérifications : activités conçues pour vérifier le respect des spécifications ou des conditions techniques et de sécurité nécessaires au bon fonctionnement d'une installation électrique. Y sont comprises celles qui visent à vérifier les états électrique, mécanique et thermique, l'efficacité des protections, les circuits de sécurité ou de manœuvre, et d'autres activités assimilables.

14. Consignation : mise hors service d'une installation et condamnation de ses éléments pour empêcher des manœuvres, ainsi que mise à la terre des éléments et signalisation de la zone de travaux.

15. Déconsignation : retrait des éléments de signalisation, de condamnation et des mises à la terre de l'installation afin de la remettre en conditions normales de service.

16. Zone de proximité : espace délimité autour de la zone de danger à partir duquel la personne qui travaille peut y pénétrer accidentellement.

Lorsqu'aucune barrière physique garantissant la protection contre le risque électrique n'est interposée, la distance entre l'élément sous tension et la limite extérieure de cette zone est celle indiquée dans le tableau suivant.

Tableau.

Distances limites des zones de travail* U n D PER-1 D PER-2 D PROX-1 D PROX-2 ≤1 50 50 70 300 3 62 52 112 300 6 62 53 112 300 10 65 55 115 300 15 66 57 116 300 20 72 60 122 300 30 82 66 132 300 45 98 73 148 300 66 120 85 170 300 110 160 100 210 500 132 180 110 330 500 220 260 160 410 500 380 390 250 540 700 * Les distances pour les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation linéaire.

U n = tension nominale de l'installation (kV).

D PER- 1 = distance jusqu'à la limite extérieure de la zone de danger lorsqu'il existe un risque de surtension due à la foudre (cm).

D PER- 2 = distance jusqu'à la limite extérieure de la zone de danger lorsqu'il n'existe pas de risque de surtension due à la foudre (cm).

D PROX- 1 = distance jusqu'à la limite extérieure de la zone de danger lorsqu'il est possible de délimiter avec précision la zone de travail et de vérifier que cette zone /distance n'est pas dépassée pendant la réalisation de ce travail (cm).

D PROX- 2 = distance jusqu'à la limite extérieure de la zone de danger lorsqu'il n'est pas possible de délimiter avec précision la zone de travail ni de vérifier que cette zone /distance n'est pas dépassée pendant la réalisation de ce travail (cm).

17. Travail au voisinage : travail au cours duquel la personne qui l'effectue pénètre, ou peut pénétrer, dans la zone de proximité, sans pénétrer dans la zone de danger, soit avec une partie de son corps, soit avec les outils, les équipements, les dispositifs ou les matériels qu'elle manipule.

18. Travailleur autorisé : travailleur qui a été autorisé par l'entreprise à réaliser certains travaux présentant un risque électrique, en fonction de sa capacité à les effectuer correctement, selon les procédures établies dans le présent règlement. Cette autorisation est perdue lorsque le travailleur ne suit pas les formations de suivi.

19. Travailleur qualifié : travailleur qualifié qui possède des connaissances spécialisées en matière d'installations électriques, en raison de sa formation qualifiée, professionnelle ou universitaire, ou de son expérience certifiée de deux ans ou plus. Cette qualification est perdue lorsque le travailleur ne suit pas la les formations de suivi.

20. Chef de travaux : personne désignée par l'entreprise pour assumer la responsabilité effective des travaux.

En vigueur depuis le 28/09/2023 · texte original · Règlement relatif à la sécurité des travaux face au risque électrique réalisés par l’opérateur du système électrique et… (BOPA 2023-09-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 du Règlement relatif à la sécurité des travaux face au risque électrique réalisés par l’opérateur du système électrique et les entités de distribution d’énergie électrique, du 20 septembre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2023-09-20/reglament-seguretat-treballs-enfront-risc/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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